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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 8 novembre 2022, n° 22/00285

CHAMBÉRY

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Samse (SA), Gi Construction (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pirat

Conseillers :

Mme Real Del Sarte, Mme Steyer

Avocats :

SCP Visier Philippe-Ollagnon Delroise, SCP Max Joly Et Associes

T. com. Chambéry, du 9 févr. 2022

9 février 2022

Faits et Procédure :

La société Samse et la société GI Construction signaient le 12 septembre 2017 une convention d'ouverture d'un compte client portant sur la fourniture de matériaux de chantier et prévoyant une clause de réserve de propriété sur les marchandises vendues.

La société Gi Construction était mise en liquidation judiciaire le 17 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Chambéry et la société Etude Bouvet&Guyonnet était désignée comme mandataire liquidateur.

La société Samse produisait en date du 23 décembre 2019 auprès du mandataire liquidateur une créance à hauteur de 122 241,51 euros représentant le solde des comptes n° 97722 correspondant à des chantiers nommés Emmaüs, Bourget du lac, maison des énergies, dépôt, maison Montagnole et Méry et n°153725 correspondant au chantier nommé Panorama Village dont le maître de l'ouvrage était la société SCCV du Grand Clos. Le mandataire liquidateur ne contestait pas la créance du compte 97722 pour un montant de 39 665,87 euros (soit le total du compte 97722) mais contestait la totalité du compte 133725 (82 585,64 euros).

La société Samse présentait également le 10 février 2020 une demande en revendication de matériel et de prix pour des matériaux livrés soit directement à la société Gi Construction soit sur des chantiers de ses sous-acquéreurs entre décembre 2018 et décembre 2019, demande restée sans réponse par le mandataire liquidateur.

La société Samse saisissait alors le juge-commissaire d'une revendication, action qui donnait lieu à une ordonnance en date du 1er avril 2022 autorisant la revendication du matériel figurant sur les inventaires du commissaire-priseur et rejetait le surplus de la revendication. La société Samse saisissait également le juge-commissaire de l'action en contestation de créance, action qui donnait lieu à une ordonnance en date du 27 décembre 2021 de sursis à statuer.

La société Samse formait un recours contre ces deux ordonnances devant le tribunal de commerce. Une jonction était ordonnée.

Par jugement en date du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Chambéry  :

- déclarait irrecevable le recours, formé devant lui par la société Samse contre l'ordonnance du juge commissaire rendue le 27 septembre 2021, au motif que la seule voie de recours était l'appel devant la cour d'appel,

- déclarait recevable le recours formé contre l'ordonnance en date du 1er avril 2021 et la confirmait,

- rejetait toutes les autres demandes et condamnait la société Samse aux dépens.,

aux motifs qu'en application des dispositions de l'article L624-18 du code de commerce :

' lorsque les biens avaient été livrés au sous-acquéreur du débiteur, il était nécessaire qu'ils eussent existé en leur état initial à la date de délivrance au sous-acquéreur, ce qui excluait toute revendication pour un bien transformé ou incorporé, cas en l'espèce ;

' le prix de revente devait être payé par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ce qui n'était pas démontré en l'état, notamment en l'absence de comptabilité.

Par déclaration au Greffe en date du 18 février 2022, la société Samse interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Prétentions des parties :

Par dernières écritures en date du 8 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Samse sollicitait l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle avait confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 1er avril 2021 qui l'avait déboutée de ses demandes en revendication de prix et tendant à être autorisée à revendiquer, entre les mains des sous-acquéreurs, le prix des biens vendus avec clause de réserve de propriété par elle à la société GI Construction, listés en pièce n°15 et revendus par cette dernière. Elle demandait dès lors à la cour de :

' dire irrecevable et en tout cas mal fondée la demande de caducité formée par la société Etude Bouvet&Guyonnet ès qualités et par Mrs [U] [G] [T] et [I] [M] [T] à l'encontre de sa déclaration d'appel et en conséquence, déclarer son appel recevable ;

' autoriser la revendication de prix des biens vendus avec clause de réserve de propriété par elle à la société GI Construction, listés en pièce n°15, dont le prix avait été inscrit au compte client numéro 97722, et revendus, correspondant à la somme de 29.179,02 euros, entre les mains des sous acquéreurs, maîtres d'ouvrages des chantiers intitulés « Emmaüs », « Bourget du Lac », « Maison des Energies », « Maison Montagnole » et « Mery » ;

' enjoindre la société Etude Bouvet&Guyonnet ès qualités et les dirigeants de la société GI Construction à lui communiquer les noms des sous-acquéreurs des matériaux qui ont été livrés à cette société sous les intitulés de documents de marchés « Emmaus », « Bourget du Lac », « Maison des Energies », « Maison Montagnole » et « Mery » ;

