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Décisions

Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-17.644

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Lefeuvre

Avocat :

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Amiens, du 11 mars 2021

11 mars 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 mars 2021) et les productions, le 2 novembre 2015, la Société de mécanique et d'ingenierie ternoise, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 538 576 869, a notifié à M. [M] son licenciement.

2. Le 28 septembre 2016, la Société de mécanique et d'ingenierie ternoise a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite d'une scission au profit de la société Alésage fraisage tournage (la société Saft) et de la Société de machines et d'ingenierie ternoise, cette dernière étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 379 263 981.

3. Un arrêt du 12 décembre 2018 a condamné la « société Smit » à payer à M. [M] diverses sommes au titre de son licenciement. Une saisie-attribution a été diligentée entre les mains de la banque CIC Nord-Ouest en exécution de cet arrêt.

4. Soutenant que M. [M] ne justifiait pas d'un titre exécutoire contre elle, la Société de machines et d'ingenierie ternoise l'a assigné en annulation de ce procès-verbal. M. [M] a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de cette société à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.

5. Par un jugement du 19 mars 2021, a été ouverte une procédure de sauvegarde de la Société de machines et d'ingenierie ternoise, la société Grave-Randoux étant désignée mandataire judiciaire et la société BMA administrateurs judiciaires (la société BMA), administrateur judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La Société de machines et d'ingenierie ternoise et les sociétés Grave-Randoux et BMA, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'annulation et de main-levée de la saisie-attribution diligentée entre les mains de la banque CIC Nord-Ouest par acte du 2 octobre 2019, alors :

« 1°/ qu'il appartient au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qui cherche à en obtenir le paiement de prouver que la personne à l'encontre de laquelle il diligente une mesure d'exécution forcée est son débiteur ; qu'en faisant peser sur la Société de machines et d'ingenierie ternoise, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 379 263 981, la charge de prouver qu'elle n'était pas débitrice des sommes mises à la charge de la Société de mécanique et d'ingenierie ternoise, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 538 576 869, par arrêt du 12 décembre 2018 ayant condamné la "SAS SMIT" au paiement de certaines sommes pour avoir, le 2 novembre 2015, licencié sans cause réelle et sérieuse M. [M], alors salarié de la Société de mécanique et d'ingenierie ternoise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que la déclaration en justice d'une partie ne peut être retenue contre elle que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en se fondant sur le fait que la Société de machines et d'ingenierie ternoise était intervenue devant les juridictions prud'homales dans le cadre du litige opposant M. [M] à la Société de mécanique et d'ingenierie ternoise "pour parfaire la régularité de la procédure" et qu'elle avait assigné M. [M] devant le juge de l'exécution et interjeté appel du jugement rendu par ce dernier, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de l'exposante des déclarations qui portaient sur des points de droit, a violé l'article 1383 du code civil ;

3°/ que le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en se fondant sur l'absence prétendue de justification des modalités de la scission faisant peser les charges au titre du passif de la société scindée sur l'une ou l'autre des sociétés parties à la scission, cependant que, tout en s'abstenant de contester tant la régularité que les modalités de cette scission, M. [M] se bornait à soutenir que la Société de machines et d'ingenierie Ternoise aurait, en raison de son intervention volontaire aux débats et sans réserve, reconnu être tenue de ce passif, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office, pour dire que la Société de machines et d'ingenierie ternoise ne justifiait pas des modalités de la scission faisant peser les charges au titre du passif de la société scindée sur l'une ou l'autre des sociétés parties à la scission, que cette société n'aurait pas produit la publication des projets de scission et fusion par la Société de mécanique et d'ingenierie ternoise, le traité de fusion, la décision de chaque société d'y procéder, la publicité de la dissolution de la société scindée, la délibération de l'assemblée générale extraordinaire avec mention au registre du commerce et des sociétés, ainsi que de la publicité due par les sociétés bénéficiaires relativement à l'augmentation de capital, sans inviter les parties à discuter préalablement et contradictoirement de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°/ que la publication du projet de scission au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par l'une des sociétés concernées par cette scission la rend opposable aux tiers ; qu'en jugeant que la Société de machines et d'ingenierie ternoise ne justifiait pas des modalités de la scission faisant peser les charges au titre du passif de la société scindée sur l'une ou l'autre des sociétés parties à la scission, faute de produire la publication du projet de scission par la Société de mécanique et d'ingenierie ternoise, cependant qu'elle relevait par ailleurs qu'était produite aux débats la publication du projet de scission par la société Saft et la publication du projet de scission par la Société de machines et d'ingenierie ternoise, sociétés parties à l'opération de scission, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles R. 236-2 et R. 236-8 du code de commerce, ensemble les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce ;

