Cass. 3e civ., 16 janvier 2013, n° 11-26.557
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que la condition suspensive d'obtention d'un prêt n'a pas été levée en raison de sa faute et de le condamner à payer à Mme X... la somme de 24 400 euros au titre de la clause pénale prévue dans la promesse de vente et la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties ne peuvent prévoir des stipulations contractuelles imposant au débiteur obligé sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt des obligations plus strictes que celles résultant des dispositions d'ordre public édictées par l'article L. 321-16 du code de la consommation ; qu'en l'espèce, la promesse synallagmatique de vente conclue entre Mme X... et M. Y... prévoyait une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt dont ce dernier devait justifier auprès du vendeur de la demande à l'égard d'un ou plusieurs organismes financiers dans un délai de dix jours, délai manifestement trop bref tant au regard des habitudes bancaires que des dispositions d'ordre public précitées ; qu'en considérant néanmoins que le retard mis par M. Y... dans la constitution de sa demande de prêt constituait un manquement à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a méconnu l'article L. 312-16 du code de la consommation ;
2°/ que la condition suspensive est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en conséquence, la condition suspensive d'obtention d'un prêt pour l'acquisition d'un immeuble ne peut être réputée accomplie que si l'éventuelle négligence de l'acquéreur est à l'origine de la décision de refus de prêt ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à affirmer que M. Y..., qui ne pouvait ignorer que la brièveté du délai qu'il imposait à l'organisme bancaire sollicité pour répondre à sa demande de prêt avant le terme contractuellement prévu provoquerait inéluctablement son refus compte tenu des habitudes et obligations propres à tout organisme financier, a commis une faute et que sa mauvaise foi est directement à l'origine du refus du prêt sollicité ; qu'en se déterminant par de tels motifs d'ordre abstrait et général, sans constater que le retard mis par M. Y... dans la constitution de sa demande de prêt était effectivement à l'origine du refus de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1178 du code civil ;
3°/ que selon l'article j du contrat de vente, "si la non-obtention des prêts a pour cause la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise foi ou tout abus de droit de l'acquéreur comme en cas de comportement ou de réticences de nature à faire échec à l'instruction des dossiers ou à la conclusion des contrats de prêts, le vendeur pourra demander au tribunal de déclarer la condition suspensive de prêt réalisée en application de l'article 1178 du code civil" ; qu'en se bornant à relever que M. Y... avait déposé sa demande de prêt postérieurement au délai contractuellement prévu et imposé en conséquence à la banque un bref délai pour se prononcer, sans constater que la non-obtention du prêt avait effectivement eu pour cause la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise foi ou tout abus de droit de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1178 du code civil ;
4°/ que la condition suspensive est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'il s'ensuit que la condition suspensive d'obtention d'un prêt pour l'acquisition d'un immeuble ne peut être réputée accomplie que si l'éventuelle négligence de l'acquéreur est à l'origine de la décision de refus du prêt ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à affirmer que M. Y..., en ayant sollicité l'obtention d'un prêt d'un montant supérieur à celui contractuellement prévu, a commis une faute en lien causal avec le préjudice subi par Mme X... et que sa mauvaise foi est directement à l'origine du refus du prêt sollicité ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le montant du prêt, supérieur à celui contractuellement du prêt, était effectivement à l'origine du refus de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1178 du code civil ;
5°/ que, selon l'article j du contrat de vente, "si la non-obtention des prêts a pour cause la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise foi ou tout abus de droit de l'acquéreur comme en cas de comportement ou de réticences de nature à faire échec à l'instruction des dossiers ou à la conclusion des contrats de prêts, le vendeur pourra demander au tribunal de déclarer la condition suspensive de prêt réalisée en application de l'article 1178 du code civil" ; qu'ainsi, en se bornant à relever que M. Y... avait déposé une demande de prêt d'un montant supérieur à celui contractuellement prévu, sans constater que la non-obtention du prêt aurait eu pour cause la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise foi ou tout abus de droit de l'acquéreur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1178 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait sollicité un prêt d'un montant supérieur à celui contractuellement prévu, la cour d'appel en a exactement déduit que la condition suspensive d'obtention du prêt devait être réputée acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'indemnité de 3 000 euros demandée par Mme X... n'indemnisait pas un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la clause pénale, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.