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Décisions

Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-84.245

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

Mme Zerbib

Avocat général :

M. Gallairdot

Avocat :

SCP Spinosi et Sureau

Riom, du 21 juin 2017

21 juin 2017

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que le 10 septembre 2016, M. C... B... , alors sous contrôle judiciaire, était interpellé lors d'un contrôle routier par les policiers et parvenait, s'emparant d'un scooter, à leur échapper bien qu'entravé par des menottes ; qu'un mandat de recherche a été délivré à son encontre par le procureur de la République et qu'il a été de nouveau interpellé le 11 octobre 2016 lors de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée au cours d'une information judiciaire distincte ; qu'à cette date, plus de 4 kg de résine de cannabis ont été notamment trouvés à bord du véhicule qu'il conduisait outre une somme en espèces de 420 euros ; qu'extrait de la maison d'arrêt, où il était détenu provisoirement dans le cadre d'une autre procédure, un permis de communiquer ayant été adressé par le juge d'instruction aux enquêteurs, par ailleurs destinataires d'une autorisation préalable de recours à la force publique délivrée par le parquet le 14 février 2017, M. C... B... a été placé en garde à vue le 15 février 2017 lors d'une enquête préliminaire diligentée en raison de la découverte de ces substances stupéfiantes ; que cité à comparaître devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, il a été déclaré coupable d'acquisition, détention et transport de stupéfiants en récidive; qu'il a interjeté appel de cette décision de même que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 40-1, 393, 394, 395, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté le moyen tiré de la nullité du « Procès-verbal de comparution immédiate » du 16 février 2017 et des actes dont il constitue le support nécessaire ;

"aux motifs qu'il est soutenu par la défense que le ministère public a violé les dispositions de l'article 393 du code de procédure pénale en ce que la décision de poursuivre le prévenu selon le mode de comparution immédiate a été prise avant que celui-ci ne soit déféré devant le procureur de la République et avant que son avocat n'ait été mis en mesure de présenter des observations ; qu'il est patent que le magistrat du parquet de Clermont-Ferrand a ordonné, à l'issue de la garde à vue, le déferrement du prévenu devant lui en vue de diligenter à son encontre des poursuites dès lors qu'il apparaissait que les faits commis par celui-ci le 10 septembre 2016 étaient de nature à constituer des infractions à la législation sur les stupéfiants ; que comme l'a rappelé la défense, l'action du parquet qui tient ses attributions des dispositions des articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale était parfaitement légitime ; que lors du déferrement de M. C... B... devant le magistrat du parquet, un procès-verbal a été tenu conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure pénale ; que conformément aux dispositions de ce texte, les mentions substantielles figurent dans ce procès-verbal, en effet, l'intéressé a été avisé qu'il avait le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office ; qu'il est également mentionné que l'intéressé a fait le choix de Maître Bidnic et de Maître Bommelaer lesquels ont pu consulter le dossier et communiquer librement avec lui ; que le prévenu a également été avisé qu'il avait le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ; que la défense estime que le ministère public avait pris la décision portant sur l'orientation du prévenu devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate avant même de recueillir les observations des avocats du prévenu ; que la lecture du procès-verbal dont il est sollicité l'annulation montre que le substitut du procureur a indiqué aux avocats qu'il entendait choisir la voie de la comparution immédiate ; que mais c'est précisément grâce à cette information qu'un débat contradictoire pertinent a pu s'engager entre le représentant du parquet et la défense qui a fait valoir ses arguments pour solliciter que l'intéressé soit poursuivi selon la procédure de convocation par procès-verbal et non en comparution immédiate ; qu'en effet, faute d'avoir cette information essentielle, le débat aurait été vide d'intérêt et il aurait pu être reproché au ministère public de ne dévoiler qu'au terme du procès-verbal, sa véritable intention de poursuivre selon la voie de la comparution immédiate ce qui aurait pu être alors qualifié de procédé déloyal ; que l'argument tiré du titre du procès-verbal est inopérant dès lors que si les éléments développés par la défense avaient pu convaincre le parquet de procéder autrement, le parquetier n'était en effet pas tenu par le seul intitulé du procès-verbal et aurait pu choisir un autre mode de poursuite ; qu'enfin, le prévenu et ses avocats ont signé le procès-verbal en question sans élever de protestations et il n'est pas démontré que le dit procès-verbal dont il est demandé la nullité ait porté atteinte aux intérêts du prévenu conformément à l'article 802 du code de procédure pénale ; qu'aussi, l'exception de nullité formée à titre principal sera rejetée ;