' autoriser la revendication de prix des biens vendus avec clause de réserve de propriété par elle à la société GI Construction, listés en pièce n°15 pour le compte client numéro 153725, et revendus par cette dernière à la société SCCV du Grand Clos, correspondant à la somme de 60.896,53 euros TTC, entre les mains de la société SCCV du Grand Clos ;

' s'il était établi par la société SCCV du Grand Clos et/ ou les sous-acquéreurs de la société GI Construction, dans le cadre de la procédure qui pourra être engagée ultérieurement à leur encontre, qu'elle /ils avait/avaient payé ce prix, ou partie de celui-ci, après le jugement d'ouverture de la procédure collective, réserver l'autorisation de revendiquer les sommes concernées entre les mains de la société Etude Bouvet&Guyonnet es qualité de mandataire liquidateur ;

' débouter les intimés de l'ensemble de leurs prétentions ;

' condamner la société Etude Bouvet&Guyonnet ès qualités de mandataire liquidateur à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros ;

' condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Scp Visier Philippe-Ollagnon Delroise et Associés.

Au soutien de ses prétentions, la société Samse exposait essentiellement que :

sur la caducité de l'appel,

' l'exception de procédure aurait dû être présentée par écrit devant le président de la chambre en vertu des articles 905'1 et 905'2 du code de procédure civile et non devant la cour ;

' l'acte d'appel avait été signifié à la société Etude Bouvet&Guyonnet ès qualités de liquidateur de la société GI Construction ainsi qu'à Mrs [U] [G] [T] et [I] [M] [T] dans le délai légal.

' le fait que la signification à Mrs [U] [G] [T] et [I] [M] [T] n'ait pas mentionné leur qualité de représentants de la société Gi Construction pour l'exercice de ses droits propres aurait pu être constitutif de nullité mais en tant qu'irrégularité de forme, cette nullité aurait dû être soulevée avant toute défense au fond ; aucun grief n'existait dès lors que leur qualité de représentants légaux de la société Gi Construction avait été mentionnée dans la copie de l'acte d'appel annexée à la signification et que ceux-ci avaient constitué avocat le 21 avril 2022 et conclu au fond le 10 mai 2022 ;

sur le fond,

' la créance était établie par la preuve de la réalité des commandes ;

' la créance n'était pas éteinte du fait de la cession de créance de prix sur les sous-acquéreurs à son profit (ou d'une délégation de paiement) car la novation ne se présumait pas et devait être expresse, or la novation n'était pas prévue dans la clause de cession de créances insérée dans les conditions générales de vente et la société GI Construction ne démontrait pas que les sous-acquéreurs avaient payé le prix des marchandises à la société Samse. S'agissant du chantier du panorama village, la convention d'ouverture de compte écartait expressément la novation de créance et la société SCCV du Grand Clos ne lui avait pas réglé les marchandises ;

' les conditions pour la revendication du prix des marchandises étaient réunies : la clause de réserve de propriété conclue au plus tard au moment de la livraison était présente sur l'ensemble des documents contractuels et s'appliquait même en cas de premier impayé car la suspension de la convention en ce cas ne s'appliquait pas à cette clause ; les biens dont le prix était revendiqué devaient avoir existé en leur état initial à la date de leur délivrance aux sous-acquéreurs, ces biens étaient identifiés et la liste des marchandises vendues aux enchères par le commissaire-priseur avait été retirée des marchandises dont le prix était revendiqué ; le prix de revente du bien à l'acheteur du débiteur ne devait pas avoir été payé à la date de l'ouverture de la procédure collective ce qui était le cas.

Par dernières écritures en date du 11 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Etude Bouvet&Guyonnet ès qualités de liquidateur de la société GI Construction sollicitait de la cour de :

' à titre principal, relever d'office la caducité de la déclaration d'appel ;

' à titre subsidiaire, confirmer les dispositions du jugement dont appel et débouter la société Samse de l'ensemble de ses prétentions ;

' en tout état de cause, condamner la société Samse à lui payer une indemnité procédurale de 5 000 euros et les dépens distraits au profit de la SCP Saillet&Bozon.

Au soutien de ses prétentions, la société Etude Bouvet&Guyonnet faisait valoir que :

' sur la caducité de l'appel, l'appel avait été signifié à Mrs [U] [G] [T] et [I] [M] [T] à titre personnel alors qu'ils n'étaient pas parties en première instance et non en leur qualité de représentants de la société GI Construction au titre de son droit propre ;

' sur le fond, la société Samse ne rapportait pas la preuve d'une vente de matériels ;

' la clause de réserve de propriété convenue par écrit était suspendue selon la convention après le premier impayé ;

' la convention prévoyait déjà une cession de créance de sorte que la revendication du prix des marchandises était sans objet, la société GI Construction n'étant donc plus propriétaire de la créance ;

' les conditions de l'action en revendication n'étaient pas réunies ;

' sur la demande de communication des sous acquéreurs concernés par le compte 97722, la société Etude Bouvet&Guyonnet ès qualités ne pouvait pas être concernée car elle ne disposait d'aucun élément de réponse.

