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Décisions

CA Paris, Pôle 6 ch. 8, 8 septembre 2022, n° 19/10265

PARIS

Arrêt

Infirmation

Paris, du 26 avr. 2019

26 avril 2019

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [T] a été engagé par l'association Institut Supérieur de Gestion (ISG) dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée du 1er octobre 2010 au 31 janvier 2011, du 15 septembre 2011 au 5 février 2012 et du 1er octobre 2012 au 1er avril 2013, de septembre 2013 à mars 2014, du 1er au 31 juillet 2014, du 29 au 30 septembre 2014, du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015, du 1er au 31 mars 2015.

La relation de travail s'est exécutée à durée indéterminée par la suite, M. [T] occupant le poste d'enseignant, coefficient 10A de la convention collective de l'enseignement privé indépendant.

Le 27 mai 2016, l'association ISG lui a confié la fonction de Directeur pédagogique des Masters spécialisés et des MBA du pôle marketing/communication.

M. [T] a été convoqué par courrier du 27 octobre 2017 à un entretien préalable fixé au 8 novembre suivant, puis licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 6 décembre 2017.

Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi le 16 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 avril 2019, notifié aux parties par lettre du 19 septembre 2019, a :

-fixé son salaire à 5 279 euros bruts,

-dit que M. [T] n'avait pas le statut de cadre à la date de son licenciement,

-fixé la date d'ancienneté au 23 avril 2015,

-dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-condamné l'association Institut Supérieur de Gestion à payer à M. [T] les sommes de :

*18 476 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*5 279 euros nets à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

*900 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M.[T] du surplus de ses demandes,

-débouté l'association Institut Supérieur de Gestion de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 10 octobre 2019, M.[T] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, l'appelant demande à la Cour :

-de confirmer le jugement rendu en date du 26 avril 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :

*dit que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

*fait droit à la demande de M. [T] de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

-d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

*fixé le salaire de M. [T] à 5 279 euros bruts,

*dit que M. [T] n'a pas le statut de cadre à la date de son licenciement,

*fixé la date d'ancienneté au 23 avril 2015,

*limité le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18 476 euros au lieu de 84 910 euros,

*limité le quantum des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat à la somme de 5 279 euros au lieu de 19 810,80 euros,

*limité le quantum de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 900 euros au lieu de 5 000 euros,

*débouté M. [T] de sa demande tendant à voir constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de pouvoir et de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement,

*débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux conditions d'emploi à hauteur de 84 910 euros,

*débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait des circonstances vexatoires entourant le licenciement à hauteur de 19 810,08 euros,

*débouté M. [T] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 6 603,60 euros,

*débouté M. [T] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à hauteur de 660,36 euros,

*débouté M.[T] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 10 128,09 euros,

*débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire de janvier 2016 à janvier 2018 à hauteur de 28 676,48 euros,

*débouté M. [T] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés de janvier 2016 à janvier 2018 à hauteur de 2 510,26 euros,

*débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de cours déprogrammées à hauteur de 3 754,80 euros,

*débouté M. [T] de sa demande de rappel de congés payés afférents aux heures déprogrammées à hauteur de 525,67 euros,

*débouté M [T] de sa demande de remise de bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 euros par document, en se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,

*débouté M. [T] de sa demande au titre de l'intérêt légal sur les sommes à caractère salarial et de capitalisation des intérêts,

statuant à nouveau :

-de dire et juger M. [T] recevable et bien fondé en ses demandes,

-de condamner l'ISG au paiement des sommes de :

*84 910 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*84 910 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux conditions d'emploi,

*19 810,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait des circonstances vexatoires entourant le licenciement,

*19 810,80 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

*6 603,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*660,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

*10 128,09 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

*28 676,48 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2016 à janvier 2018,

*2 510,26 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés de janvier 2016 à janvier 2018,

*3 754,80 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures de cours déprogrammées,

*525,67 euros à titre de rappel de congés payés afférent aux heures déprogrammées,

