Cass. crim., 29 juin 2021, n° 20-82.245
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. Samuel
Avocat général :
M. Lagauche
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Sevaux et Mathonnet
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. L'association Réseau sortir du nucléaire a fait citer directement devant le tribunal correctionnel la société EDF pour huit contraventions au code de l'environnement et aux textes réglementaires applicables aux installations nucléaires de base, à raison d'une opération de dégazage effectuée dans la centrale nucléaire de [Localité 1], au cours de laquelle a été déclenché le signal de pré-alarme pour dépassement du seuil fixé à 0,4 méga becquerel par mètre cube.
3. Les juges du premier degré ont relaxé la société EDF et débouté l'association plaignante ainsi que six autres associations, qui s'étaient constituées partie civile, de leurs demandes de dommages-intérêts.
4. Ces parties civiles ont seules relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
5. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'absence de préjudice écologique non négligeable et d'avoir débouté les parties civiles de leurs demandes, alors :
« 1°/ que l'abrogation par le Conseil constitutionnel de l'article 1247 du code civil en ce qu'il limite la réparation du préjudice écologique aux « atteintes non négligeables », en contradiction avec les obligations de prévention et de réparation du préjudice causé à l'environnement imposées par les articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement sans aucune limitation, entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de réparation du préjudice des associations en l'absence de préjudice non négligeable. »
Réponse de la Cour
7. Le moyen, devenu sans objet compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel (n° 2020-881 QPC du 5 février 2021), doit être écarté.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'absence de préjudice aux intérêts collectifs défendus par les parties civiles en lien avec les fautes retenues et les avoir en conséquence déboutées de leurs demandes indemnitaires, alors :
« 1°/ que le préjudice d'atteinte à l'intérêt collectif défendu par une association résulte de la violation même de la réglementation destinée à protéger cet intérêt collectif, indépendamment de la réalisation d'un dommage matériel ; qu'en excluant toute atteinte aux intérêts collectifs défendus par les associations parties civiles en l'absence de réalisation du risque que faisaient courir les effluents radioactifs fautifs, soit en l'absence d'atteinte avérée à l'environnement et aux malades de la thyroïde, la cour d'appel a violé les articles L. 142-2 du code de l'environnement, ensemble l'article 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que toute violation des dispositions protectrices d'intérêts collectifs crée un risque dommageable indemnisable ; qu'en excluant tout préjudice des associations parties civiles au motif de l'absence de réalisation d'un dommage pour l'environnement ou les personnes atteintes de la maladie de la thyroïde, la cour d'appel a violé l'article L. 142-2 du code de l'environnement, ensemble l'article 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 142-2 du code de l'environnement et 593 du code de procédure pénale :
9. Il résulte du premier de ces textes que les associations agréées ou déclarées répondant aux conditions qu'il fixe et qui ont notamment pour objet la protection de l'environnement ou la sûreté nucléaire, peuvent obtenir réparation du préjudice moral que causent aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre le non-respect de la réglementation destinée à la protection de l'environnement ou relative aux installations classées.
10. Par ailleurs, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour débouter les parties civiles de leurs demandes indemnitaires, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré établies à la charge de la société EDF des fautes civiles résultant de la défaillance de la procédure de dégazage en mode manuel, du contournement de la procédure de collecte et de traitement habituel des effluents gazeux en raison de l'absence totale de stockage et de la mise au contact de l'atmosphère d'effluents gazeux n'ayant pas fait l'objet d'un stockage préalable pour décroissance radioactive, énonce qu'il n'est pas démontré par les appelantes que les manquements à la réglementation applicable aient engendré la moindre atteinte environnementale ni le moindre préjudice aux malades de la thyroïde ou aient été de nature à créer un risque de réalisation de tels dommages.
12. La cour d'appel en conclut que l'atteinte aux intérêts collectifs défendus par ces associations n'est pas caractérisée.
13. En se déterminant ainsi, alors que la seule violation de la réglementation applicable est de nature à causer aux associations concernées un préjudice moral indemnisable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant constaté l'absence de préjudice des parties civiles et les ayant déboutées de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 10 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.