Par dernières écritures en date du 11 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication éléctronique, Mrs [U] [G] [T] et [I] [M] [T], en qualité de co-gérants de la société Gi Construction, sollicitaient de la cour de :

' à titre principal, relever d'office la caducité de la déclaration d'appel ;

' à titre subsidiaire, confirmer les dispositions du jugement dont appel et débouter la société Samse de l'ensemble de ses prétentions ;

' condamner la société Samse à leur payer une indemnité procédurale de 2 500 euros et les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Mrs [U] [G] [T] et [I] [M] [T] s'associaient aux arguments de la société Etude Bouvet&Guyonnet s'agissant de la caducité et faisaient valoir sur le fond :

' qu'une délégation de paiement avait été réalisée entre la société Gi Construction et la société SCCV du Grand Clos pour le chantier « Panorama village » à hauteur de 300'000 euros au profit de la société Samse, seule une somme de 20'000 euros ayant été réglée directement par la société GI Construction au profit de la société Samse en mai 2019 ; les certificats de paiement établis par la maîtrise d'œuvre faisaient figurer, en déduction des sommes à lui revenir, les paiements effectués à la société Samse sachant que la société GI Construction validait les demandes de règlement du fournisseur. ;

' qu'il appartenait à la société Samse de faire les diligences pour identifier les sous-acquéreurs et que si elle n'était pas en mesure de le faire, cette impossibilité impliquait nécessairement sa défaillance dans l'administration de la preuve qui lui incombait sur l'identification précise des matériaux dont elle revendiquaient le prix ;

' que les demandes de revendication de prix ne pouvaient prospérer dès lors que les sous-acquéreurs n'étaient pas parties à l'instance ;

' qu'aucun règlement n'était intervenu depuis l'ouverture de la procédure collective ; qu'ils n'avaient pas été tenus informer du montant du prix d'adjudication dont une partie devait venir en déduction de la dette et que la livraison totale des matériaux entre décembre 2018 et décembre 2019 était largement supérieure aux factures sollicitées de sorte que cette liste de factures était insuffisante à établir une liste de biens revendiquées ;

' que les matériaux fournis par la société Samse avaient été incorporés dans les ouvrages exécutés de sorte qu'il ne pouvait être considéré que c'était les biens initiaux qui avaient été vendus ;

' que la convention de compte entre la société GI Construction et la société Samse prévoyait en complément de la cause de réserve de propriété une cession de créance de sorte que par le jeu de cette cession, la société GI Construction n'était plus propriétaire de créances à l'encontre du client final.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 4 juillet 2022 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était appelée à l'audience du 5 septembre 2022.

MOTIFS ET DÉCISION :

I - sur la caducité de l'appel principal :

Le mandataire liquidateur et Mrs [U] [G] [T] et [I] [M] [T] ès qualités de gérants de la société Gi Construction demandent à la cour de soulever d'office la caducité de l'appel principal sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile, excipant du fait que la signification de la déclaration d'appel, de l'ordonnance de fixation à bref délai et l'avis du greffe a été faite le 11 mars 2022 à Mrs [U] [G] [T] et [I] [M] [T] sans mention de leurs qualités de co-gérants de la société Gi Construction, de sorte que la déclaration d'appel ne leur a pas été valablement signifiée dans les dix jours prévus à l'article précité.

La société Samse, outre le fait qu'elle estime qu'une telle exception de procédure ne relève que du pouvoir du président de chambre, considère qu'il s'agit d'une irrégularité de forme qui aurait dû être soulevée avant toute défense au fond et qui nécessite la preuve d'un grief.

Sur ce,

La caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de l'acte d'appel à l'intimé dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile, ne peut être encourue en raison d'une irrégularité de forme affectant cette signification qu'en cas d'annulation de la signification, sur la démonstration par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé cette irrégularité.

En vertu de l'article 905-2 du même code, le président de chambre n'a pas compétence pour statuer sur une exception de nullité d'un acte de procédure pour vice de forme.

En vertu des articles 74 et 112 du même code, les exceptions de nullité doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.

Il est certain que les défendeurs n'ont pas soulevé la nullité de la signification pour vice de forme de nature à entraîner la caducité mais ont sollicité de la cour de relever 'd'office la caducité de l'acte d'appel'.

En tout état de cause, un acte de procédure ne peut être annulé que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle d'un préjudice que lui a causé l'irrégularité.

En l'espèce, l'exploit d'huissier en date du 11 mars 2022 par lequel la société Samse a signifié la déclaration d'appel, l'ordonnance de fixation à bref délai et l'avis du greffe visait Mrs [U] [G] [T] et [I] [M] [T] sans mention du fait que l'acte leur était signifié en qualité de gérants de la société Gi Construction, alors qu'ils étaient parties en première instance en cette qualité. Cependant, la déclaration d'appel annexée à cette signification mentionnait cette qualité et Mrs [U] [G] [T] et [I] [M] [T] ne se sont pas mépris sur le fait qu'ils étaient mis en cause dans la procédure d'appel en qualité de co-gérants de la société Gi Construction et non à titre personnel puisque leur constituation d'avocat mentionne cette qualité le 21 avril 2022 et que leurs conclusions en date du 10 mai 2022 la mentionnent également. Il n'est donc pas rapporté la preuve d'un grief.

En conséquence, la demande des intimés tendant à voir la cour relever d'office la caducité de la déclaration d'appel sera rejetée.

II - sur le fond :

La société Samse a fourni à la société GI Construction différents matériaux de construction pour plusieurs chantiers selon un contrat d'ouverture de compte en date du 12 septembre 2017. Invoquant le non paiement des matériaux ainsi vendus et l'existence d'une clause de réserve de propriété, la société Samse sollicite l'autorisation de revendiquer sa créance directement auprès des sous-acquéreurs de la société Gi Construction.

L'action en revendication du prix des biens ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété est prévue plus particulièrement par les articles L624-16 al 2 et 3 et L 624-18 du code de commerce :

- article L624-16 al 2 et 3 et suivants : '...Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties.

La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte' ;

- article L624-18 : 'Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien'.

L'action en revendication du prix des biens vendus avec une clause de réserve de propriété suppose la réunion de deux conditions 'générales' : l'existence précisément d'une clause de réserve de propriété et l'existence d'une créance ; ainsi que deux conditions plus particulières : les biens vendus aux sous-acquéreurs doivent avoir été livrés dans leur état initial à ces derniers et le prix de ces biens ne doit pas avoir été payé ou compensé à la date du jugement ouvrant la procédure collective.

1 ) sur l'existence d'une clause de réserve de propriété :

L'existence d'une telle clause n'est en réalité pas contestée par les intimés. En effet, elle a été régulièrement insérée dans les conditions générales du contrat conclu entre la société Samse et la société Gi Construction en date du 12 septembre 2017 et libellée comme suit : 'le transfert de la propriété des marchandises vendues est subordonné au paiement intégral de leurs prix....à défaut de paiement intégral du prix dans le délai contractuellement fixé, nous nous réservons de revendiquer sans formalité ou de mise en demeure particulière. ..... au cas où les marchandises vendues auraient été revendues ou mises en oeuvre, l'acquéreur consent expressément à la société un nantissement sur les sommes correspondantes par le sous-acquéreur ou le bénéficiaires des travaux et cède d'ores et déjà la créance qu'il possédera contre eux à due concurrences de sommes restant dues à la société'.

Toutefois, la société Etude Bouvet&Guyonnet ès qualités de liquidateur de la société GI Construction soutient que cette clause ne s'appliquait plus dès lors qu'à compter du premier impayé, les conditions de la convention étaient suspendues.

Effectivement, la convention, en date du 12 septembre 2017 dans ses conditions particulières contenait une clause sous les paragraphes facturation et en cours : 'ces conditions pourront être revues sans préavis, en hausse ou en baisse en fonction de l'évolution de nos relations et de l'appréciation de nos risques. Elles seront suspendues sans préavis au premier impayé. Aucun dépassement d'encours ou délai de paiement ne pourra être accepté sans notre accord préalable.'

Cependant, la clause de suspension ci-dessus ne concerne que les conditions particulières de règlement, de facturation et d'en cours au bas desquelles elle est inscrite et non la clause de réserve de propriété inscrite dans les conditions générales et qui a justement vocation à s'appliquer en cas d'impayé.

Les intimés invoquent en outre la cession de créance prévue dans le contrat initial conclu en 2017 de sorte qu'ils estiment que la société Gi Construction n'est plus propriétaire d'une créance vis à vis de ses sous-acquéreurs. Mrs [U] [G] [T] et [I] [M] [T], en qualité de co-gérants de la société Gi Construction soutiennent par ailleurs, s'agissant de la créance invoquée par rapport aux matériaux destinés à la SCCV du Grand Clos, que la société Gi Construction a consenti à la société Samse une délégation de paiement, consentant ainsi à cette dernière un droit irrévocable pour être payée de ses factures directement par le promoteur, échappant à la suspension des poursuites individuelles et à l'invocation de motifs de non paiement tels que l'inachèvement des travaux ou l'existence de malfaçons. Ils en concluent qu'il appartient à la société Samse de faire valoir ses droits à l'encontre du promoteur.

Certes, la clause déjà reproduite ci-avant, présente dans le contrat conclu entre les parties en 2017, se termine par ' au cas où les marchandises vendues auraient été revendues ou mises en oeuvre, l'acquéreur consent expressément à la société un nantissement sur les sommes correspondantes par le sous-acquéreur ou le bénéficiaires des travaux et cède d'ores et déjà la créance qu'il possédera contre eux à due concurrences de sommes restant dues à la société' et les parties, s'agissant du chantier de la SCCV du Grand Clos ont signé un acte intitulé 'cession de créance en date du 20 février 2019 au terme duquel la société GI Construction cédait à la société Samse 'dans les termes des articles 1689 et suivants du code civil tous ses droits de créancier sur la créance susmentionnée, y compris les droits accessoires éventuellement attachés, étant précisé que cette cession n'emportait pas novation' et s'interdisait 'du fait de cette cession de percevoir directement auprès du cédé les sommes qui lui sont dues; tout règlement ne pouvant être valablement effectué qu'entre les mains de la société cessionnaire' (dans la limite de 300 000 euros), cette cession de créance ayant été signifiée à la SCCV du Grand Clos par exploit d'huissier en date du 1er mars 2019. Ainsi, la société Samse et la société Gi Construction avaient convenu entre elles d'une cession de créance improprement qualifiée par les intimés gérants de délégation de paiement puisqu'une telle délégation se serait traduite par une convention entre la société GI Construction et la SCCV du Grand Clos que la société Samse aurait acceptée comme débitrice, alors qu'en l'espèce, il s'agit d'une clause contenue dans une convention entre la société Gi Construction et la société Samse.

Cependant, aux termes de l'article 1321 du code civil al 1, 'la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire'. Cette cession de créance du cédant sur le cédé au cessionnaire, en l'absence de novation, laquelle éteint l'obligation initiale pour en créer une nouvelle, n'éteint pas l'obligation initiale entre le cédant et le cessionnaire et n'obéit pas au même régime juridique, notamment sur les exceptions opposables par le cédé au cessionnaire, que la clause de réserve de propriété.

En conséquence, nonobstant l'existence d'une clause de cession de créances, la société Samse peut mettre en oeuvre la clause de réserve de propriété dont elle bénéficie.

2 ) sur l'existence de la créance :

La société Samse prétend avoir une créance de 29.179,02 euros vis à vis de la société Gi Construction sur les chantiers intitulés « Emmaüs », « Bourget du Lac », « Maison des Energies », « Maison Montagnole » et « Mery » et la somme de 60.896,53 euros TTC vis à vis du chantier de la société SCCV du Grand Clos, étant précisé qu'elle a ôté de sa revendication les marchandises vendues par le commissaire priseur, vente autorisée et dont elle justifie.

Les intimés contestent ces deux créances dès que lors la société Samse ne verse que des bons de livraison qui soit ne sont pas signés, soit sont signés de façon illisible, sans justifier que les marchandises ont été destinées à la société Gi Construction et dont certaines à destination du chantier Panorama Village sans lien avec les travaux réalisés sur ce chantier.

- sur la réalité des livraisons :

En vertu de l'article 1353 alinéa 1 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'. En matière commerciale, tous les modes de preuve sont admissibles.

En l'espèce, la société Samse produit des bons de livraisons des matériaux et les factures y afférant.

La société Samse et la société Gi Construction avaient, dans la convention d'ouverture de compte en date du 12 septembre 2017, convenu que les bons de commande n'étaient pas obligatoires, que les matériaux devaient être destinés à un chantier et que trois personnes étaient habilitées à prendre des matériaux : [U] [G], [I] [M] et [R] [D].

L'examen approfondi de 58 bons de livraison produits par la société Samse au soutien de sa prétention met en évidence le fait que 11 bons portent le nom d'une des trois personnes habilitées mais sans signature, que 16 bons portent une signature illisible, sans nom de commanditaires habilité, que 10 bons sont signés de façon illisible mais avec le nom d'un commanditaire habilité et que 21 bons sont signés de façon lisible soit par [I] [M] soit par [R] [D] et 40 bons portent le nom d'un des chantiers susvisés.

Compte tenu de leurs relations contractuelles basées manifestement sur la confiance puisque notamment les parties avaient convenu de ne pas exiger de bons de commande et que le paiement ne se faisait pas non plus à chaque commande, compte tenu égalementde la nature et de la destination des biens commandés qui nécessitaient un nombre important d'échanges et une rapidité dans la livraison, il apparaît donc qu'il n'était pas anormal que les bons de livraison ne fussent pas systématiquement signés.

