Livv
Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 16 novembre 2021, n° 19/01866

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Banque Populaire Grand Ouest

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Conseillers :

Mme Jeorger-Le Gac, M. Garet

T. com. Vannes, du 23 mai 2018

23 mai 2018

FAITS ET PROCEDURE

Suivant lettre du 14 juin 2016, la Banque Populaire de l'Ouest (ci-après la BPO ou la banque), partenaire habituel de la SARL Cimaprem (ci-après la SARL), informait sa cliente qu'elle reconduisait diverses lignes de crédit qui arrivaient à échéance, dont un crédit de campagne d'un montant de 100.000 ' adossé à des billets à ordre renouvelables.

Plusieurs billets allaient ainsi se succéder jusqu'à l'été 2017, tous honorés à leur échéance, et ce, jusqu'au billet émis par la SARL le 16 juillet 2017 à échéance du 16 août 2017, pour un montant de 100.000 ' avalisé tant par M. Gabriel R. que par son épouse Mme Pascale B. (ci-après les époux R.), tous deux cogérants de la SARL.

Etant en difficulté financière, la SARL ne parvenait pas à honorer le règlement du billet à la date prévue.

A sa propre demande, la SARL était placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vannes en date du 27 septembre 2017 qui fixait la date de cessation des paiements rétroactivement au 30 juin 2017.

La BPO déclarait alors l'ensemble de ses créances à la procédure collective, dont une somme de 100.000 ' au titre du dernier billet demeuré impayé.

Par jugement du 23 mai 2018, le tribunal de commerce de Vannes prononçait la liquidation judiciaire de la SARL.

La BPO mettait alors en demeure les époux R. de s'acquitter de leur engagement d'aval en lui remboursant la somme de 100.000 '.

En retour, les époux R. mettaient en cause la responsabilité de la banque pour soutien abusif et prise de garantie disproportionnée.

En l'absence de règlement amiable, la BPO faisait assigner les deux avalistes devant le tribunal de commerce de Rennes qui, par jugement du 22 janvier 2019:

- condamnait les époux R. à payer à la Banque Populaire Grand Ouest, venant désormais aux droits de la BPO, la somme de 100.000 '';

- leur accordait des délais de paiement à raison de 23 mensualités de 1.000 ' chacune outre le solde de la dette à la 24ème échéance';

- les condamnait encore à payer à la BPGO une somme de 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- déboutait les parties du surplus de leurs demandes';

- condamnait enfin les époux R. aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mars 2019, les époux R. interjetaient appel de cette décision.

Les appelants notifiait leurs dernières conclusions le 7 septembre 2021, l'intimée les siennes le 8 septembre 2021.

La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 16 septembre 2021.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les époux R. demandent à la cour de :

Vu l'article L 650-1 du code de commerce,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

A titre principal,

- réformer le jugement en toutes ses dispositions';

En conséquence,

- constater l'existence d'un soutien abusif fautif de la BPO par l'octroi d'un crédit de campagne de 100.000 ' le 14 juin 2016 renouvelé en mai 2017 au profit de la SARL et de l'émission de billets à ordre successifs d'août 2016 à juillet 2017 ;

- constater la disproportion de l'aval de 100.000 ' pris par la BPO auprès des époux R., en contrepartie dudit concours ;

- dire et juger la responsabilité de la BPO engagée sur le fondement de l'article L 650-1 du code de commerce du fait des préjudices subis par l'octroi du crédit de 100.000 ' adossé à un billet à ordre avalisé par les époux R. le 16 juillet 2017 ;

- prononcer l'annulation de cet aval;

- débouter la BPGO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions';

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a accordé aux époux R. des délais de paiement de la somme réclamée, et ce en 23 mensualités de 1.000 ' outre le solde à la 24ème ;

En tout état de cause,

- condamner la BPGO au paiement d'une somme de 5.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

Au contraire, la BPGO demande à la cour de :

Vu l'article L 511-21 du code de commerce,

Vu l'article L 650-1 du code de commerce,

- débouter les époux R. de leur appel et le dire mal fondé';

- recevoir la BPGO en son appel incident';

En conséquence,

- condamner les époux R., en leur qualité d'avalistes, à payer à la BPGO la somme de 100.000 '';

- débouter les époux R. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires';

- les condamner à payer à la BPGO la somme de 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl P.-L. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale tendant à la condamnation des époux R. en qualité d'avalistes du billet à ordre émis par la SARL Cimaprem le 16 juillet 2017':

L'article L 511-21 du code de commerce, auquel l'article L 512-4 renvoie en matière de billet à ordre, dispose':

«'Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.'»

Sans contester avoir avalisé le billet à ordre émis par la SARL le 16 juillet 2017 ni la validité formelle de cet aval, les époux R. sollicitent en revanche l'annulation de leur engagement sur le fondement des dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce selon lesquelles':

«'Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.'»

Contrairement aux affirmations de la BPGO, les époux R. sont recevables à se prévaloir de ces dispositions.