*5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*dépens

-d'ordonner la remise de bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 euros par document, et se réserver la possibilité de liquider l'astreinte,

-d'assortir le paiement de ces sommes de l'intérêt légal commençant à courir à compter du prononcé du jugement s'agissant des dommages et intérêts et à compter de la saisine du conseil s'agissant des rappels de salaires,

-d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2020, l'association Institut Supérieur de Gestion demande à la Cour :

à titre principal,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré la procédure de licenciement régulière,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires et de dommages-intérêts du salarié,

-d'infirmer, à titre d'appel incident, le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a accueilli les demandes de Monsieur [T] au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-d'infirmer à titre d'appel incident, le jugement en ce qu'il a débouté l'association ISG de sa demande de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence,

-de débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes,

-de condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, si la cour considérait le licenciement de Monsieur [T] abusif,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a ramené les demandes indemnitaires de ce dernier à de plus justes proportions et notamment :

-de fixer l'ancienneté au 23 avril 2015,

-de fixer la rémunération moyenne à 5 279 euros,

-de limiter le montant des demandes indemnitaires aux sommes de :

au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal soit 3 mois de salaires,

-de réformer le jugement en ce qu'il a chiffré une telle indemnité à 18 476 euros,

-de la fixer à 15 837 euros,

-3 629,31 euros au même titre d'indemnité de licenciement,

-de rejeter en conséquence la demande de rappel d'indemnité de licenciement,

à titre infiniment subsidiaire,

-de fixer l'ancienneté au 1er juillet 2014,

-de fixer la rémunération moyenne à 5 279 euros,

-de limiter le montant des demandes indemnitaires aux sommes suivantes :

au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

au minimum légal soit 3 mois de salaires,

-de réformer le jugement en ce qu'il a chiffré une telle indemnité à 18 476 euros,

-de la fixer à 15 837 euros,

-4 751,1 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

-de limiter en conséquence la demande de rappel d'indemnité de licenciement à 1 121,79 euros,

à titre encore plus subsidiaire,

-de fixer l'ancienneté au 1er octobre 2010 en excluant les périodes interstitielles non travaillées pour le décompte de l'ancienneté qui se chiffre donc à 5,25 années,

-de fixer la rémunération moyenne à 5 279 euros,

-de limiter le montant des demandes indemnitaires aux sommes suivantes :

au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :

au minimum légal soit 3 mois de salaires,

-de réformer le jugement en ce qu'il a chiffré une telle indemnité à 18 476 euros,

-de la fixer à 15 837 euros,

-6 928,69 euros au titre d'indemnité de licenciement,

-de limiter en conséquence la demande de rappel d'indemnité de licenciement à 3 299,38 euros,

en tout état de cause

-de condamner M.[T] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 juin 2022.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le signataire de la lettre de licenciement :

La lettre de licenciement adressée le 10 décembre 2017 à M. [T] contient les motifs suivants, strictement reproduits :

« En juillet 2016, vous avez accepté de prendre la coordination pédagogique du programme Master of Science Marketing et Communication.

Depuis cette date, l'exercice de votre contrat de travail ne cesse de rencontrer des incidents qui démontrent votre incapacité tant à assurer cette coordination pédagogique que votre métier même d'enseignant.

À titre d'exemple, il a pu être constaté :

' des difficultés dans vos relations avec les élèves,

' une incapacité à organiser correctement les cours dans les matières marketing ( ...)

' une insuffisance de fond sur le contenu des cours de marketing que vous vous êtes attribués, au regard des syllabus que vous nous avez récemment adressés.

Ces différents éléments qui ne sont là présentés qu'à titre d'exemples démontrent une insuffisance professionnelle qui nous contraint à rompre le contrat de travail ».

