Cass. 1re civ., 4 mars 1975, n° 73-14.940
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
M. Ponsard
Avocat général :
M. Mazet
Avocat :
Me Bore
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE MARCEL Y... EST DECEDE LE 22 AVRIL 1973, LAISSANT POUR SEUL HERITIER SON FILS MAURICE Y... ET POUR LEGATAIRE UNIVERSELLE SA VEUVE ;
QUE, SUR DEMANDE DE CETTE DERNIERE, LE JUGE DES REFERES A DESIGNE UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SUCCESSION ;
QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER L'ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES MAURICE Y... SOUTENAIT QUE LES VICES DONT ETAIT ENTACHEE L'ASSIGNATION L'AVAIENT EMPECHE DE PREPARER SA DEFENSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE NON SEULEMENT QUE MAURICE Y... A ETE REPRESENTE A L'AUDIENCE, MAIS ENCORE QUE LE DEVELOPPEMENT DE SA DEFENSE (A) ETE REGULIEREMENT ASSURE ET QU'IL N'A PAS ETE FORME DE DEMANDE DE RENVOI POUR LES NECESSITES DE LA DEFENSE, FONDEE SUR LA BRIEVETE EXCESSIVE DU DELAI D'ASSIGNATION, A AINSI SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LE DEFENDEUR AVAIT DISPOSE D'UN TEMPS SUFFISANT POUR PREPARER SA DEFENSE DEVANT LE JUGE DES REFERES ET A REPONDU, SANS LES DENATURER, AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR NOMME UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE A UNE SUCCESSION A LAQUELLE N'ETAIT APPELE QU'UN SEUL HERITIER RESERVATAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CELUI-CI, SEUL INVESTI DE LA SAISINE, DISPOSE DE POUVOIRS D'ADMINISTRATION ET DE REPRESENTATION QUI RENDENT INUTILE LA NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, ET QU'UNE TELLE NOMINATION MECONNAITRAIT DONC LES REGLES DE LA SAISINE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE MAURICE Y..., HERITIER RESERVATAIRE, ET DAME VEUVE MARCEL Y..., LEGATAIRE UNIVERSELLE, APPELES A LA SUCCESSION CHACUN POUR MOITIE, SE TROUVAIENT DANS L'INDIVISION ;
QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE QU'IL EXISTAIT ENTRE EUX DES CONFLITS AIGUS QUI RENDAIENT URGENTE L'INTERVENTION D'UNE MESURE D'ADMINISTRATION DE LA SUCCESSION, ET QU'ELLE A DECIDE A BON DROIT QUE LA PRESENCE D'UN HERITIER RESERVATAIRE ACCEPTANT, SEUL INVESTI PAR LA LOI DE LA SAISINE, NE SUFFISAIT PAS A EXCLURE UNE TELLE MESURE, DE CARACTERE PUREMENT CONSERVATOIRE ;
QU'AINSI CE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRETENDUMENT ACCORDE UNE PENSION ALIMENTAIRE A UN CONJOINT SURVIVANT SUR LA SUCCESSION DE SON EPOUX Z..., X... QU'UNE PENSION ALIMENTAIRE N'AURAIT PU ETRE ACCORDEE AU CONJOINT SURVIVANT QU'APRES DETERMINATION DE L'ACTIF NET DE LA SUCCESSION ET MOYENNANT PREUVE PAR LUI FAITE DE SON ETAT DE BESOIN ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A L'ALLEGATION DU MOYEN, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS ENTENDU ACCORDER A DAME VEUVE Y... UNE PENSION ALIMENTAIRE CONTRE LA SUCCESSION PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 207 - I DU CODE CIVIL ;
QU'EN EFFET, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU PREMIER JUGE QUI AUTORISAIT L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE A VERSER A DAME VEUVE Y..., PAR PRELEVEMENT SUR LES REVENUS DE LA SUCCESSION, LA SOMME DE 10000 FRANCS PAR MOIS, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE TENIR COMPTE DES DROITS CERTAINS ET SUFFISAMMENT DETERMINES DE DAME Y... DANS L'ACTIF DE LA SUCCESSION ET A PRECISE QUE L'ADMINISTRATEUR POURRAIT, S'IL Y A LIEU, PROVOQUER LA REDUCTION DE CETTE ALLOCATION MENSUELLE ;
QUE CELLE-CI APPARAIT AINSI COMME N'ETANT QU'UNE AVANCE SUR LA PART DE DAME VEUVE Y... DANS LA SUCCESSION ET QUE DES LORS L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A PAS RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, ECHAPPE AUX CRITIQUES FORMULEES DANS LE MOYEN ;
QUE CELUI-CI NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 23 NOVEMBRE 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.