En effet, rien n'empêche des avalistes, nonobstant la nature cambiaire de leur engagement qui les empêche, notamment, d'invoquer un manquement du banquier à son devoir de mise en garde, de rechercher la responsabilité du prêteur, au même titre que des cautions, dès lors seulement qu'ils se prévalent d'un préjudice du fait des concours consentis.

Tel est le cas des époux R., qui sont effet poursuivis par la banque en règlement du montant du billet à ordre qu'ils ont avalisé.

Encore faudrait-il, pour que leur demande en annulation/réduction de leur aval puisse aboutir, qu'ils rapportent la preuve':

- d'une part d'un concours fautif du prêteur,

- d'autre part, soit d'une fraude du prêteur, soit de son immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, soit encore d'une prise de garantie disproportionnée au concours consenti.

A - Sur le caractère fautif du concours':

Les époux R. reprochent d'abord à la banque d'avoir maintenu ses concours au-delà de l'été 2016 alors qu'elle savait, compte tenu des informations comptables qui lui avaient été communiquées par la SARL, que l'exercice 2015 s'était avéré déficitaire et que les perspectives de l'exercice 2016 n'étaient pas plus rassurantes'; d'ailleurs, l'exercice 2016 s'est finalement traduit par un déficit plus important encore que celui de l'exercice précédent.

Ce premier grief sera écarté, étant en effet rappelé qu'en dépit de ces déficits, la situation économique et financière de la SARL n'apparaissait nullement compromise, ce d'autant plus que ses dirigeants nourrissaient de grands espoirs d'un retour à la rentabilité à brève échéance ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes indiqué dans une présentation-analyse de l'activité 2016 (pièce n° 11 des appelants), ces espoirs reposant notamment sur des perspectives de développement dans le cadre de contrats à venir avec un client important, la société Viskoteepack.

A contrario, la responsabilité de la banque aurait pu être engagée si, pour le seul motif d'un bilan déficitaire en 2015, elle avait mis fin brutalement à ses concours dès l'été 2016, la SARL étant alors susceptible de lui reprocher une rupture fautive du crédit.

Par ailleurs et ainsi qu'il résulte de la lettre qu'elle a adressée à la SARL le 14 juin 2016, la banque s'est bornée à «'reconduire'» les différentes lignes de crédit octroyées jusqu'alors, ayant ainsi seulement maintenu ses concours à l'identique de ce qu'ils étaient jusqu'alors, par là même sans aggraver l'endettement de sa cliente.

Cette reconduction du crédit ne présente donc pas un caractère fautif.

Les époux R. reprochent également à la banque son attitude au printemps 2017 lorsque, au moment où la société avait besoin d'être préfinancée pour honorer les commandes de son client Viskoteepack, la BPO a refusé de lui accorder la «'MCNE'» (mobilisation de créance née de l'étranger) qu'elle sollicitait, ce qui lui aurait fait perdre le bénéfice de ces commandes pourtant déterminantes de la survie de l'entreprise'; les époux R. reprochent ainsi à la banque d'avoir préféré accorder à la SARL un crédit plus limité, insuffisant à lui seul au préfinancement des commandes en cours, en renouvelant un billet à ordre garanti par les deux gérants, les avalistes dénonçant ainsi un arbitrage défavorable de la banque qui aurait privilégié ses propres intérêts au détriment de ceux de la SARL et de ses gérants.

Ce deuxième grief apparaît paradoxal puisqu'il consiste à reprocher à la banque à la fois de ne pas avoir suffisamment prêté et d'avoir trop prêté.

En tout état de cause, il ne saurait être reproché à la banque d'avoir fait preuve de mesure dans l'octroi du crédit et de l'avoir limité aux seules sommes dont elle pouvait raisonnablement attendre qu'elles puissent être remboursées par sa cliente.

Par ailleurs, il ne saurait non plus lui être reproché d'avoir privilégié des prêts garantis par rapport à des prêts qui ne l'étaient pas, étant en effet observé':

- d'une part que les prêts «'MCNE'», qu'il est reproché à la banque de ne pas avoir accordés à la SARL, bénéficiaient eux aussi d'une garantie, en l'occurrence de la «'COFACE'» (Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur)';

- d'autre part que la banque n'a pas aggravé les garanties requises auprès des époux R., le billet à ordre renouvelé le 16 juillet 2017 étant en effet garanti par leur aval au même titre que l'avaient été jusqu'alors tous les billets émis depuis le mois d'août 2016.

Aucune faute de la banque n'est donc caractérisée de ce chef.

C'est encore à tort que les époux R. reprochent à la banque d'avoir renouvelé le billet au-delà même de l'état de cessation des paiements de la SARL, qui a en effet été fixé au 30 juin 2017 pour un dernier billet émis le 16 juillet 2017.

D'abord, il convient d'observer que cette circonstance de fait est sans incidence sur la validité du billet comme de l'aval, dès lors en effet':

- que l'article L 632-3 du code de commerce prévoit que les dispositions des articles L632-1 et L 632-2 relatives à l'éventuelle nullité des paiements effectués en période suspecte ne portent pas atteinte à la validité des paiements réalisés au moyen d'effets de commerce dont le billet à ordre';

- qu'en outre, l'article L 511-21 alinéa 8 du même code dispose que l'engagement d'aval demeure valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour une autre cause qu'un vice de forme'; en d'autres termes, la nullité éventuelle du paiement par billet à ordre du 16 juillet 2017 serait sans effet sur la validité de l'engagement d'aval des époux R..

