Cass. 2e civ., 25 mai 1994, n° 92-15.269
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
M. Laplace
Avocat général :
M. Monnet
Avocats :
Me Roger, Me Capron
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de commerce de Versailles, 4 mars 1992), rendue en dernier ressort en matière de référé et les productions, que M. X... a, le 25 février 1992, assigné la société Soplolec pour le 4 mars suivant aux fins d'avoir, à titre provisionnel, paiement d'une somme résultant d'une facture non réglée ; que la société Soplolec n'a pas comparu ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli cette demande alors qu'en s'abstenant de rechercher s'il s'était écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience et si M. X... était en mesure de justifier que la commande de travaux qu'il avait exécutée avait été faite par la société Soplolec, le juge des référés aurait, d'une part, privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 15 et 486 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, violé les articles 9 et 12 du même Code ;
Mais attendu que l'article 486 du nouveau Code de procédure civile qui régit la comparution devant le juge des référés n'exige pas que la constatation du caractère suffisant du temps écoulé entre l'assignation et l'audience fasse l'objet d'une mention expresse de l'ordonnance ;
Et attendu qu'en relevant que M. X... justifiait de la somme qu'il réclamait, la décision échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.