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Décisions

Cass. crim., 30 novembre 2010, n° 10-90.109

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Le Corroller

Avocat général :

M. Mazard

Avocat :

SCP Monod et Colin

Saint-Denis de la Réunion, du 2 sept. 20…

2 septembre 2010

Attendu que la demanderesse entend faire constater que l'article L. 216-6 du code de l'environnement porte atteinte aux droits et libertés garantis notamment par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il ne définit pas en termes clairs et précis l'infraction qu'il sanctionne ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la rédaction de l'article L. 216-6 du code de l'environnement est conforme aux principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi pénale dont elle permet de déterminer le champ d'application sans porter atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines ;

D'où il suit qu'il n' y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.