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Décisions

Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-80.806

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Barbier

Avocat général :

Mme Caby

Avocat :

SCP Lyon-Caen et Thiriez

Nîmes, du 5 oct. 2018

5 octobre 2018


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que les gendarmes, enquêtant, en lien avec la mutuelle sociale agricole (MSA), l'inspection du travail et les services fiscaux, sur des faits de travail dissimulé et certaines infractions liées à l'emploi et l'hébergement de main d'oeuvre étrangère, susceptibles d'être en cours sur l'exploitation fruitière de M. Q... X..., à [...] (Gard), ont procédé à divers actes d'investigation à partir du 12 août 2015 ;

Que s'étant rendus sur les lieux de l'exploitation agricole de M. X... et ne l'y ayant pas trouvé, les gendarmes l'ont contacté par téléphone et l'ont invité à les y rejoindre ; que l'intéressé s'étant rendu sur place, les enquêteurs lui ont expliqué les motifs de leur déplacement et l'ont placé en garde à vue, puis ont procédé, en sa présence et avec son accord, à une perquisition ; que celle-ci ayant révélé que M. X... disposait de coffre-forts dans les locaux d'établissements bancaires, le juge des libertés et de la détention a autorisé leur ouverture en application des dispositions de l'article 76 alinéa 4 du code de procédure pénale, compte tenu du refus de l'intéressé de la permettre ; que l'ouverture de ces coffres a permis la saisie de deux sommes de 42 140 et 60 900 euros ;

Attendu qu'au terme des investigations, M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef notamment de travail dissimulé par mention sur les bulletins de paye d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention après avoir écarté diverses exceptions de nullité ; que l'intéressé, ainsi que le ministère public, ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 78 et 591 du code de procédure pénale ;

“en ce que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation d'actes de la procédure prise de la nullité de l'autorisation d'interpellation de M. X... et de la procédure subséquente ;

“1°) alors que selon l'article 78 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, l'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation ; qu'il résulte de cette disposition que si l'officier de police judiciaire ne convoque pas la personne au commissariat ou à la gendarmerie, mais se déplace en un lieu où peut se trouver la personne qu'il souhaite entendre, il procède nécessairement à une interpellation sous la contrainte, laquelle est subordonnée à l'autorisation du procureur de la République ; que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure tirée du fait que l'interpellation de M. X... s'est faite sur le fondement d'une autorisation qui n'était fondée sur aucun risque de ne pas répondre à une convocation, la cour d'appel a considéré qu'il n'avait pas été procédé à l'interpellation de M. X..., qui s'était présenté spontanément aux enquêteurs au lieu de son domicile et qu'il n'avait pas été fait usage de la force ; que, dès lors qu'elle constatait que l'officier de police judiciaire s'était déplacé au domicile de M. X... où il l'avait interpellé, la cour d'appel qui a estimé qu'il n'existait pas d'interpellation justifiant de se prononcer sur la légalité de l'autorisation du procureur de la République, a violé l'article 78 du code de procédure pénale ;

“2) alors qu'à tout le moins, une interpellation sous la contrainte résulte du fait d'interpeller une personne, plutôt que de la convoquer dans les locaux de la police ou de la gendarmerie et de la placer immédiatement en garde à vue ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les gendarmes se sont déplacés sur l'exploitation de M. X... aux fins de procéder à son interpellation, qu'étant absent, ils l'ont appelé afin qu'il vienne sur son exploitation, dont tout établit qu'il s'agissait également du lieu de son domicile, et que lorsqu'il s'est présenté, ils l'ont placé en garde à vue ; qu'il résulte de ces éléments que les officiers de police judiciaire qui se sont rendus sur l'exploitation et ont usé de leur qualité pour y faire venir M. X..., et l'ont immédiatement placé en garde à vue à son arrivée, ont nécessairement procédé à l'interpellation de ce dernier, sous la contrainte ; qu'en estimant ne pas devoir rechercher si l'autorisation du procureur de la République était nécessaire, quand il résultait de ces éléments rappelés par les conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 78 du code de procédure pénale”.

Attendu que pour écarter le moyen de nullité pris de ce que M. X... a été interpellé dans le cadre d'une enquête préliminaire sans que les gendarmes y eussent été valablement autorisés sur le fondement des dispositions de l'article 78 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à l'époque, l'arrêt énonce que le suspect s'est présenté à son domicile sur invitation des militaires de la gendarmerie et a accepté de se mettre à leur disposition, en sorte qu'il n'a pas été fait application de la force publique pour l'interpeller et qu'ainsi l'article 78 précité n'a pas été mis en application ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 76 et 591 du code de procédure pénale ;

“en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'autorisation aux fins de perquisitions donnée par le juge des libertés et de la détention, alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention décidant, sur requête du procureur de la République à l'occasion d'une enquête préliminaire, que les opérations prévues par le premier de ces textes seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu, doit être motivée au regard des éléments de fait et de droit justifiant de leur nécessité ; qu'elle ne peut se borner à se référer à la requête présentée par le procureur de la République aux fins de perquisition, en application de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que la cour d'appel a estimé que les ordonnances ayant autorisé les perquisitions, lues à la lumière des motifs de la requête, qui fait état de la qualité de suspect de M. X... et de son refus de permettre l'accès à ses coffres en banque, répondaient aux exigences de l'article 76 du code de procédure pénale ; qu'en cet état, les ordonnances du juge des libertés se contentant de viser les qualifications pénales des faits en cause dans l'enquête et d'affirmer que ces qualifications font encourir une peine de cinq ans d'emprisonnement, sans analyser aucune pièce de la procédure, et dire en quoi les perquisitions étaient nécessaires, renvoyant aux motifs de la requête, la cour d'appel a méconnu l'article 76 du code de procédure pénale et les principes susénoncés”.

Vu les articles 76, alinéa 4, et 593 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu, d'une part, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention décidant, sur requête du procureur de la République à l'occasion d'une enquête préliminaire, que les opérations prévues par le premier de ces textes seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu, doit être motivée au regard des éléments de fait et de droit justifiant de leur nécessité ;

Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité prise de l'irrégularité de l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention, sur le fondement du 4ème alinéa de l'article 76 du code de procédure pénale, en ce que celle-ci n'était motivée que par adoption des motifs de la requête du procureur de la République, l'arrêt énonce que le juge des libertés et de la détention a apprécié personnellement les éléments de droit et de fait le conduisant à prendre sa décision et qu'il a examiné l'ensemble des paramètres au regard du droit de propriété et au respect dû à la vie privée protégés par la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges ajoutent que M. X... a confié aux enquêteurs les clés afférentes à l'ouverture de coffres ;

Mais attendu qu'en prononçant par ces motifs, alors que, d'une part, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui ne vise que les motifs de la requête en les adoptant, ne contient aucune motivation justifiant la nécessité de la mesure de perquisition des coffres, d'autre part, il ne résulte pas des procès-verbaux mentionnés dans l'arrêt que l'intéressé aurait volontairement remis les clés des coffres aux enquêteurs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés par le demandeur ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant rejeté le moyen de nullité pris de la violation de l'article 78 du code de procédure pénale, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 5 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression de présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.