Au demeurant, il n'est pas démontré que la banque avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la SARL lorsqu'elle a accepté ce dernier billet, étant en effet observé':

- que ce n'est que beaucoup plus tard, au mois de septembre 2017 seulement, que la SARL a déclaré être en cessation des paiements, le tribunal n'ayant en effet ouvert la procédure de redressement judiciaire que par un jugement du 27 septembre 2017 qui a alors fixé la date de cessation des paiements rétroactivement au 30 juin précédent';

- que jusqu'à cette époque, à tout le moins jusqu'au mois de juillet 2017, le compte courant de la SARL fonctionnait tout à fait régulièrement puisque n'ayant jamais excédé ni même atteint le seuil de découvert autorisé par la banque (le compte affichant en effet un solde débiteur de 10.814,20 ' au 30 juillet 2017 pour un découvert autorisé de 25.000 ', ainsi qu'il résulte de la pièce n° 71 de l'intimée)';

- que ce n'est qu'au 31 juillet 2017 que le compte courant a atteint un solde débiteur de 21.701,35' (pièce n° 72 de l'intimée), d'ailleurs encore inférieur au découvert autorisé';

- qu'enfin, la BPO n'était pas le seul partenaire financier de la SARL, cette dernière ayant également des comptes ouverts auprès d'autres banques, en particulier du Crédit Mutuel ainsi que de la BNP'; dès lors, l'état de cessation des paiements de la SARL ne pouvait pas être appréciée au vu des seules disponibilités bancaires de la société auprès de la BPO.

Il résulte de ce qui précède que les époux R. n'apportent pas la preuve d'un soutien bancaire abusif, par là même fautif, de la part de la BPO.

B - Sur la prise de garantie disproportionnée par rapport au concours consenti':

Il s'agit là de l'une des trois conditions, cumulatives à la démonstration d'un concours fautif, permettant la mise en cause de la responsabilité civile d'un créancier dans le contexte où le débiteur fait l'objet d'une procédure collective.

Les époux R. reconnaissent eux-mêmes que la BPO n'a pas commis de fraude (en effet, ils déclarent «'ne soulever ni l'augmentation des concours consentis par la BPO, ni la fraude de cette dernière'» page 16 de leurs conclusions'; de même, ils déclarent «'se placer sur le terrain de la disproportion et non de la fraude'» - page 17 desdites conclusions).

De même, les avalistes ne reprochent pas à la banque de s'être immiscée dans la gestion de la SARL.

Ils lui reprochent en revanche d'avoir pris des garanties disproportionnées par rapport aux concours accordés à la SARL, et ce, au sens de l'article L 650-1.

Pour autant, ils ne démontrent pas cette disproportion, alors en effet que le billet litigieux, d'un montant de 100.000 ', ne bénéficie que d'une seule garantie, en l'occurrence l'aval des époux R., dans la limite de la même somme.

La seule garantie prise par la banque est donc strictement proportionnée au concours.

Ainsi et sauf à dénaturer la signification même du terme de disproportion, la cour ne saurait, au nom du «'pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation du caractère disproportionné ou non d'une garantie'» que les époux R. lui demandent d'exercer, déclarer disproportionné un aval qui, par application de l'article L 511-21, est strictement proportionné à la dette principale puisque «'le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant'».

De même, c'est vainement que les époux R. tentent de se prévaloir de la disproportion entre leur aval et la valeur de leur patrimoine personnel au moment de cet engagement, dès lors en effet que cette autre forme de disproportion, qui est prévue à l'article L 332-1 du code de la consommation, sans rapport avec la disproportion de l'article L 650-1 du code de commerce, ne bénéficie qu'aux seules cautions stricto sensu.

En conséquence et dans la mesure où les conditions d'application de l'article L 650-1 ne sont pas réunies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux R. de leur demande tendant à l'annulation de leur engagement d'aval.

Par suite, il sera également confirmé en ce qu'il a condamné les époux R., en qualité d'avalistes du billet à ordre demeuré impayé, à régler à la BPGO, venant aux droits de la BPO, la somme de 100.000 '.

Sur les autres demandes':

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement aux époux R.'; au demeurant et du fait de l'absence d'exécution provisoire du jugement déféré, les époux R. ont déjà bénéficié, de fait, de ces délais.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux R. à payer à la BPGO une somme de 500 ' au titre des frais irrépétibles exposés par la banque en première instance.

La BPGO sera déboutée de la demande qu'elle forme au même titre en cause d'appel.

Enfin, parties perdantes, les époux R. supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. Gabriel R. ainsi qu'à Mme Pascale B. épouse R.';

- statuant à nouveau et y ajoutant :

* déboute M. Gabriel R. et Mme Pascale B. épouse R. de l'ensemble de leurs demandes et défenses;

* déboute la société Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits de la société Banque Populaire de l'Ouest, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';

* condamne M. Gabriel R. et Mme Pascale B. épouse R. aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.