Soulignant que l'appréciation de la qualité du signataire d'une lettre de licenciement est beaucoup plus stricte s'agissant des salariés d'une association, M. [T] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du défaut de pouvoir et de qualité à agir de M. [X], directeur des ressources humaines, signataire du courrier du 6 décembre 2017 constitutif de sa lettre de licenciement, en dépit des termes clairs des statuts de l'association qui ne prévoit pas la possibilité de déléguer ce pouvoir à un salarié. Un tel licenciement ne pouvant, selon lui, faire l'objet d'une régularisation par ratification ou approbation de la mesure par l'organe compétent, il relève la mauvaise foi de son employeur qui produit, pour tenter de justifier la situation, un prétendu pouvoir qui n'est pas daté et qui ne porte pas le lieu de signature. Considérant que ce document a été établi a posteriori pour les besoins de la cause et relevant que postérieurement à son licenciement une assemblée générale a adopté une résolution prévoyant la possibilité de délégation pour tenter de couvrir les licenciements irréguliers notifiés par le DRH, il rappelle que la sanction encourue est l'absence de cause réelle et sérieuse et non la nullité de la lettre de licenciement.

Par ailleurs, M.[T] soutient que les insuffisances professionnelles qui lui sont reprochées ne sont ni caractérisées au regard des exigences jurisprudentielles, ni justifiées par des pièces versées aux débats, alors qu'il avait jusque-là exercé ses fonctions à la plus grande satisfaction de son employeur, sans jamais avoir jamais reçu un quelconque avertissement ni rappel à l'ordre et qu'au contraire, il était apprécié dans l'entreprise pour ses compétences, la qualité de son travail et son comportement général.

En outre, M. [T] conteste les griefs qui sont formulés dans la lettre de licenciement, aucune difficulté dans ses relations avec les élèves n'étant étayée par des éléments objectifs, sa prétendue incapacité à organiser correctement les cours étant contredite par sa grande disponibilité et son implication, y compris le week-end pour satisfaire les demandes pressantes de son employeur. Il critique les pièces produites par la partie adverse irrégulières en la forme, totalement subjectives ou établies sous la pression de l'employeur et remarque, pour contrer l'insuffisance de fond sur le contenu de ses cours de marketing, que l'école a continué à exploiter ses cours dans leur intégralité après son licenciement. Il sollicite donc la confirmation du jugement de première instance et compte tenu de son ancienneté de plus de huit ans, de son statut de cadre, de son préjudice de carrière, réclame la somme de 84'910 €, soit l'équivalent de 12 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'association Institut Supérieur de Gestion invoque au contraire la parfaite régularité de la procédure de licenciement, souligne que le représentant légal d'une entité, tout en conservant son pouvoir de licencier, peut en déléguer la mise en œuvre formelle par une délégation de signature ou en ratifier l'exercice a posteriori dans le cas où le mandataire outrepasserait le mandat confié et relève que le directeur des ressources humaines disposait d'une délégation de signature l'autorisant à signer la lettre de licenciement, ce qui entraîne que la lettre de licenciement est réputée signée par le président de l'association lui-même. En outre, elle soutient que la ratification opérée par elle est parfaitement valable et a pour effet que le licenciement a été décidé par elle et non par le DRH.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que la nullité de l'acte conclu en exécution du mandat ne peut être invoquée que par elle-même et uniquement dans le cas où elle déciderait de ne pas le confirmer.

Par ailleurs, l'association intimée critique les pièces versées par M. [T] qui n'a pas hésité à envoyer un message depuis l'ordinateur d'un de ses collègues, qui agit de mauvaise foi et travestit la réalité. Elle fait état du ressenti des étudiants avec lesquels l'intéressé est clairement sorti de son rôle d'enseignant ou a adopté un comportement insultant ou peu professionnel, de son incapacité à organiser les cours de marketing et à exécuter les tâches qui étaient les siennes. Elle invoque les avis objectifs de trois experts sur le contenu des cours dispensés et conclut que le licenciement était parfaitement causé.