Par ailleurs, alors que le même procédé avait été suivi pour un autre chantier, 'le cristal habitat lot 40" réalisé entre septembre et décembre 2019, la société Gi Construction n'avait contesté ni les commandes ni les livraisons et n'a pas non plus contesté avoir réglé les factures y afférent comme le soutient la société Samse dans ses écritures.

En outre, lorsque la société Samse a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur le 23 décembre 2019, ce dernier répondait par un courrier du 30 juin 2020 ainsi : 'selon le dirigeant, sur le premier compte 977 722, il reste dû uniquement 31 207,44 euros' et 'pour le compte cession, il indique ne rien devoir car il estime que les factures auraient dû être payées par la SCCV du Grand Clos au titre de la cession de créances. En aucun cas, il n'a donc été question à ce stade soit par le liquidateur, soit par les dirigeants, d'une absence de livraison des produits figurant sur les factures versées par la société Samse. Il en était de même dans un courrier postérieur du liquidateur en date du 12 février 2021.

Enfin, la société Gi Construction n'a a priori jamais fait état de défauts de livraison auprès de la société Samse pendant la durée de leurs relations commerciales alors qu'elle n'invoque pas par ailleurs de modification dans le processus de commandes et de livraisons, elle ne conteste pas non plus avoir réalisé des travaux sur les chantiers mentionnés sur les bons de livraison, noms de chantier que la société Samse ne pouvait connaître que par leur communication par la société Gi Construction et comme le fait valoir la société Samse, si des matériaux n'avaient pas été livrés, la société Gi Construction n'aurait certainement pas continué à se fournir auprès d'elle.

L'ensemble de ces éléments démontre la réalité des livraisons.

- sur le montant des créances pour lesquelles la revendication peut être envisagée  :

- s'agissant des chantiers intitulés « Emmaüs », « Bourget du Lac », « Maison des Energies », « Maison Montagnole » et « Mery », tous les bons de livraison des marchandises facturées (factures 9121290, 90105241, 90112887) sont produits à l'exception d'un montant facturé de 1078,81 euros correspondant aux sommes suivantes :

- facture 91212190 : 5.88 euros frais de tenue de compte ;

- facture 90105241 : 489.18 euros référence produit 1138248 ; 4.28 euros référence produit 366479 ; 34.90 euros référence produit 9 ; 12.80 euros référence produit 254849 ; 33.79 euros référence produit 2896670 ;

- facture 90112887 : 246,05 euros référence produit 141202 ; 246,05 euros référence produit 141202 (les bons produits ne correspondent pas au montant allégué); frais de tenue de compte : 5.88 euros.

L'étude de ces bons, avoirs défalqués, permet par ailleurs d'affecter les montants facturés aux différents chantiers comme suit : 4 523,52 euros pour le chantier Emmaüs ; 224.90 euros pour le chantier Maison des Energies ; 814.60 euros pour le chantier Mery ; 2 207.10 euros pour le chantier Maison de Montagnole et 247,94 pour le chantier Bourget du Lac, ce qui représente une somme totale de 8 018,06 euros. Seul ce montant sera retenu.

En effet, des marchandises facturées représentant, après des avoirs défalqués, un montant de 20 082.13 euros ont été livrées au dépôt ou pour l'un sur un autre chantier selon les indications figurant sur les bons de livraison ou encore sans affectation de chantier que cela soit sur les bons et/ou sur les pré-bons : N°46815423-08 ; 46815423-009 ; 46815423-010 ; 46896361-001 ; 46898239-001 ; 46901592-001 ; 46950374-002 ; 47001249-002 ; 47030273-002 ; 47011100-003 ; 47125866-002 ;47131987-001 ; 47160183-002 ; 47172278-002 ; 47191316-002 ; 47270878-002 ; 47325809-002 ; 47311511-003 ; 47352445-002 (chantier 'Mairie').