6°/ qu'il ressortait tant du projet que du traité de scission, régulièrement produits aux débats, et dont personne ne prétendait qu'ils n'auraient pas été acceptés par l'une ou l'autre des parties à l'opération de scission, que le passif éventuel, en lien avec le litige prud'homal alors en cours opposant M. [M] à la Société de mécanique et d'ingenierie ternoise, n'avait pas été mis à la charge de la Société de machines et d'ingenierie ternoise ; qu'en jugeant pourtant que cette dernière société devait prendre en charge ce passif, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 236-21 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, la cour d'appel n'a pas retenu que l'arrêt du 12 décembre 2018 avait été prononcé à l'encontre de la Société de machines et d'ingenierie ternoise.
8. Le grief de la première branche, qui manque en fait, doit donc être rejeté.

9. En deuxième lieu, la requérante ayant soutenu, dans ses écritures d'appel, que l'opération de scission était opposable aux tiers dont M. [M] dès lors qu'elle avait fait l'objet d'une publicité régulière au BODACC, la cour d'appel n'a méconnu ni l'objet du litige ni le principe de la contradiction en recherchant si tel était le cas.

10. Les troisième et quatrième branches doivent donc être rejetées.

11. En dernier lieu, selon l'article R. 236-2 du code de commerce, le projet de fusion ou de scission fait l'objet d'un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l'opération, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

12. Après avoir exactement énoncé, qu'un projet de scission doit faire l'objet d'un avis publié par chacune des sociétés intéressées, l'arrêt relève que la Société de machines et d'ingenierie ternoise ne justifie que d'une seule publication du projet de scission par la société Saft et par elle-même, et que n'est pas produit la publication du projet de scission par la Société de mécanique et d'ingenierie ternoise.

13. En l'état de ces énonciations et constatations, dont il résulte que l'opération de scission en cause n'a pas fait l'objet d'une publicité régulière, rendant inopposable ses modalités aux tiers, la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, que, conformément au droit commun, la Société de machines et d'ingenierie ternoise avait, en tant que bénéficiaire de la scission, acquis le passif de la Société de mécanique et d'ingenierie ternoise, employeur initial de M. [M].

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

15. La Société de machines et d'ingenierie ternoise fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [M] une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, qui permettra d'établir que c'est valablement que la société Smit s'est opposée à la saisie-attribution diligentée à son encontre, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif qui l'a condamnée à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à M. [M], et ce, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16. Le premier moyen étant rejeté, le second moyen, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

17. La Société de machines et d'ingenierie ternoise fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut réparer qu'un préjudice effectivement subi ; qu'en condamnant la société Smit à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, son absence de paiement pendant deux ans ayant "nécessairement causé un préjudice à M. [M]", la cour d'appel, qui a présumé le préjudice distinct des simples intérêts de retard, a violé le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

18. Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages et intérêts alloués à une victime en cas d'exercice abusif ou dilatoire d'une action en justice doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

19. Pour condamner la Société de machines et d'ingenierie ternoise à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt, après avoir retenu que celle-ci avait commis une faute par sa résistance à exécuter l'arrêt du 12 décembre 2018, ajoute que son absence de paiement, cependant que la décision de la cour d'appel avait été rendue depuis plus de deux ans, a nécessairement causé un préjudice à M. [M].

20. En statuant ainsi, en présumant l'existence d'un préjudice subi par M. [M], alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il supportait un préjudice non réparé par les intérêts au taux légal sur les sommes dues auxquels la Société de mécanique et d'ingenierie ternoise avait été condamnée par l'arrêt du 12 décembre 2018, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne la Société de machines et d'ingenierie ternoise, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 379 263 981, à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée.