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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 17 juin 2021, n° 18/05537

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Thomas

Conseillers :

Mme Muller, M. Nut

Avocats :

Me Ricard, Me Rouch, Me Zerhat

T. com. Pontoise, du 22 juin 2018, n° 20…

22 juin 2018

EXPOSE DU LITIGE

Messieurs Z E, Y C A et D X se sont associés en mai 2008 pour fonder la société par actions simplifiée Zenco, société destinée à créer et commercialiser un centre d'affaires à Garges les Gonesse (95 140). Chaque associé détenait un tiers des parts sociales. Aux termes de l'article 3 des statuts, le président de la société Zenco est M. C A.

Par acte notarié du 27 juin 2008, la société Zenco a acquis un bien immobilier situé à Garges les Gonesse aux fins de le donner en location (locaux commerciaux regroupés dans un centre d'affaires).

Par acte du 17 septembre 2009, les trois associés de la société Zenco ont décidé de créer une nouvelle société Gesty dont le siège social était situé dans les mêmes locaux de Garges les Gonesse. L'objet social était défini comme étant la gestion, l'administration et la fourniture de services dans le domaine immobilier. En mars 2010, la société Zenco a confié à la société Gesty une mission de gestion technique, administrative et locative de son centre d'affaires, moyennant paiement d'une somme mensuelle de 5.000 euros.

En janvier et mars 2014, M. C A a convoqué deux assemblées générales extraordinaires en vue de modifier les statuts de la société Zenco. M. Zehouane s'est opposé à chaque modification et a contesté le résultat des délibérations.

Divers autres motifs de dissensions sont apparus entre les associés, se reprochant d'avoir créé ou de participer à des sociétés concurrentes de la sociétés Zenco, et de se désintéresser de cette dernière. Trois autres assemblées générales, réunies en juin 2014, juin et décembre 2015 ont également donné lieu à des contestations.

Par acte du 29 décembre 2015, M. E a assigné Messieurs C A et X ainsi que la société Zenco devant le tribunal de commerce de Pontoise, aux fins de voir annuler les délibérations des associés de la société Zenco des 13 janvier 2014, 25 mars 2014, 20 juin 2014, 25 juin 2015 et 15 décembre 2015.

Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter la pièce n°30 des défendeurs, mais indiqué que cette pièce n'est pas probante dans la résolution du litige ;

- Déclaré M. Z E recevable et partiellement fondé en ses demandes ;

- Dit que les délibérations des associés de la société Zenco des 13 janvier 2014, 25 mars 2014, 20 juin 2014, 25 juin 2015 et 15 décembre 2015 sont annulées, à l'exclusion de la deuxième résolution de l'assemblée du 25 mars 2014 ;

- Dit que, suite à l'annulation de ces délibérations il appartient à M. Y C A de procéder aux formalités de régularisation auprès du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Pontoise ;

- Dit qu'il convient d'appliquer les statuts de la société Zenco antérieurs au 25 mars 2014 ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité des assemblées générales des 24 novembre 2011, 24 novembre 2012, 30 juillet 2012 et 28 mars 2013, du fait de la prescription triennale ;

- Débouté M. Z E de ses demandes de condamnation des autres associés au titre de dommages et intérêts du fait de la modification des statuts et pour abus de majorité ;

- Débouté M. D X de sa demande de condamnation de M. Z E au titre de dommages et intérêts pour abus de minorité ;

- Condamné M. C B et M. X à rembourser à la société Zenco les rémunérations perçues par chacun d'eux au titre de l'exercice 2013, soit 49.718 euros chacun, ainsi que celles perçues au titre de l'exercice 2014, soit 4.500 euros chacun par mois ;

- Débouté M. E de sa demande de remboursement des rémunérations perçues par M. C A et M. X depuis le 1er janvier 2015,

- Condamné solidairement M. C A et M. X à payer à M. E la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déclaré M. C A, M. X et la société Zenco infondés en leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamné solidairement M. C A, M. X et la société Zenco aux dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu ;

- Dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 31 juillet 2018, Messieurs C A, X, et la société Zenco ont interjeté appel du jugement.