Critiquant l'ancienneté avancée par l'intéressé qui ne peut se prévaloir que d'une ancienneté au 23 avril 2015, dernière période de travail ininterrompue, relevant la prescription de toute action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que les interruptions importantes entre les périodes travaillées, l'association ISG sollicite à titre subsidiaire que la cour fixe l'ancienneté de M. [T] au plus tôt au 1er juillet 2014 et précise que la moyenne de rémunération de l'intéressé est de 5 279 € et conclut que l'indemnisation du licenciement ne saurait être supérieure à 18'476,50 €, ou à 21 116 € à titre subsidiaire ou à 31'674 € à titre infiniment subsidiaire. L'association ISG sollicite l'infirmation du jugement entrepris.

Selon l'article L 1232-6 du code du travail, 'lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.'

La lettre de licenciement doit être signée par une personne habilitée, sauf à rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dès lors que les statuts d'une association disposent que son président en est le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale, et à défaut d'une disposition spécifique attribuant cette compétence à un autre organe de l'association, il entre dans les attributions de son président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié.

Si, au visa de l'article 1998 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), la ratification expresse ou tacite du mandat est possible, en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, s'agissant d'un licenciement survenu dans une société, aucune régularisation n'est admise en revanche, lorsque le licenciement survient au sein d'une association.

En l'espèce, l'article 15 des statuts de l'association ISG, relatif aux pouvoirs du président, dispose que ce dernier 'est doté du pouvoir de représenter l'association dans les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association. Il peut, pour un acte précis, déléguer ce pouvoir à un autre membre du conseil de surveillance et de gestion notamment au vice président. En cas de représentation en justice, il ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale'.

Il n'est pas contesté que le directeur des ressources humaines et signataire de la lettre de licenciement, n'est ni membre du conseil de surveillance ni vice-président de l'association ISG. Il n'avait donc pas pouvoir de signer la lettre de licenciement.

Aucune ratification n'est possible de surcroît et la pièce n° 4 de l'association intimée

- consistant en une attestation (non datée) du président de l'ISG, affirmant avoir mandaté le DRH pour mettre en œuvre et 'me rendre compte, en sa qualité de directeur des ressources humaines de la procédure de licenciement de M. [T]' - ne saurait avoir cet effet, n'ayant au surplus pas valeur de mandat.

Sur le licenciement:

En l'état de la lettre de licenciement signée par une personne n'ayant pas pouvoir pour ce faire, et sans même examiner les autres moyens du salarié à l'encontre de la rupture du lien contractuel, il convient de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

S'agissant de son ancienneté, M. [T] indique ne pas présenter de demande de requalification en contrat à durée indéterminée mais demande à la cour de constater l''existence d'une relation de travail nécessairement à durée indéterminée en l'absence de contrat de travail à partir de 2013' au vu de ses bulletins de salaire.

À la lecture des différentes fiches de paie versées aux débats pour les périodes comprises entre janvier et mars 2013, entre septembre et mars 2014, entre le 1er et le 31 juillet 2014, entre septembre 2014 et janvier 2015, puis entre le 1er mars et le 31 mars 2015, puis à compter du 4 janvier 2016 jusqu'au licenciement, alors qu'aucun moyen tendant à la requalification de la relation de travail n'est exposé, il convient de dire que l'ancienneté de M. [T] remonte au 23 avril 2015, comme admis par l'employeur, les périodes antérieures de collaboration étant discontinues.

Tenant compte de l'âge du salarié (53 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté, de son salaire moyen mensuel brut (soit 5 279 €, comme admis par l'association Institut Supérieur de Gestion), de l'absence de justification de sa situation après la rupture ( le document de Pôle Emploi versé aux débats consistant en une demande de pièces en date du 16 mai 2018), il y a lieu de lui allouer la somme de 18 000 €, par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable en la cause.

En ce qui concerne le statut cadre revendiqué par le salarié qui réclame un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, il convient de relever que si par courrier du 27 mai 2016, la directrice déléguée de l'association ISG a fait état de la nomination de M. [T] à la direction pédagogique 'jusqu'à la rentrée d'octobre prochain', la lettre de licenciement, énonçant l'accord de l'appelant pour 'prendre la coordination pédagogique du programme Master of Science Marketing et Communication', lui reproche 'depuis cette date, l'exercice de votre contrat de travail ne cesse de rencontrer des incidents qui démontrent votre incapacité tant à assurer cette coordination pédagogique que votre métier même d'enseignant', et lui reconnait ainsi le statut de responsable pédagogique jusqu'au terme de la relation de travail. Ce point est d'ailleurs confirmé par plusieurs mails échangés avec M. [T] (notamment celui d'un professeur le 8 mars 2017, pièce n° 5 de l'appelant, ou l'attestation d'une enseignante, pièce n° 53).

Cette charge de travail supplémentaire à celle d'enseignant ainsi que l'autonomie dont M. [T] disposait dans ce cadre permet de considérer qu'il remplit les conditions posées par l'article 6.4.2 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant listant les critères relatifs à la catégorie 'cadre' du personnel d'encadrement pédagogique.

La demande doit donc être accueillie, ce statut lui permettant d'obtenir un préavis de trois mois conformément aux dispositions conventionnelles ( article 3.9.1), à hauteur d'un solde de 5 279 €.

Il y a lieu d'accueillir la demande relative aux congés payés y afférents, tels que réclamés à hauteur de 10 % de ce montant.

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, eu égard à l'ancienneté retenue et au salaire moyen du salarié, il convient de relever que la somme qui a été versée à M. [T] correspond à ses droits.

La demande doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur les circonstances vexatoires du licenciement :

M. [T] réclame la somme de 19'810,80 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct qu'il dit avoir subi du fait des circonstances vexatoires entourant son licenciement. Il rappelle qu'il s'est écoulé près d'un mois et demi entre la convocation à l'entretien préalable et la notification du licenciement, que l'employeur n'a pas craint de modifier dans la lettre de licenciement les griefs avancés à son encontre lors de l'entretien préalable, que la dispense d'activité qui lui a été notifiée alors que son maintien dans l'entreprise était possible l'a fait apparaître aux yeux de tous comme ayant été évincé, qu'un préavis de deux mois a été comptabilisé pour lui au mépris de son statut de cadre et que le motif de « faute grave » a été mentionné dans l'attestation Pôle Emploi le concernant, délivrée avec retard qui plus est.

L'association ISG fait valoir qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir pris du temps entre la convocation à entretien préalable et la notification du licenciement dans la mesure où elle a souhaité procéder, en l'état des contestations du salarié sur la qualité insuffisante de ses cours, à une vérification approfondie et objective de ce point. Ce souci ne saurait caractériser, selon elle, un comportement fautif, d'autant que la période a été payée et qu'aucun préjudice n'a été subi par l'appelant. Elle rappelle avoir le droit de dispenser un salarié de l'exécution de son préavis, ayant préféré le faire en l'espèce compte tenu des retours négatifs des experts et des étudiants quant aux cours de l'intéressé. Elle conteste tout caractère vexatoire de la rupture et conclut au rejet de la demande présentée.

La conjugaison entre la longueur du délai séparant l'entretien préalable de la notification du licenciement, la dispense d'activité notifiée à M. [T] ainsi que la négation de son statut de cadre dans le calcul de son indemnité compensatrice de préavis permet de retenir en l'espèce le caractère vexatoire des circonstances de la rupture dénoncé par le salarié.

En l'état des éléments de préjudice produits, il y a lieu d'accueillir la demande de réparation à hauteur de 3 000 €.

Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire :

L'appelant affirme qu'il a perçu durant toute la relation de travail des salaires correspondant à un taux horaire moyen sans distinction de la valeur des différentes prestations fournies par lui. Il fait valoir que tous les salaires qui lui étaient dus ne lui ont pas été versés, que les forfaits pédagogiques au titre de ses fonctions de directeur de pôle ne lui ont pas été payés depuis juillet 2017. Il sollicite la somme de 28'676,48 € à titre de rappel de salaire de janvier 2016 à janvier 2018.