"1°) alors qu'il résulte de l'article 393 du code de procédure pénale que le procureur de la République, qui envisage de poursuivre une personne en application des articles 394 et 395, prend une décision sur l'action publique au vu des observations de la défense, lesquelles peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; qu'en écartant le moyen tiré de la nullité du « procès-verbal de comparution immédiate », lorsqu'il ressort des pièces de la procédure que le procureur de la République a pris la décision de poursuivre le demandeur selon la procédure de comparution immédiate avant d'avoir entendu son avocat en ses observations, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

"2°) alors que lorsque la méconnaissance des formalités prévues par l'article 393 du code de procédure pénale a eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure, elle fait nécessairement grief à la personne déférée ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler le « procès-verbal de comparution immédiate » qu'il n'était pas démontré que ce procès-verbal ait porté atteinte aux intérêts du prévenu, lorsqu'il ressortait des pièces de la procédure que le procureur de la République avait pris la décision de poursuivre le demandeur selon la procédure de comparution immédiate avant d'avoir entendu son avocat en ses observations, la cour d'appel a méconnu les articles 393 et 802 du code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour rejeter le moyen tirée de la nullité alléguée du procès-verbal de comparution immédiate établi en application de l'article 393 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce, notamment, par motifs propres et adoptés, que le fait pour le magistrat du ministère public d'avoir en main, avant même d'avoir entendu le conseil de l'intéressé, l'imprimé intitulé "comparution immédiate" n'a pas été l'expression d'une décision déjà arrêtée de sa part quant au mode de poursuite de M. C... B... ; que les juges ajoutent que ce magistrat a recueilli les observations de ses deux défenseurs ainsi qu'en attestent les mentions portées sur cette pièce, l'un de ceux-ci ayant suggéré que son client soit ultérieurement convoqué devant le tribunal, et que le procès-verbal critiqué a été signé du prévenu et de ses avocats qui n'ont élevé aucune protestation, de sorte que c'est à l'issue du débat, qui s'est ainsi tenu, que la procédure a été orientée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que le magistrat du ministère public s'est déterminé quant au mode de poursuite du prévenu, sans qu'il ait été porté atteinte à ses intérêts, au vu des observations de ses avocats, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté le moyen tiré de la nullité de tous les actes de la procédure qui constituent la suite nécessaire de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. C... B... du 7 février 2017, définitivement annulée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom du 22 février 2017 ;