Par ordonnance d'incident du 9 mai 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

- Rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel du 31 juillet 2018,

- Déclaré la société Zenco recevable en son appel,

- Déclaré recevables les conclusions de M. Z E notifiées par RPVA le 8 février 2019,

- Dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,

- Dit que les dépens suivront le sort de l'instance principale

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2019, MM. Y C A, D X, et la société Zenco demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

- Débouter M. E de toutes ses demandes ;

- Condamner M. E à verser à MM. X et C A la somme de 5.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le même aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2019, M. Z E demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 22 juin 2018 en ce qu'il a :

- Dit que les délibérations des associés de la société Zenco des 13 janvier 2014, 25 mars 2014, 20 juin 2014, 25 juin 2015 et 15 décembre 2015 sont annulées, à l'exclusion des délibérations de l'assemblée générale du 25 mars 2014 concernant la modification de l'article 5.1.6 des statuts sociaux (sic) ;

- Dit que, suite à l'annulation de ces délibérations il appartient à M. C A de procéder aux formalités de régularisation auprès du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Pontoise ;

- Dit qu'il convient d'appliquer les statuts de la société Zenco antérieurs au 25 mars 2014 ;

- Débouté M. D X de sa demande de condamnation de M. Z E au titre de dommages et intérêts pour abus de minorité ;

- Condamné M. Y C A à rembourser à la société Zenco les rémunérations perçues au titre de l'exercice 2013, soit 49.718 euros, ainsi que celles perçues au titre de l'exercice 2014, soit 4.500 euros par mois ;

- Condamné M. D X à rembourser à la société Zenco les rémunérations perçues au titre de l'exercice 2013, soit 49.718 euros, ainsi que celles perçues au titre de l'exercice 2014, soit 4.500 euros par mois ;

- Condamné solidairement M. Y C A et M. D X à payer à M. Z E la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné solidairement M. Y C A, M. D X et la société Zenco aux dépens de première instance, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu ;

- Condamner solidairement MM. Y C et D X à payer à M. Z E la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2019.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour observe, à titre préliminaire, que le premier juge a débouté les parties de certaines de leurs demandes (demandes d'annulation d'assemblées couvertes par la prescription, demandes diverses de dommages et intérêts, demandes de remboursement de rémunérations postérieures à janvier 2015), que celles ci ne reprennent pas devant la cour, de sorte que les divers déboutés seront confirmés.

La cour observe au surplus que les procès verbaux d'assemblée font état des 'résolutions' votées, sans faire usage du terme de 'délibération' pourtant utilisé par les parties et par le premier juge. La cour utilisera dès lors le terme de 'résolution' plus précis et plus conforme aux procès verbaux des assemblées.

1 - Sur les demandes d'annulation de résolutions d'assemblées générales en 2014 et 2015

Le premier juge a annulé les résolutions de cinq assemblées générales de la société Zenco qui se sont déroulées en 2014 (13 janvier, 25 mars et 20 juin) et 2015 (25 juin et 15 décembre), à l'exception de la 2ème résolution de l'assemblée du 25 mars 2014. Les résolutions des deux premières assemblées générales de janvier et mars 2014 avaient pour objet des modifications des statuts que le juge a annulées au motif qu'elles n'avaient pas été adoptées à l'unanimité des voix, contrairement aux règles statutaires. Les autres assemblées sont des assemblées ordinaires statuant principalement sur les comptes annuels.

Messieurs C A et X sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef, soutenant que l'article 5.1.8 constitue une 'clause contraire', au sens de l'article 1836 du code civil, de sorte que les 'délibérations' relatives à la modification des statuts ne font pas partie de celles nécessitant un accord unanime des associés et qu'elles pouvaient ainsi être prises à la majorité des voix.

M. E conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que l'article 1836 du code civil devait s'appliquer à défaut de clause contraire, de sorte que les statuts ne peuvent être modifiés que par un accord unanime des associés.

Il résulte de l'article L.227-9 du code de commerce concernant les sociétés par actions simplifiées, comme c'est le cas en l'espèce, que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient (....).

Il résulte de l'article 1836 du code civil que les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés (souligné par la cour).

Il résulte enfin de l'article 1844-10 du code civil que la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

Il résulte de l'article 5.1.8 des statuts de la société Zenco, dans leur version initiale, que :

' les décisions collectives des associés sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés hormis les décisions suivantes soumises à l'accord unanime des associés (souligné par la cour) :

* approbation des comptes annuels et affectation des résultats,

* fusion, scission ou dissolution,

* augmentation, amortissement ou réduction du capital social,

* augmentation des engagements d'un associé,

* transformation de la société en société d'une autre forme,

* acquisition ou cession d'un actif immobilier ou toute opération assimilée,

* prise de participation, que ce soit de manière directe ou indirecte, lors de la constitution ou ultérieurement, dans toute société,

* nomination de tout mandataire social.

