Cass. 3e civ., 8 octobre 1980, n° 79-11.992
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
Mme Gié
Avocat général :
M. Dussert
Avocat :
Me Spinosi
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 19 DECEMBRE 1978) QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 17 FEVRIER 1961, X... A CONSENTI A ROCHEMONT DES VENTES ET DES PROMESSES DE VENTE PORTANT SUR UN ENSEMBLE DE PARCELLES EN VUE D'OPERATIONS DE LOTISSEMENT; QUE ROCHEMONT A CONSENTI A X..., PAR LE MEME ACTE UN PRET DONT LE REMBOURSEMENT DEVAIT SE FAIRE PAR COMPENSATION AVEC LE PRIX CONVENU ; QUE LA CONVENTION PRECISAIT LE PRIX AU METRE CARRE DES PARCELLES VENDUES ET PREVOYAIT QUE LE PAIEMENT SERAIT EFFECTUE EN PLUSIEURS REGLEMENTS DONT LE DERNIER, PORTANT SUR 70 % DU PRIX CONVENU, DEVAIT ETRE EFFECTUE AU FUR ET A MESURE DES REVENTES ET AU PLUS TARD LORS DE LA SIGNATURE DES ACTES CONSTATANT CES REVENTES SANS INTERET AU TITRE DES PAIEMENTS DIFFERES; QUE ROCHEMONT, AYANT LEVE UNE PARTIE DES PROMESSES, A ASSIGNE EN REALISATION DES VENTES DAME X..., AUX DROITS DE SON MARI DECEDE ;
ATTENDU QUE ROCHEMONT FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE NULLE LA CONVENTION DU 17 FEVRIER 1961, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE, D'UNE PART, LA CONDITION POTESTATIVE PROHIBEE PAR L'ARTICLE 1174 DU CODE CIVIL ETANT CELLE QUI FAIT DEPENDRE LA FORMATION DU CONTRAT DE LA SEULE VOLONTE DE L'UNE DES PARTIES, ET NON LA CONDITION MIXTE QUI FAIT INTERVENIR LA VOLONTE D'UN TIERS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1174 DU CODE CIVIL, QUALIFIER DE CONDITION POTESTATIVE LA CONDITION SUBORDONNANT LE PAIEMENT D'UNE PARTIE DU PRIX CONVENU A LA REVENTE PAR L'ACQUEREUR, COMME TERRAINS A BATIR, DES TERRAINS AGRICOLES ACQUIS DU VENDEUR, LA REVENTE PAR L'ACQUEREUR DES TERRAINS AMENAGES PAR LUI, DEPENDANT NON PAS SEULEMENT DE SA VOLONTE MAIS AUSSI DE CELLE D'UN TIERS, L'EVENTUEL ACQUEREUR, DE SORTE QUE LA DECOUVERTE D'ACQUEREURS EVENTUELS CONSTITUAIT UN ALEA ECARTANT D'EMBLEE LA NULLITE PRETENDUE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR CONVENTION DU 17 FEVRIER 1961, COMPLETEE PAR SES ANNEXES, LE VENDEUR, A, SUR UN DOMAINE AGRICOLE D'ENVIRON CENT HECTARES, CONSENTI A L'ACQUEREUR DES VENTES ET PROMESSES DE VENTE EN VUE DE LA REALISATION D'OPERATIONS DE LOTISSEMENT, LES PARCELLES VENDUES OU PROMISES, LES PRIX AU METRE CARRE, LES MODALITES DE REALISATION ET DE PAIEMENT AYANT ETE PRECISES ET UNE AVANCE DE 50 000 FRANCS, DONT LE REMBOURSEMENT DEVAIT SE FAIRE PAR COMPENSATION AVEC LE PRIX DES TERRAINS, AYANT ETE CONSENTIE LE JOUR MEME DE LA SIGNATURE DE L'ACTE DE VENTE DE SORTE QU'EN L'ETAT DE CETTE CONVENTION SYNALLAGMATIQUE DEVENUE AINSI PARFAITE PAR L'ACCORD DES PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX, ET PARTIELLEMENT EXECUTEE PAR LE VERSEMENT, SOUS FORME D'AVANCES, D'UNE FRACTION DU PRIX CONVENU, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS, SANS VIOLER L'ARTICLE 1174 DU CODE CIVIL ET MECONNAITRE LA VOLONTE DES PARTIES DE SE LIER DEFINITIVEMENT, DECLARER NULLE LA CONVENTION LITIGIEUSE COMME COMPORTANT UNE CLAUSE PUREMENT POTESTATIVE POUR PERMETTRE AU VENDEUR DE SE DEFAIRE D'UN CONTRAT DONT IL NE POUVAIT PAS DEMANDER LA RESCISION POUR CAUSE DE LESION" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA CLAUSE QUI FAISAIT DEPENDRE LE PAIEMENT DE 70 % DU PRIX DE LA REVENTE DES TERRAINS S'ANALYSAIT EN UNE CONDITION DANS LA MESURE OU CE N'ETAIT PAS SEULEMENT LA DATE DE LA REVENTE QUI ETAIT INCERTAINE MAIS SA REALISATION ELLE-MEME QUI DEPENDAIT DE LA SEULE VOLONTE DE ROCHEMONT, L'ARRET ENONCE QU'IL IMPORTE PEU QUE CETTE REVENTE AIT EXIGE AUSSI LE CONSENTEMENT D'UN TIERS ACQUEREUR, CET ELEMENT NE SUFFISANT PAS POUR ECARTER LE CARACTERE POTESTATIF DE L'OBLIGATION DE ROCHEMONT DE PAYER LE SOLDE DU PRIX, CE DERNIER N'AYANT, A AUCUN MOMENT, PRIS L'ENGAGEMENT DE REVENDRE ET RESTANT DONC LIBRE DE LE FAIRE OU NON ; QUE L'ARRET AJOUTE QUE LA CONVENTION PERMETTAIT A ROCHEMONT DE DEVENIR PROPRIETAIRE EN VERSANT 30 % DU PRIX ET QU'IL POUVAIT SE SOUSTRAIRE AU PAIEMENT DES 70 % RESTANTS AUSSI LONGTEMPS QU'IL LE VOULAIT ; QUE LES JUGES DU FOND, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA PORTEE DES CLAUSES DU CONTRAT QUANT A LEUR INFLUENCE SUR L'ETENDUE DES OBLIGATIONS DES PARTIES, ONT PU EN DEDUIRE QUE LA VENTE ETAIT NULLE EN RAISON DU CARACTERE POTESTATIF DE LA CONDITION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.