Cass. 3e civ., 12 mars 1974, n° 72-13.675
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Deltel
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Bore
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, POUR METTRE FIN AUX DIFFERENDS QUI LES OPPOSAIENT RELATIVEMENT A LA LOCATION DE LOCAUX A USAGE DE BRASSERIE-HOTEL-RESTAURANT SIS A CASABLANCA, LES EPOUX Z..., Y..., ONT, LE 11 OCTOBRE 1968, CONCLU AVEC SENUT, LEUR BAILLEUR, UNE TRANSACTION SELON LAQUELLE CELUI-CI LEUR VENDAIT AU PRIX DE 35000 DIRHAMS L'IMMEUBLE DANS LEQUEL EST EXPLOITE LE FONDS DE COMMERCE ETANT CONVENU QU'UNE SOMME DE 20000 DIRHAMS SERAIT VERSEE PAR LES ACQUEREURS DANS UNE BANQUE MAROCAINE AVANT LE 31 OCTOBRE 1968 AVEC AFFECTATION IRREVOCABLE AU PROFIT DU VENDEUR, ET QU'UNE SOMME DE 15000 FRANCS SERAIT REMISE EN FRANCE AU VENDEUR LEQUEL, DES SA RECEPTION, REGLERAIT UNE CREANCE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, DETENTEUR DU TITRE FONCIER DE L'IMMEUBLE, LA TRANSACTION DEVANT SE TROUVER " DEFINITIVEMENT REALISEE PAR L'INSCRIPTION DE LA VENTE SUR LES TITRES FONCIERS MAROCAINS ";
QUE, FAISANT DROIT A LA DEMANDE DE SENUT, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LES EPOUX Z... AU PAIEMENT DU RELIQUAT DES SOMMES DUES EN EXECUTION DE LA TRANSACTION DU 11 OCTOBRE 1968 ET AU VERSEMENT A SENUT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1968 JUSQU'A COMPLETE EXECUTION DE LEURS OBLIGATIONS;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR ACCORDE A SENUT CETTE INDEMNITE D'OCCUPATION ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE TRANSFERT DE PROPRIETE DE L'IMMEUBLE AU PROFIT DES EPOUX Z..., X... DE LA MISE A LEUR CHARGE D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION, S'EST OPERE ENTRE LES PARTIES DES LA SIGNATURE DE LA TRANSACTION, QUE LA STIPULATION METTANT A LA CHARGE DU VENDEUR LES FORMALITES D'INSCRIPTION DE LA VENTE SUR LE TITRE FONCIER DE L'IMMEUBLE DOIT ETRE TENUE POUR NULLE EN RAISON DE SON CARACTERE POTESTATIF DANS LA MESURE OU UN EFFET SUSPENSIF EST ATTRIBUE A CETTE INSCRIPTION QUI DEPEND DE LA VOLONTE DU VENDEUR, UNE CONDITION SUSPENSIVE DEVANT AU SURPLUS RETROAGIR AU JOUR OU LA VENTE A ETE CONCLUE;
MAIS ATTENDU QUE, MALGRE LEUR ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX, LES PARTIES ONT LA FACULTE DE DIFFERER CONTRACTUELLEMENT LE TRANSFERT DE PROPRIETE;
QU'EN L'ESPECE, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QUE LES CONTRACTANTS AVAIENT ENTENDU SUBORDONNER LA REALISATION DEFINITIVE DE LA TRANSACTION A L'ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITE DE L'INSCRIPTION DE LA VENTE SUR LE TITRE FONCIER MAROCAIN DE L'IMMEUBLE ET QU'AINSI L'ACCORD PAR EUX CONCLU NE VALAIT PAS VENTE OPERANT TRANSFERT IMMEDIAT DE PROPRIETE;
QU'ILS EN ONT, A BON DROIT, DEDUIT QUE LES EPOUX Z... N'ETANT PAS DEVENUS PROPRIETAIRES POUVAIENT ETRE CONDAMNES AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE N'AYANT PAS ETE SOUMIS AUX JUGES DU FOND, ET MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, LES GRIEFS PRIS DE L'EXISTENCE D'UNE CONDITION POTESTATIVE ET DE L'EFFET RETROACTIF DE LA CONDITION SUSPENSIVE SONT NOUVEAUX ET COMME TELS IRRECEVABLES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.