Il ressort du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 13 janvier 2014 que les associés ont décidé - à la majorité des 2/3, M. E ayant voté contre - d'adopter la résolution de modification de l'article 5.1.8 des statuts en remplaçant l'unanimité pour certaines décisions par une majorité des 2/3, et en réduisant le nombre de décisions soumises à cette majorité qualifiée.

Les parties s'opposent sur la majorité nécessaire pour délibérer sur une modification statutaire, Messieurs C A et X soutenant que l'article 5.1.8 constitue une clause contraire à l'article 1836 précité, permettant d'écarter la règle de l'unanimité, tandis que M. E soutient au contraire que l'article 5.1.8 ne prévoyant aucune disposition relative à la modification des statuts, il ne peut constituer la clause contraire prévue à l'article 1836 précité.

La cour observe que l'article 1836 du code civil est une disposition impérative, de sorte qu'il ne peut y être dérogé que par une disposition contractuelle précise et non équivoque.

Conformément à l'article 1836 précité, il convient de rechercher s'il existe dans les statuts de la société Zenco, une clause qui soit contraire au principe énoncé à cet article selon lequel les statuts ne peuvent être modifiés que par accord unanime des associés.

S'il est exact que les modifications statutaires ne figurent pas, dans l'article 5.1.8, dans la liste des décisions devant être prises à l'unanimité, ce qui permet aux appelants de soutenir qu'a contrario elles peuvent être prises à la majorité, cet article qui vise la généralité des décisions collectives n'identifie pas spécialement les modifications statutaires comme pouvant être décidées à la majorité.

Le seul fait que l'article 5.1.8 des statuts n'inclut pas les modifications statutaires dans les décisions qui doivent être prises à l'unanimité, est insuffisant pour considérer qu'il s'agit d'une clause contraire au sens de l'article 1836 précité qui constitue une disposition impérative.

En l'absence de clause contraire non équivoque excluant l'unanimité pour les décisions relatives aux modifications statutaires, il convient de faire prévaloir l'application impérative de l'article 1836 du code civil et de dire que ces modifications doivent être décidées à l'unanimité des associés.

* sur la demande d'annulation des résolutions des deux assemblées générales décidant de modifications statutaires

Le premier juge a prononcé l'annulation des assemblées générales des 13 janvier 2014 et 25 mars 2014 ayant uniquement pour objet des modifications statutaires qui n'ont pas été adoptées à l'unanimité, mais : 'à l'exclusion de la deuxième résolution de l'assemblée du 25 mars 2014".

Cette deuxième résolution - considérée comme régulière - avait pourtant un objet quasiment identique à la troisième résolution - quant à elle annulée - ce qui rend la décision du tribunal peu compréhensible. En effet, la troisième résolution annulée porte sur les rédactions, ancienne et nouvelle, des articles 5.1.6 et 5.1.8, tandis que la seconde résolution porte approbation de la nouvelle rédaction de ces mêmes articles. A suivre la décision du tribunal, cela aboutit à maintenir la 2ème résolution qui énonce les nouvelles rédactions, tandis que la 3ème résolution remplaçant les anciennes rédactions par les nouvelles rédactions est annulée, ce qui paraît incohérent.

M. E soutient que le dispositif du jugement comporterait une erreur matérielle, l'exclusion d'annulation 'devant porter sur l'article 5.1.6 des statuts' (alors même qu'il a également voté contre la modification de cet article) et non pas sur la 2ème résolution de l'assemblée. Dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, il ne sollicite toutefois ni rectification d'erreur sur le jugement, ni infirmation du jugement sur ce point, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.

La cour observe cependant que M. E sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il convenait d'appliquer les statuts de la société Zenco antérieurs au 25 mars 2014, ce qui aboutit en fait à ne pas tenir compte de l'exclusion de la seconde résolution que le tribunal a toutefois prononcée.