- s'agissant du chantier le Panorama Village, tous les bons de livraison n'ont pas été produits. Ainsi,

' sur la facture 90915688, manquent les bons 50276248-002, 50283116-002, 141161, 162774, 162560, 162682, 291406, 50235664-003, (pièces 17.3, 17.6, 17.9 à 17.13, 17.16) soit la somme de 3 111.93 euros à défalquer, comprenant la somme de 5.88 euros de frais de compte ;

' sur la facture 91016780, manquent les bons 164929, 50932015-002 (pièces 19.41 et 19.56) soit la somme de 74.95 euros à défalquer, comprenant la somme de 5.88 euros de frais de compte ;

' sur la facture 91114768, manquent les bons 171260, 171273, 171278, 171282, 50875158-002, 51177508-003, 51485939.02, 51497483.02 (Pièces 21.68, 21-73, 21.74, 21.76, 21.77,21-83 ,21.84) soit la somme à défalquer de 4 852.29 euros, comprenant la somme de 5.88 euros de frais de compte ;

' sur la facture 91200017 sur laquelle figurent des bons de livraisons datant entre le 2 décembre 2019 et le 7 décembre 2019, aucun bon n'a été produit par la société Samse, ce qui représente une somme à défalquer du montant total de la facture, à l'exception de la somme de 127,80 euros et de la somme de 591,60 bon de livraison 51619424-002, ces deux sommes n'ayant pas été prises en compte dans le tableau récapitulatif pièce 15.1 soit la somme à défalquer de 14 928.30 euros, comprenant la somme de 5.88 euros de frais de compte ;

' sur la facture 91200018, le bon de livraison du 9 décembre 2019 n'a pas été produit, la totalité de cette facture est donc à défalquer soit la somme de 946.56 euros (pour cette facture, aucun frais de compte n'avait été inscrit).

Contrairement à ce que soutient le mandataire liquidateur, sur tous les bons de livraison produits, figure le nom du chantier le Panorama.

Le mandataire liquidateur fait valoir par ailleurs qu'un certain nombre de marchandise facturées qu'il n'a pas toutes précisées (notamment 283 éléments sur la facture 911016780) était sans rapport avec le lot gros oeuvre attribué à la société Gi Construction sur le chantier du Panorama. Toutefois, sur la facture 90915688, les bordures et les galets font partie des sommes exclues en l'absence de bons de livraison. La facture 91200717 (comprenant du matériel pour clotûre extérieure et aménagement d'une cuisine) et la facture 912018 (carrelage terasse) ont été exclues faute de production de bons de livraison. Il ne reste donc en réalité qu'une traverse en chêne (870 euros HT) et un gabion (250 euros HT) sur la facture 90915688 et de la laine rokfer pour 129.60 TTC sur la facture 91016780, marchandises livrées sur le chantier Panorama d'après les bons de livraison et pour lesquelles aucun élément ne démontre avec certitude qu'elles n'ont pas été destinées à ce chantier.

Ainsi, la créance de la société Samse par rapport au chantier le Panorama dont la revendication peut être envisagée s'élève un montant de 36 982,50 euros (60 896,53 - 23 914,03).

3) sur la livraison des biens aux sous-acquéreurs dans leur état initial :

Les intimés estiment que la société Samse ne démontre pas que les matériels dont elle revendique le prix se trouvaient dans leur état initial lors de leur délivrance par la société Gi Construction aux sous-acquéreurs.

Cependant, en cas de livraison des biens dont il est revendiqué le prix à un sous-acquéreur, il est nécessaire que les biens aient existé en leur état initial lors de la délivrance. En effet, la revendication de la créance du prix subrogée au bien, lorsqu'il a été revendu par le débiteur suppose non la preuve de l'existence en nature du bien à la date d'ouverture de la procédure collective mais la preuve du maintien du bien dans son état intial à la date de la délivrance au sous-acquéreur. Or, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, les biens n'ont pas été transformés avant qu'ils n'aient été livrés aux sous-acquéreurs et il importe peu qu'ils aient été incorporés ensuite par la société Gi Construction à l'ouvrage à la construction duquel ils ont contribués.

4) l'absence de paiement du prix ou l'absence de compensation à la date du jugement ouvrant la procédure collective :

Le mandataire liquidateur fait valoir que la condition de la preuve de l'absence de paiement avant le jugement d'ouverture n'est pas remplie, en se fondant sur l'absence de comptabilité de la société Gi Construction à partir du 1er avril 2019.

Cependant, si le liquidateur entend faire échec à l'action en revendication, il lui incombe de démontrer que le sous-acquéreur a bien réglé le prix au débiteur revendeur soit en valeur soit par compensation et s'il démontre le paiement de ce prix, il appartiendra alors au vendeur initial revendiquant de justifier de la date du règlement, soit d'établir que ce règlement est intervenu après le jugement d'ouverture de la procédure collective.

Par ailleurs, si les marchandises revendues n'ont fait l'objet d'aucun règlement entre le débiteur et le sous-acquéreur avant ou après le jugement d'ouverture de la procédure collective, l'action en revendication est possible (cass commerciale 3-11-2013 pourvoir 13.26811).

En l'espèce, le mandataire liquidateur ne démontre pas que les sous-acquéreurs concernés par les matériaux dont le prix est revendiqué ont réglé en valeur ou par compensation le prix des dits matériaux et il ne saurait se soustraire à la charge de cette preuve en se retranchant derrière une faute des gérants de la société liquidée, lesquels n'ont pas tenu de comptabilité sur une large partie de l'année 2019.