L'association ISG rappelle que M. [T] recevait chaque mois un bulletin de salaire ainsi qu'un tableau annexe récapitulant les heures effectuées, que ces pièces permettent de constater que son salaire a été calculé sur la base d'un taux horaire spécifique au type de cours dispensé ( en fonction des heures 'TD', des heures 'conf' et des heures « autres »). Si elle admet que seul le tableau permet de faire apparaître cette ventilation, elle souligne que les montants reportés sur les bulletins de salaire correspondent strictement.

En ce qui concerne le forfait pédagogique, l'association Institut Supérieur de Gestion rappelle que la modification du contrat était temporaire et qu'elle n'avait aucune formalité spécifique à respecter, ni l'accord exprès du salarié à obtenir pour un retour à la situation antérieure. L'association conclut au rejet de la demande, M. [T] ayant accepté expressément le caractère temporaire de la modification de ses attributions et donc de sa contrepartie financière.

Si les bulletins de salaire ne comportent aucune ventilation de la rémunération due au salarié en fonction des prestations effectuées, leur annexe contient chaque mois la liste des différentes prestations réalisées, leur nombre en heures ainsi que le taux horaire appliqué pour chacune d'elles. Si dans sa pièce n° 40, consistant en un tableau récapitulatif des rappels de salaires qu'il estime encore dus, le salarié modifie la ventilation des heures effectuées, il ne démontre nullement le caractère objectif de ladite modification, ni ne rapporte la preuve de l'effectivité de prestations qui n'auraient pas été ensuite comptabilisées sur ses fiches de paie.

En revanche, il a été vu que l'association Institut Supérieur de Gestion a maintenu à M.[T] son rôle de directeur pédagogique ; elle ne saurait donc valablement persister dans son refus de lui verser la contrepartie correspondante. Il convient donc d'accueillir la demande de rappel à ce titre à hauteur de la somme de 24 500 €, soit 3500 € de juillet 2017 à janvier 2018, comme réclamé par l'intéressé.

Sur le rappel d'indemnité de congés payés :

M. [T] invoque les dispositions conventionnelles qui donnent droit à six semaines de congés payés outre cinq jours mobiles et relève qu'il n'a perçu qu'une indemnité de congés payés de 12 %, et non de 14 %, comme cela ressort de ses bulletins de salaire. Il sollicite la somme de 2 510,26 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés de janvier 2016 à janvier 2018.

A ce sujet, l'association Institut Supérieur de Gestion considère que M. [T] demande en réalité le paiement des cinq jours conventionnels mobiles prévus à l'article 4.4.2 de la convention collective et attribués en sus des jours de congés payés, alors que les documents contractuels montrent que le salaire convenu entre les parties était fixé toutes indemnités incluses, y compris les congés payés. Estimant que les bulletins de salaire auraient dû faire apparaître un taux de 14 % et qu'une erreur matérielle a été commise, l'intimée conclut au rejet de la demande.

L'article 4.4.2 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant prévoit que les enseignants ont droit à six semaines de congés payés, outre cinq jours mobiles, lesquels doivent être fixés dans les 15 jours suivant la rentrée scolaire ou universitaire ; à défaut, le taux d'indemnisation des congés payés des enseignants rémunérés à l'heure de cours effectivement réalisée, et dont le salaire n'est par conséquent pas lissé, se fera sur la base de 14 % et non de 12 % du taux horaire de la rémunération de base convenue.

Force est de constater que si les lettres de mission données à M. [T] sur différentes périodes stipulent un 'taux de rémunération, indemnités de congés payés, indemnités de l'article L3141-29 et toutes autres indemnités incluses, cette année,' ' forfaitairement fixé selon le tarif en vigueur', il n'est nullement justifié de dispositions contractuelles pour la période postérieure au 23 avril 2015 à compter de laquelle les relations de travail se sont poursuivies à durée indéterminée. Au surplus, les lettres de mission antérieures précisaient spécifiquement leur valeur contractuelle pour la période considérée uniquement.