En dépit des contradictions ainsi contenues, tant dans le jugement, que dans les demandes de M. E, et à défaut de demande d'infirmation sur l'exclusion de la 2ème résolution, la cour n'a pas d'autre possibilité que de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les délibérations des associés de la société Zenco des 13 janvier 2014 et 25 mars 2014, sont annulées, à l'exclusion de la deuxième résolution de l'assemblée du 25 mars 2014, et qu'il convient donc d'appliquer les statuts de la société Zenco antérieurs au 25 mars 2014.

* sur la demande d'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 20 juin 2014

L'assemblée du 20 juin 2014 porte principalement sur l'approbation des comptes de l'exercice 2013 et l'affectation du résultat, outre le quitus au gérant, et deux autres résolutions, l'une relative à l'approbation des contrats de travail de Messieurs X et C A, l'autre relative à l'approbation des conventions réglementées, étant précisé que toutes les résolutions ont été adoptées à la majorité des 2/3, compte tenu, chaque fois, de l'opposition de M. F

Les résolutions relatives à l'approbation des comptes et à l'affectation des résultats nécessitent l'unanimité des voix, de sorte qu'elles n'ont pas été prises régulièrement.

S'agissant de la troisième résolution relative à l'approbation des conventions réglementées, celle ci a été adoptée à la majorité des 2/3 des voix conformément à l'article 5.1.8 du statut. Contrairement à ce que soutient M. E, cette résolution n'entre pas dans le champ d'application de l'approbation des comptes annuels et il n'y a pas lieu de l'assimiler à une telle résolution nécessitant l'unanimité des voix. Il convient dès lors de considérer qu'elle a été régulièrement approuvée, de sorte qu'il n'y a pas lieu à annulation, le jugement étant infirmé de ce chef.

S'agissant de la sixième résolution relative à l'approbation des contrats de travail de Messieurs X et C A, elles ont été annulées par le premier juge au motif qu'il s'agit de conventions réglementées nécessitant une autorisation préalable de l'assemblée. Force est toutefois de constater que l'assemblée avait préalablement statué (troisième résolution précitée) sur ces conventions réglementées qu'elle avait régulièrement approuvées ( le rapport spécial du commissaire aux comptes, daté du 6 juin 2014, vise expressément ces contrats de travail), de sorte que cette résolution est parfaitement régulière. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a annulée.

Il apparaît dès lors que les seules résolutions de l'assemblée du 20 juin 2014 devant être annulées sont celles portant sur les comptes et leur affectation, soit les première, deuxième et quatrième résolution. Les autres résolutions, dont la 5ème résolution adoptée à l'unanimité, n'ont pas lieu d'être annulées.

* sur la demande d'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 25 juin 2015

L'assemblée du 25 juin 2015 porte principalement sur l'approbation des comptes de l'exercice 2014 et l'affectation du résultat, outre le quitus au gérant, et une résolution relative aux dépenses nécessaires pour la réhabilitation d'un bâtiment (financement de 1,5 million d'euros). Les résolutions 5 et 6 portent sur l'augmentation de la rémunération du président et l'approbation des conventions réglementées.

S'agissant des résolutions relatives à l'approbation des comptes et à l'affectation des résultats, c'est à bon droit que le premier juge les a annulées pour les motifs déjà évoqués.

S'agissant de la quatrième résolution relative aux dépenses de réhabilitation d'un bâtiment, adoptée à la majorité des 2/3 des voix conformément à l'article 5.1.8 du statut qui n'exige pas l'unanimité des voix pour une telle résolution, il n'y a pas lieu de l'annuler, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.

S'agissant de la cinquième résolution relative à l'augmentation de la rémunération du président, adoptée à la majorité des voix conformément à l'article 3.1.2 des statuts qui prévoit que 'la rémunération du président est fixée par une décision collective des associés statuant à la majorité', il n'y a pas lieu de l'annuler, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.

S'agissant de la sixième résolution relative à l'approbation des conventions réglementées, adoptée à la majorité des 2/3 des voix conformément à l'article 5.1.8 du statut qui n'exige pas l'unanimité des voix pour une telle résolution, il n'y a pas lieu de l'annuler, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.

Il apparaît dès lors que les seules résolutions de l'assemblée du 25 juin 2015 devant être annulées sont celles portant sur les comptes et leur affectation, soit les première, deuxième, et troisième résolution. Les autres résolutions n'ont pas lieu d'être annulées.

* sur la demande d'annulation des résolutions de l'assemblée générale 15 décembre 2015

Cette assemblée porte d'une part sur le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, d'autre part sur une augmentation de capital.

