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Décisions

Cass. com., 20 mars 2007, n° 05-21.526

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Salomon

Avocat général :

M. Main

Avocats :

Me Georges, SCP Thouin-Palat

Aix-en-Provence, du 15 mars 2005

15 mars 2005

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1185 du code civil et les articles 768 et 885 D du code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marie X... est décédée le 12 janvier 1997, laissant pour lui succéder M. X... ; qu'à l'issue du contrôle de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune déposée par celle-ci au titre de l'année 1997, l'administration fiscale a, le 13 mai 1998, notifié à M. X... un redressement au motif que l'indemnité de résiliation de bail consentie, selon acte notarié du 10 mars 1994, par Marie X... à la société à responsabilité limitée Entreprise V. X... ne pouvait être déduite de la déclaration ; qu'elle a émis, le 15 février 1999, un avis de mise en recouvrement au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune éludé ; qu'après rejet de sa demande, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes devant le tribunal aux fins de décharge des ces impositions ;

Attendu que pour décider que la dette constituée par l'indemnité de résiliation, dont le règlement avait été reporté "au plus tard dans les quinze jours de la signature de la vente de l'ensemble de la propriété", était certaine dans son principe et dans son montant au décès de Marie X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'elle trouvait son origine dans la résiliation du bail et non dans la vente de la propriété, de sorte que seule son exigibilité se trouvait reportée et soumise à la condition de cette vente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de l'obligation au paiement de l'indemnité de résiliation était subordonnée à la vente de la propriété, événement incertain non seulement dans sa date mais aussi quant à sa réalisation, de sorte que s'agissant d'une condition et non d'un terme, cette indemnité ne constituait pas, au jour de l'ouverture de la succession, une dette certaine à la charge du défunt, déductible de l'impôt de solidarité sur la fortune, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.