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Décisions

CA Dijon, 18 janvier 2011, n° 10/01562

DIJON

Arrêt

Autre

JEX Chalon sur Saône, du 13 janv. 2009

13 janvier 2009

EXPOSE DES FAITS

Par jugement du 13 janvier 2009, le juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence territoriale du tribunal d'instance de Chalon sur Saône a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame B. Renée née C..

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2010 au cours de laquelle seule Madame B. a comparu.

La société DIAC, invoquant une créance de 10 446,10 euros a demandé la restitution du véhicule MODUS en vertu d'une clause de réserve de propriété.

La société SOCRAM a réaffirmé sa position de créancier gagiste sur le véhicule JEEP nonobstant l'éventuel effacement de sa créance.

Par jugement du 31 mai 2010 le même magistrat a :

- arrêté les créances conformément à l'état des créances établi le 13 mai 2009 par le mandataire

- dit que les autres créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure du 13 janvier 2009, non déclarées, sont éteintes et en particulier celles de Cilgère Energies, Akerys Gestion, Unio Mutuelle, Cofidis, Macif, Pava Paysage, SFD, Orange Service Client Internet

- prononcé la clôture de la procédure de rétablissement personnel ouverte au profit de Madame B. Renée née C. pour insuffisance d'actif

- rappelé que cette décision emportait effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame B. renée née C. antérieures au jugement d'ouverture de la procédure du 13 janvier 2009 à l'exception des dettes suivantes : celles dont le prix aura été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les amendes dans le cadre d'une condamnation pénale

- rappelé que la clôture entraîne l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou de s'acquitter solidairement de la dette d'un entrepreneur individuel

- déclaré irrecevables les sociétés DIAC et SOCRAM en leur demande de restitution des véhicules MODUS et JEEP (ou de leur prix de vente)

- rappelé que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'inscription de Madame B. Renée née C. au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de huit ans

- dit que le jugement sera notifié à la Commission de surendettement des particuliers de Chalon sur Saône par lettre simple ainsi qu'au mandataire de la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Ce jugement a été notifié le 9 juin 2010 à la SA DIAC qui en a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 5 juillet 2010, appel limité à la demande de restitution du véhicule automobile Renault Modus S4.

Par conclusions déposées le 27 août 2010, développées oralement à l'audience, elle demande à la cour, réformant le jugement entrepris, d'ordonner à Madame Renée B. née C. de lui restituer le véhicule automobile de marque Renault Modus SL immatriculé 1723 XC 71 dans les quinze jours de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 40 euros par jour de retard et dire qu'à défaut de restitution volontaire elle sera autorisée à le reprendre en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, y compris par la force publique, enfin condamner Madame Renée B. née C. à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a consenti à Madame Renée B. née C. le 23 mars 2006 une offre préalable de crédit de 10 349,49 euros destinée à parfaire l'acquisition d'un véhicule automobile Renault Modus SL Alizé 1,4 - 16 V pour lequel elle bénéficie d'une réserve de propriété par subrogation du vendeur.

Elle ajoute que cette réserve de propriété apparaît sur la facture d'achat du véhicule en date du 30 mars 2006 tandis que la subrogation est expressément mentionnée sur le procès-verbal de livraison du véhicule également en date du 30 mars 2006 signé par Madame Renée B..

Elle affirme que cette clause de réserve de propriété a eu pour effet de suspendre le transfert de propriété du véhicule vendu jusqu'au paiement intégral de son prix et la subrogation de transférer le bénéfice de cette clause au prêteur, l'admission non contestée de Madame Renée B. à la procédure de rétablissement personnel n'ayant porté que sur l'éventuel effacement de la dette mais n'ayant pas eu pour conséquence d'opérer un transfert de propriété au profit du débiteur du bien dès lors qu'il n'a pas été intégralement payé.

Elle indique que contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, différentes jurisprudences récentes de cours d'appel se sont prononcées en faveur de la restitution du véhicule au prêteur, en présence d'une clause de réserve de propriété ou d'un gage.

Elle précise que le produit de la vente aux enchères de ce véhicule qui a une valeur encore importante est de nature à couvrir plus de la moitié de sa créance.

Elle allègue enfin qu'aux termes de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

Lors de l'audience du 28 septembre 2010 l'affaire a été renvoyée au 30 novembre 2010afin de permettre à l'intimée de préparer sa défense.