"aux motifs que comme susmentionné, M. C... B... a été mis en examen le 12 septembre 2015 et placé en détention provisoire ; qu'il a bénéficié d'une mise en liberté ordonnée par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation le 4 mai 2016 ; qu'il a été ensuite placé sous contrôle judiciaire le 12 mai 2016, contrôle judiciaire qui a été révoqué par le juge des libertés de la détention le 14 octobre 2016, lequel délivrait un mandat de dépôt correctionnel ; que cette détention provisoire a été prolongée par ordonnance du juge des libertés de la détention le 7 février 2017 pour une nouvelle durée de quatre mois et ce à compter du 14 février 2017 à zéro heure ; que par arrêt, en date du 22 février 2017, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Riom annulait cette ordonnance de prolongation ; que la défense soutient que l'annulation de cette ordonnance doit entraîner l'annulation du permis de communiquer délivré par le juge instruction, de l'autorisation préalable de recours à la force publique en date du 14 février 2017 et de plusieurs autres pièces visées par les conclusions en pages 9 et 10, dès lors que l'annulation d'une décision ou d'un acte postule l'annulation de tout ce qui en a été la suite nécessaire et qu'il est interdit de tirer des actes ou des pièces annulées dans une procédure antérieure aucun renseignement contre les parties ayant bénéficié de cette annulation ; que la défense se fonde sur l'article 174 du CPP ayant trait à l'annulation de pièces de procédure dans le cadre d'une information judiciaire pour en conclure qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou partie d'aucun renseignement contre les parties que ce soit pour les besoins de la même procédure ou d'une autre procédure ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du juge des libertés et de la détention de Clermont-Ferrand avait pour effet de prolonger la détention provisoire à partir du 14 février à zéro heure, date et heure d'échéance du mandat de dépôt ; que cette ordonnance a été annulée par la chambre de l'instruction par arrêt en date du 22 février 2017 ; qu'ainsi, selon la défense, son annulation étant rétroactive, l'ensemble des actes réalisés dans le cadre de la présente procédure qui en constituent la suite nécessaire doivent être annulés ; que la défense du prévenu souligne également que c'est le même substitut du procureur de la république de Clermont-Ferrand qui a requis la prolongation de la détention provisoire tant par écrit que lors du débat contradictoire et qui a pris les décisions quant à la présente affaire ; que cependant, il appartenait au ministère public de procéder à tout acte nécessaire pour faire comparaître l'intéressé devant lui, M. C... B... étant alors détenu dans le cadre d'une procédure d'instruction, sans lien avec la présente procédure ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction a été rendu plusieurs jours après les réquisitions délivrées par le parquet et il ne peut être procédé par simple hypothèse ou déduction en affirmant que le parquet a voulu faire échec aux droits de la défense en limitant les conséquences d'une annulation prononcée d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ; qu'en effet et contrairement à ce qu'affirme la défense, il n'est pas établi dans cette affaire que le représentant du ministère public aurait manqué au devoir de loyauté qui lui incombe en « réactivant » la présente procédure de comparution immédiate alors que les faits qui ont été poursuivis remontaient au 10 septembre 2016 et que le prévenu s'était soustrait à la justice pendant plusieurs semaines et ce alors qu'il devait se présenter une fois par jour au commissariat dans le cadre de son contrôle judiciaire ; qu'ainsi, l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire annulée par la chambre de l'instruction dans le cadre d'une instruction distincte n'était pas le support nécessaire aux actes diligentés par le parquet dans la présente procédure, celui -ci n'ayant agi qu'en fonction de la réalité de la situation du prévenu à l'époque, à savoir une détention provisoire qui n'avait pas encore fait l'objet d'annulation ; qu'aucun procédé déloyal ne peut être reproché au représentant du parquet sur les seules constatations que le même substitut a officié dans le cadre des deux procédures et ce alors qu'il s'agit de deux procédures parfaitement distinctes et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le prévenu devait répondre de ses agissements délictueux du 10 septembre 2016 ; qu'ainsi, l'exception de nullité tirée de l'annulation de l'ordonnance de prolongation de détention d'une autre procédure sera rejetée ;

