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Décisions

Cass. crim., 4 avril 2023, n° 22-82.999

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

M. Coirre

Avocat général :

M. Lemoine

Avocats :

Me Haas, SCP Alain Bénabent

Rennes, du 9 mars 2022

9 mars 2022

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une enquête a été ouverte après le constat d'incohérences entre les déclarations de capture de civelles par des pêcheurs professionnels et les achats de ces alevins d'anguilles par des mareyeurs.

3. Les investigations ont identifié M. [I] [C] et son fils [E], salariés d'une société de mareyage, ainsi que M. [O] [X], M. [W] [Y] et ses fils MM. [P] et [U] [Y].

4. En février et mars 2016, M. [E] [C] a vendu à deux reprises d'importantes quantités de civelles à M. [H], pour lequel des investigations financières ont mis en exergue un décalage entre son train de vie et ses ressources déclarées.

5. Le tribunal correctionnel a déclaré MM. [H], [P] [Y], [X], [U] [Y] et [W] [Y] coupables pour les chefs précités, incluant ceux d'atteinte à une espèce animale protégée ou à son habitat en bande organisée et a, entre autres, condamné M. [H] à dix-huit mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, ordonné des mesures de confiscation et prononcé sur les intérêts civils.

6. Divers prévenus et parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Déchéance des pourvois formés par M. [X] ainsi que par MM. [W], [U] et [P] [Y]

7. M. [X] ainsi que MM. [W], [U] et [P] [Y] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement correctionnel ayant déclaré M. [H] coupable pour les faits de blanchiment de fraude fiscale commis du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à l'Ile-d'Elle, alors :

« 1°/ que la condamnation à des faits de blanchiment de fraude fiscale lorsqu'ils prennent la forme d'un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion d'un produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit nécessite que l'origine illicite des fonds visés soit caractérisée ; qu'en condamnant pourtant M. [H] à des faits de blanchiment de fraude fiscale en tenant compte non pas du produit de l'infraction de fraude fiscale, à savoir l'économie d'impôt réalisée, mais des revenus réels dissimulés de celui-ci qui ne sont pourtant pas le fruit de l'infraction, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le délit de blanchiment de fraude fiscale et ainsi violé l'article 324-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

10. Pour condamner M. [H] du chef de blanchiment de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce que la confrontation des explications du prévenu sur ses revenus avec ses déclarations fiscales et l'examen des mouvements de son compte courant établit qu'il n'a pas déclaré l'ensemble des rémunérations qu'il a perçues entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015.

11. Les juges retiennent que le montant des revenus non déclarés se situe entre 107 727 euros et 138 427 euros.

12. Ils ajoutent que ces revenus ont permis, notamment, de financer un véhicule, de rembourser plus rapidement un prêt immobilier et d'abonder une assurance-vie, stratagèmes ayant eu pour objet de les dissimuler.

13. Ils en déduisent que le blanchiment de fraude fiscale reproché est caractérisé puisque le montant et l'utilisation des sommes ainsi décrites par M. [H] sont sans commune mesure avec ses revenus déclarés.

14. En statuant ainsi, dès lors que l'existence d'une économie permise par le délit de fraude fiscale constitué par l'omission de déclaration des dividendes perçus par M. [H] s'induit de ses constatations et se trouve nécessairement comprise dans le montant des revenus n'ayant pas été déclarés, la cour d'appel a justifié sa décision.

15. Dès lors le moyen n'est pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement correctionnel ayant condamné M. [H] à payer solidairement à la fédération de la Loire-Atlantique de pêche et de protection du milieu aquatique, à la ligue de protection des oiseaux, à l'association [1] et à l'association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de Loire-Atlantique la somme globale de 115 000 euros sur un total de 230 000 euros au titre d'un préjudice écologique, alors « que le principe de réparation intégrale impose au juge de réparer l'entier préjudice supporté par la victime, sans qu'il n'en résulte pour celle-ci ni perte ni profit ; que l'indemnité nécessaire pour compenser le préjudice subi doit être calculée en fonction de la valeur du dommage, sans que le produit financier tiré de l'infraction puisse avoir aucune influence sur son montant ; qu'en retenant pourtant un préjudice calculé en multipliant le nombre de civelles illégalement vendues par leur prix unitaire de vente, la cour d'appel, qui a alloué au titre du préjudice écologique une somme correspondant au produit du trafic et non pas à la charge financière de réparation de l'environnement, a ainsi violé l'article L. 162-9 du code de l'environnement. »

Réponse de la Cour

17. Pour évaluer le montant du préjudice écologique et condamner solidairement M. [H] à payer à ce titre diverses sommes, l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'impossibilité d'une réparation en nature, énonce qu'il doit intégrer la disparition de quantités importantes de civelles dont la pêche n'avait pas été autorisée, également l'atteinte à la rigueur scientifique du calcul des quotas de pêche autorisée pour avoir faussé la méthode de calcul des populations de civelles, aussi celle portée aux mesures de protection et de repeuplement mises en oeuvre par les associations et la perte temporelle de ressources qui auraient pu être affectées à la pêche ou au repeuplement.

18. Les juges retiennent, d'une part, que le préjudice correspondant à la disparition de la ressource doit être calculé en multipliant le poids de civelles illégalement capturées par le coût de leur transaction au kilo.

19. Ils estiment, d'autre part, que le préjudice d'atteinte aux dispositions de protection de l'espèce et à la juste évaluation de la population de civelles peut être fixé à la somme de 50 000 euros.

20. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du préjudice écologique dont elle a retenu l'existence et dès lors que M. [H] n'a sollicité aucune expertise et ne s'est prévalu d'aucune autre méthode précise de calcul, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, celle qui lui a paru la plus adaptée pour évaluer l'indemnité propre à le réparer.

21. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

22. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par M. [X] ainsi que par MM. [W], [U] et [P] [Y] :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur le pourvoi formé par M. [H] :

Le REJETTE.