Par conclusions en date du 24 novembre 2010 déposées lors de l'audience par son avoué, Madame Renée B. née C. demande à la cour de débouter la SA DIAC de toutes ses demandes, de confirmer le jugement rendu le 31 mai 2010 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Chalon sur Saône, agissant en matière de surendettement, de condamner la SA DIAC à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

Elle observe :

* que sa situation personnelle nécessite que son véhicule, objet du litige, demeure en sa possession

* que pour être valable la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ; qu'elle doit être claire, apparente lisible et non équivoque pour pouvoir être directement compréhensible par l'acheteur ; qu'or en l'espèce l'article 8.2 des conditions générales du contrat de prêt ne fait référence qu'à un gage qui ne peut être confondu avec une clause de réserve de propriété et que si le procès-verbal de livraison comporte un paragraphe relatif à la subrogation au profit de la DIAC s'agissant de la clause de réserve de propriété, la signature qu'elle a portée sur ce document, qui ne fait qu'accuser réception du véhicule, ne suffit pas à démontrer le caractère certain de son acceptation

* que cette clause est abusive en ce qu'elle aggrave la situation de l'emprunteur, l'induit en erreur quant à l'étendue de son droit de propriété et vise à priver le consommateur des dispositions protectrices de la loi relative au surendettement ; qu'elle est incompatible de nature avec le contrat de crédit

* qu'en outre le juge de l'exécution agissant en qualité de juge du surendettement est incompétent pour connaître de la demande en revendication qui ressort de la compétence de juge de l'exécution.

La SA SOCRAM a écrit pour solliciter la confirmation du jugement.

La SA S2P a fait connaître que sa créance à titre chirographaire s'élevait à la somme de 4 934,50 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel est limité aux dispositions du jugement déclarant irrecevable la demande en restitution du véhicule Modus formée par la SA DIAC ;

Attendu que selon l'article L 624-16 alinéa 2 du code de commerce la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ; que l'article 2368 du code civil précise de même que la réserve de propriété est convenue par écrit ;

Que la SA DIAC produit aux débats la lettre adressée à l'Udaf le 23 avril 2009 par laquelle elle déclare que sa créance à l'égard de Madame B. s'élève à la somme de 9 960,05 euros et demande la restitution du véhicule Renault Modus immatriculé 1723XC71 en vertu d'une clause de réserve de propriété par subrogation ;

Qu'elle verse également la facture établie le 30 mars 2006 par la société Renault à destination de Madame B. qui comporte la mention suivante : 'Clause de réserve de propriété : nous nous réservons la propriété des marchandises objets des présents débits jusqu'à leur paiement intégral', ainsi que le procès-verbal de livraison et demande de règlement à la DIAC qui fait figurer 'Subrogation au profit de DIAC : en exécution de l'article 1250 du code civil, le fournisseur subroge expressément DIAC dans tous droits, actions et privilèges à l'encontre du bénéficiaire du contrat de vente à crédit mentionné ci-dessus et notamment la réserve de propriété fondée sur la loi 80-335 du 12 mai 1980' ;

Mais que le premier de ces documents s'applique aux relations entre le fournisseur et l'acquéreur ; que le second, par lequel le fournisseur consent une subrogation dans ses droits, notamment la clause de réserve de propriété, au profit du prêteur, porte la signature de Madame B., mais suivie de la mention 'qui atteste avoir eu connaissance de l'agrément du vendeur et avoir pris livraison du véhicule désigné ci-dessus' ;

Qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que par cette formule Madame B. a exprimé l'accord donné à la subrogation du prêteur dans tous les droits du vendeur et notamment la réserve de propriété ;

Qu'il résulte surtout du contrat de prêt produit aux débats que non seulement cet acte ne fait pas état de la subrogation du prêteur dans les droits du vendeur, s'agissant notamment d'une réserve de propriété, mais qu'il prévoit que le véhicule est affecté en gage au profit du prêteur, ce qui exclut qu'il soit demeuré la propriété du fournisseur sous la forme d'une clause de réserve de propriété ;

Que la SA DIAC, qui ne rapporte pas la preuve de la validité de la subrogation dans les droits du fournisseur dont elle se prévaut, s'agissant notamment de la réserve de propriété, doit être déboutée de sa demande de restitution du véhicule ;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant dans les limites de l'appel,

Réforme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SA DIAC portant sur la restitution du véhicule Renault Modus ;

Statuant à nouveau,

Déboute la SA DIAC de cette demande ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA DIAC à payer la somme de 500 euros à Madame Renée B. née C. sur le fondement de ce texte ;

Rejette toutes autres demandes.