En conséquence, la société Samse sera autorisée à revendiquer le prix des biens vendus avec clause de réserve de propriété à la société Gi Construction et revendus, ce prix correspondant :

- à la somme de 8 018,06 euros entre les mains des sous-acquéreurs, maîtres d'ouvrage des chantiers intitulés « Emmaüs », « Bourget du Lac », « Maison des Energies », « Maison Montagnole » et « Mery », somme se répartissant comme suit : 4 523,52 euros pour le chantier Emmaüs ; 224.90 euros pour le chantier Maison des Energies ; 814.60 euros pour le chantier, Méry ; 2 207.10 euros pour le chantier Maison de Montagnole et 247.94 pour le chantier Bourget du Lac ;

- à la somme de 36 982,50 euros entre les mains de la SCCV du Grand Clos.

Il n'y a pas lieu de réserver l'autorisation de revendiquer les sommes concernées entre les mains de la société Etude Bouvet&Guyonnet ès qualités de liquidateur dela société GI Construction au cas où il s'avérerait ultérieurement que les sous-acquéreurs aient réglé tout ou partie du prix après le jugement d'ouverture de la procédure collective, une demande de réserve ne pouvant s'analyser comme une prétention.

En revanche, il y a lieu d'enjoindre la société Etude Bouvet&Guyonnet ès qualités de liquidateur de la société GI Construction et Mrs [U] [G] [T] et [I] [M] [T], en qualité de co-gérants de la société Gi Construction de communiquer à la société Samse les noms des sous-acquéreurs des matériaux livrés sur les chantiers Emmaüs », « Bourget du Lac », « Maison des Energies », « Maison Montagnole » et « Mery », dès lors qu'il n'est pas démontré par les intimés que la société Gi Construction ait communiqué les noms des maîtres d'ouvrage des chantiers pour lesquels elle avait acquis du matériel auprès de la société Samse, celle-ci étant légitime à connaître leurs identités du fait de l'existence d'une clause de réserve de propriété lui permettant d'agir contre eux, après la mise en oeuvre de la présente instance en revendication.

L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale formée par la société Samse à hauteur de 1 500 euros, somme au paiement de laquelle la société Etude Bouvet&Guyonnet ès qualités de liquidateur de la société GI Construction sera condamnée.

L société Etude Bouvet&Guyonnet ès qualités de liquidateur de la société GI Construction sera également condamnée aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP Visier-Philippe - Ollagnon Delroise et associés.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute la société Etude Bouvet&Guyonnet ès qualités de liquidateur de la société GI Construction et Mrs [U] [G] [T] et [I] [M] [T], en qualité de co-gérants de la société Gi Construction de leur demande tendant à voir la cour relever d'office la caducité de la déclaration d'appel,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Autorise la société Samse à revendiquer le prix des biens vendus avec clause de réserve de propriété à la société Gi Construction et revendus, ce prix correspondant :

- à la somme de 8 018,06 euros entre les mains des sous-acquéreurs, maîtres d'ouvrage des chantiers intitulés « Emmaüs », « Bourget du Lac », « Maison des Energies », « Maison Montagnole » et « Mery », somme se répartissant comme suit : 4 523,52 euros pour le chantier Emmaüs ; 224.90 euros pour le chantier Maison des Energies ; 814.60 euros pour le chantier Méry ; 2 207.10 euros pour le chantier Maison de Montagnole et 247.94 pour le chantier Bourget du Lac ;

- à la somme de 36 982,50 euros entre les mains de la SCCV du Grand Clos

Enjoint la société Etude Bouvet&Guyonnet ès qualités de liquidateur de la société GI Construction et Mrs [U] [G] [T] et [I] [M] [T], en qualité de co-gérants de la société Gi Construction de communiquer à la société Samse les noms des sous-acquéreurs des matériaux livrés sur les chantiers Emmaüs », « Bourget du Lac », « Maison des Energies », « Maison Montagnole » et « Méry »,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de réserve formée par la société Samse,

Déboute la société Etude Bouvet&Guyonnet ès qualités de liquidateur de la société GI Construction et Mrs [U] [G] [T] et [I] [M] [T], en qualité de co-gérants de la société Gi Construction de leurs demandes de condamnation au paiement d'une indemnité procédurale et aux dépens,

Y ajoutant,

Condamne la société Etude Bouvet&Guyonnet ès qualités de liquidateur de la société GI Construction aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP Visier-Philippe - Ollagnon Delroise et associés,

Condamne la société Etude Bouvet&Guyonnet ès qualités de liquidateur de la société GI Construction à payer à la société Samse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.