"alors que l'article 174 du code de procédure pénale interdit que des actes ou des pièces annulés puissent constituer le fondement des poursuites d'une procédure distincte ; qu'en l'espèce, en considération du statut de détenu de M. C... B... résultant d'une ordonnance ayant prolongé de sa détention provisoire, rendue le 7 février 2017 dans le cadre d'une procédure d'instruction distincte et par la suite annulée par un arrêt définitif du 22 février 2017, le parquet a diligenté divers actes afin d'engager une procédure de comparution immédiate à son encontre ; qu'en refusant d'annuler ces actes, motifs pris que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire n'avait pas encore été annulée quand le parquet avait agi, lorsque l'annulation de cette décision s'étendait rétroactivement à tous les actes dont elle était le support nécessaire, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception tendant à la nullité de divers actes diligentés en l'espèce lors de l'enquête préliminaire, entre les 7 et 22 février 2017, tirée de ce que par arrêt du 22 février 2017, la chambre de l'instruction a annulé, à l'occasion d'une procédure d'information judiciaire distincte, une ordonnance du 7 février 2017 de prolongation de la détention provisoire du prévenu et a mis ce dernier en liberté, l'arrêt énonce notamment que l'ordonnance annulée n'est pas le support nécessaire des actes accomplis dont il est demandé de constater la nullité ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les poursuites n'ont pas été engagées sur le fondement de l'ordonnance annulée de prolongation de la détention provisoire, peu important que divers actes de l'enquête préliminaire aient été mis en oeuvre alors que le prévenu était détenu dans le cadre d'une autre affaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5, § 1, et 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 78, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté le moyen tiré de la nullité de « l'autorisation préalable de recours à la force publique » du 14 février 2017 ;

"aux motifs que la défense soutient que le texte de l'article 78 du code de procédure pénale constitue une atteinte à la liberté individuelle et que dès lors sa mise en oeuvre relève du contrôle du juge judiciaire, raison pour laquelle il appartient au procureur de la république de joindre au dossier toutes pièces de nature à permettre ce contrôle ; qu'il est précisé que l'autorisation délivrée par le substitut du procureur en vertu de cet article n'est pas motivée et se borne à rappeler le texte de l'article 78 ; que l'article 78 précité énonce que "Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître ; que l'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation ; que le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction" ; qu'il résulte de cet article qu'aucun formalisme n'est requis pour l'autorisation du procureur de la République ; que le texte exige uniquement que cette autorisation soit préalable ; qu'en l'espèce, l'autorisation de recours à la force publique donnée par écrit était préalable et la procédure contient des éléments de nature à laisser craindre au magistrat du parquet que l'intéressé refuserait de comparaître devant les officiers de police judiciaire eu égard à sa fuite lors du contrôle, à sa cavale laquelle n'a pris fin que grâce à l'interpellation des individus chez qui il se trouvait et à la nature des faits susceptibles de lui être reprochés en état de récidive légale ; que le parallèle effectué par la défense avec les dispositions relatives aux contrôles et vérification d'identité n'est pas pertinent en ce que les textes portant sur les contrôles et vérifications d'identité sont encadrés par un formalisme particulier, que les contrôles sont effectués par les policiers et en ce qu'il appartient aux juridictions de vérifier notamment les conditions relatives à la légalité, à la réalité et à la pertinence des raisons ayant motivé les opérations de contrôle et de vérification d'identité, étant précisé que l'ensemble des éléments ayant abouti au contrôle doivent être mentionnés dans un procès-verbal ; que l'autorisation délivrée par le procureur aux forces de police s'agissant de l'application de l'article 78 du code précité est prise par un magistrat contre une personne dénommée, ce qui exclut toute comparaison avec des contrôles effectués par des policiers sur des personnes qui ne sont pas dénommées ; qu'en conséquence, la décision des premiers juges consistant à écarter cette exception de nullité ne pourra qu'être confirmée ;