Au terme de l'article précité des statuts, l'augmentation de capital nécessitait une décision prise à l'unanimité des associés, ce qui n'a pas été le cas, de sorte que cette résolution est irrégulière et doit être annulée.

S'agissant de la résolution relative à la nomination du commissaire aux comptes, il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, d'une modification statutaire, les statuts n'ayant fait que nommer le premier commissaire aux comptes. Cette résolution pouvait ainsi être adoptée à la majorité simple, de sorte qu'elle n'est pas irrégulière.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef, l'annulation ne portant que sur la seconde résolution de cette assemblée relative à l'augmentation de capital.

2 - sur les demandes de remboursement de rémunération

Le premier juge a condamné Messieurs X et C A à rembourser à la société Zenco les rémunérations qu'ils ont perçues au titre de l'année 2013 (soit 49.718 euros chacun) et au titre de l'année 2014 (4.500 euros par mois pour chacun d'eux). Il a considéré que ces rémunérations n'étaient pas dues dès lors que les résolutions relatives à l'approbation des contrats de travail et des rémunérations avaient été annulées.

Messieurs X et C A concluent à l'infirmation du jugement sur ce point, au motif d'une part que les contrats de travail et rémunérations ont été approuvées par les assemblées générales, d'autre part que les statuts prévoient que la fixation de la rémunération des dirigeants est fixée directement par une décision collective des associés.

M. E sollicite la confirmation du jugement sur ce point, au motif que les contrats de travail sont nuls, en ce qu'il s'agit de conventions réglementées qui n'ont pas été approuvées par l'assemblée générale, dès lors que les résolutions ont été annulées. Il ajoute que, contrairement aux dispositions des statuts, il n'existe aucune décision collective des associés décidant d'allouer une rémunération au président.

Il résulte de l'article L. 277-10 du code de commerce que le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %(...). Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Il résulte de l'article 3.1.2 des statuts que la rémunération du président est fixée par une décision collective des associés statuant à la majorité.

S'agissant de M. C A, président de la société Zenco, les assemblées générales des 20 juin 2014 et 25 juin 2015 ont approuvé, ainsi qu'il a été démontré, son contrat de travail et sa rémunération pour les années 2013 et 2014 (en ce compris l'approbation des conventions réglementées) de sorte que la rémunération versée par la société Zenco est régulière, et qu'il n'y a pas lieu à restitution. Le jugement sera infirmé de ce chef.

S'agissant de M. X, la situation est identique avec approbation, par les assemblées de juin 2014 et juin 2015 de son contrat de travail et de sa rémunération, de sorte que la rémunération versée par la société Zenco est régulière, et qu'il n'y a pas lieu à restitution. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel, les dépens d'appel seront laissés à leur charge respective.

Il n'y a pas lieu à paiement de frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 22 juin 2018 en ce qu'il a :

- Dit que les délibérations des associés de la société Zenco des 13 janvier 2014 et 25 mars 2014 sont annulées, à l'exclusion de la deuxième résolution de l'assemblée du 25 mars 2014 ;

- Dit que, suite à l'annulation de ces délibérations il appartient à M. Y C A de procéder aux formalités de régularisation auprès du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Pontoise ;

- Dit qu'il convient d'appliquer les statuts de la société Zenco antérieurs au 25 mars 2014 ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité des assemblées générales des 24 novembre 2011, 24 novembre 2012, 30 juillet 2012 et 28 mars 2013, du fait de la prescription triennale ;

- Débouté M. Z E de ses demandes en paiement de dommages et intérêts;

- Débouté M. D X de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

- Débouté M. Z E de sa demande de remboursement des rémunérations perçues par M. Y C A et M. D X depuis le 1er janvier 2015,

- Condamné solidairement M. Y C A et M. D X à payer à M. Z E la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné solidairement M. Y C A, M. D X et la société Zenco aux dépens, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Prononce l'annulation des première, deuxième et quatrième résolution de l'assemblée générale de la société Zenco du 20 juin 2014,

Prononce l'annulation des première, deuxième, et troisième résolution de l'assemblée générale de la société Zenco du 25 juin 2015,

Prononce l'annulation de la seconde résolution de l'assemblée générale de la société Zenco du 15 décembre 2015,

Déboute M. Z E de ses demandes de remboursement de rémunérations au profit de la société Zenco,

Rejette toutes autres demandes,

Laisse à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.