L'association ISG ne saurait donc se retrancher derrière la contractualisation d'une indemnité de congés payés incluse dans la rémunération forfaitaire.

Les bulletins de salaire mentionnent une indemnité de congés payés de 12 % de la rémunération de M. [T]. En l'absence de justificatifs de la détermination des jours mobiles fixés dans le délai prescrit conventionnellement, une indemnité de congés payés de 14 % était due au salarié.

L'association Institut Supérieur de Gestion est donc redevable d'un rappel à ce titre de la somme réclamée (2 510,26€), correspondant aux droits de l'appelant.

Sur les heures de cours déprogrammées :

M. [T] affirme que dans le cadre de la stratégie d'éviction menée à son encontre, son employeur a déprogrammé des heures de cours déjà préparées par lui et sollicite la somme de 3754,80 € à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 525,67 € au titre des congés payés y afférents au taux de 14 %.

L'association Institut Supérieur de Gestion fait valoir qu'aucun élément n'est produit par M. [T] (qui se contenterait selon elle d'allégations) pour justifier d'heures de cours déprogrammées qui n'auraient pas été payées. Elle fait état de la ventilation proposée par le salarié de façon totalement arbitraire et conclut au rejet de la demande, d'autant que la période pendant laquelle certains cours auraient été annulés lui a été intégralement payée sur la base de la rémunération moyenne des 12 derniers mois.

M. [T] verse aux débats un courriel du 26 septembre 2017 lui rappelant la règle selon laquelle 'un professeur doit avoir un seul groupe et non plusieurs' et indiquant 'c'est pourquoi, je suis dans l'obligation de vous enlever les groupes 2 et 3'.

Il produit également son courriel du 7 septembre 2017 relatif au cours d'Artketing notamment.

Cependant, les déclarations du salarié au sujet de la préparation desdits cours, préparation qui aurait été source de travail supplémentaire, distincte de celle des formations dispensées au groupe auquel il devait continuer son enseignement, ne sont corroborées par aucun élément objectif, les parties s'accordant sur l'absence d'effectivité des cours litigieux à la période considérée.

Il convient donc de rejeter la demande, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur les conditions d'emploi :

M. [T] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, soulignant qu'il a subi des pressions pendant sa période d'emploi, son employeur ayant tenté de lui faire accepter un départ à moindre coût, ayant commis divers manquements dans l'exécution du contrat de travail, à savoir l'absence de visite médicale d'embauche, l'absence de contrat de travail, le caractère fantaisiste de ses bulletins de salaire, son travail contraint et forcé après un double pontage cardiaque, l'utilisation de son image sur les réseaux sociaux sans son consentement et sans contrepartie, la réduction d'un préavis à deux mois en dépit de son statut de cadre, la réduction unilatérale de son forfait pédagogique depuis début 2017, l'absence de règlement de divers cours, manquements qui l'ont particulièrement affecté. Il réclame 84'910 € à titre d'indemnisation.

L'association Institut Supérieur de Gestion souligne que M. [T], qui ne démontre pas l'existence d'un préjudice, doit être débouté de sa demande, les manquements invoqués étant au surplus non caractérisés. Elle relève que la vidéo litigieuse - consistant en une interview du salarié- a été faite par lui et réalisée par un de ses amis, qu'il ne pouvait ignorer l'usage qui en serait fait, que l'intéressé ne bénéficie pas du statut cadre et que la direction pédagogique, mission temporaire qui lui avait été confiée, a pris fin au mois de juin 2017 et n'induisait plus de contrepartie financière.

Il convient de relever que l'association Institut Supérieur de Gestion ne conteste pas l'absence de visite médicale à l'embauche, ni l'absence de contrat de travail écrit. Il n'est pas démontré qu'un consentement ait été donné par M. [T] pour l'utilisation de son image, nonobstant le fait qu'il ait réalisé une vidéo.