"alors qu'il appartient à la juridiction saisie d'un moyen tiré de la nullité d'une mesure privative de liberté de vérifier que cette mesure était strictement nécessaire et proportionnée au moment où elle a été ordonnée ; qu'en l'espèce, l'autorisation donnée par le procureur de la République aux enquêteurs de faire comparaître M. C... B... par la contrainte se borne à reproduire littéralement les motifs prévus par l'article 78 du code de procédure pénale, sans énoncer les circonstances de fait de nature à les caractériser ; qu'en refusant d'annuler cette autorisation, lorsqu'en l'absence de motivation circonstanciée la cour d'appel n'était pas en mesure d'apprécier la légalité, la stricte nécessité et la proportionnalité de cette mesure privative de liberté au moment où elle a été ordonnée, la cour d'appel a méconnu les articles 5 de la Convention européenne et 78 du code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour dire non fondée la demande en nullité de l'autorisation préalable de recours à la force publique délivrée par le procureur de la République aux enquêteurs le 14 février 2017 en vertu de l'article 78 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'une telle autorisation n'est soumise à aucun formalisme, pourvu qu'elle soit préalable à sa mise en oeuvre, qu'elle est adaptée à la situation du prévenu, condamné douze fois, sous contrôle judiciaire lors de son interpellation, qui a manifesté sa volonté de se dérober à l'action de la justice étant parvenu à s'enfuir bien qu'entravé par des menottes lors du contrôle routier dont il avait fait l'objet et que sa cavale n'a cessé qu'à la suite de son interpellation ultérieure par les policiers qui ont découvert 4 kg de résine de cannabis dans le véhicule qu'il conduisait, de tels faits étant susceptibles de lui être reprochés en état de récidive légale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, si c'est à tort que les juges ont retenu que l'article 78 du code de procédure pénale n'exige pas de motivation dans l'autorisation délivrée par le procureur de la République, la décision n'encourt pas la censure dès lors qu'ils ont contrôlé la nécessité du recours à la force publique et sa proportionnalité en regard de la gravité de l'infraction, et caractérisé le risque majeur d'un défaut de réponse du prévenu à une convocation qui lui aurait été adressée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41 du code pénal, L. 5132-7 du code de la santé publique, préliminaire, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. C... B... coupable d'avoir acquis, détenu et transporté sans autorisation des stupéfiants entre le 1er septembre 2016 et le 10 septembre 2016 ;

"aux motifs que l'ensemble des faits reprochés au prévenu sont constitués ; qu'en effet, M. C... B... a été contrôlé par les policiers alors qu'il se trouvait au volant d'un véhicule à l'intérieur duquel ont été retrouvés 4 kg de résine de cannabis ; que M. C... B... a ensuite pris la fuite en prenant des risques importants pour se soustraire à l'action des forces de l'ordre ; que de nombreux éléments matériels corroborent les constatations des policiers : la carte de fidélité d'un supermarché lui était attribuée et ses empreintes papillaires ont été relevées sur certains blocs de résine de cannabis, son empreinte génétique a également été mise en évidence sur un gant, sur une sacoche ainsi que sur les écouvillons relevés dans l'habitacle du véhicule ; que lors de sa garde à vue, le prévenu a souhaité garder le silence, mais devant la cour, il a reconnu avoir fait « une grosse bêtise » pour rendre service ;

"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. C... B... coupable d'avoir acquis, détenu et transporté sans autorisation des stupéfiants entre le 1er septembre 2016 et le 10 septembre 2016, la cour d'appel constate qu'il a été contrôlé par les policiers alors qu'il se trouvait au volant d'un véhicule à l'intérieur duquel ont été retrouvés 4 kg de résine de cannabis ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'implication du prévenu dans le trafic de stupéfiants considéré antérieurement au contrôle effectué le 10 septembre 2016, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déclarant M. C... B... coupable d'acquisition illicite de stupéfiants, sans relever qu'il avait acquis les produits stupéfiants qu'il transportait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'acquisition, détention et transport de stupéfiants en récidive, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, si elles caractérisent à l'encontre de M. B... la détention et le transport de produits stupéfiants, acheminés en l'espèce au moyen d'un véhicule au volant duquel il se trouvait et dans lequel ils ont été découverts, la cour d'appel, qui n'a pas précisé les actes d'acquisition de ces substances qui lui seraient imputables, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le cinquième moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de de RIOM, en date du 21 juin 2017, mais en ses seules dispositions relatives à l'acquisition de stupéfiants et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.