Cependant il n'est justifié d'aucun préjudice résultant pour le salarié de ces manquements.

La réduction unilatérale du forfait pédagogique a déjà été réparée et M. [T] ne démontre aucun préjudice distinct permettant une indemnisation à ce titre.

Il en va de même de la réduction du préavis.

En ce qui concerne le travail repris en cours de congé maladie après une intervention cardiaque subie par le salarié, aucun élément n'est produit pour objectiver l'intervention de l'employeur à ce titre, ni le caractère forcé ou contraint de la prestation de travail accomplie à cette date, et ce alors que l'intéressé indique en pièce 34 de ses conclusions, illustrant son dévouement à son travail, qu'il est allé même 'jusqu'à refuser un arrêt maladie de plus de trois semaines fin 2016 malgré un double pontage'.

Il convient donc de rejeter la demande.

Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :

M. [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a condamné son employeur à l'indemniser pour la remise tardive des documents de fin de contrat mais sollicite son infirmation quant au quantum fixé. Il rappelle que la remise tardive de documents de fin de contrat cause nécessairement un préjudice au salarié, que les contestations soulevées quant aux conditions de la rupture ne peuvent la justifier. Son préavis ayant pris fin le 8 février 2018 et ses documents de fin de contrat, malgré plusieurs appels téléphoniques et courriels ainsi qu'une mise en demeure de son conseil, ne lui ayant été remis que par courriel officiel du 24 avril 2018, la veille de l'audience en référé, est invoqué le grave préjudice qu'il a subi, consistant en l'absence de versement de son solde de tout compte pendant trois mois, le retard apporté à son inscription à Pôle Emploi ainsi que les relances et saisine de la juridiction en référé. Il sollicite la somme de 19'810,80 € en réparation.

L'association Institut Supérieur de Gestion considère que la remise tardive des documents de fin de contrat ne cause pas nécessairement un préjudice et qu'il appartient au salarié de démontrer sa réalité. Elle avoue avoir remis les documents de fin de contrat le 4 avril 2018, ayant dû procéder à différentes rectifications mais considère cette remise non fautive dans la mesure où l'intéressé ne justifie pas de sa date d'inscription à Pôle Emploi. Elle rappelle que le solde de tout compte a été réglé au mois de mars 2018 et que le salarié doit être débouté de sa demande.

En l'espèce, la remise tardive des documents de fin de contrat ne peut être valablement contestée, nonobstant les réclamations du salarié quant à la rupture de la relation de travail et les rectifications qui ont été nécessaires.

Les différentes démarches amiables d'abord puis judiciaires ensuite de l'appelant ont été pour lui source de préjudice, alors que l'employeur a l'obligation de remettre ces documents dès la fin des relations contractuelles.

Il convient d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de la somme fixée par le conseil de prud'hommes, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur les intérêts :

Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.

Sur la remise de documents :

La remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l'association Institut Supérieure de Gestion n'étant versé au débat.

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [T] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par l'association Institut Supérieur de Gestion des indemnités chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.

Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.

L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme globale de 3 500 € à M. [T].

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la qualification du licenciement, à l'indemnisation des conditions d'emploi, aux heures déprogrammées, au rappel d'indemnité de licenciement, à l'indemnisation de la remise tardive des documents de fin de contrat, au montant du salaire moyen, à l'ancienneté, aux dépens et aux frais irrépétibles sollicités par l'employeur,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONSTATE le statut de cadre de M. [S] [T],

CONDAMNE l'association Institut Supérieur de Gestion à payer à M. [T] les sommes de :

- 5 279 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

- 527,90 € au titre des congés payés y afférents,

- 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 € de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

- 24 500 € à titre de rappel de salaire,

- 2 510,26 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,

ORDONNE la remise par l'association Institut Supérieur de Gestion à M. [T] d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,

ORDONNE le remboursement par l'association Institut Supérieur de Gestion aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [T] dans la limite de six mois,

ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,

REJETTE les autres demandes des parties.