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Décisions

Cass. 2e civ., 9 novembre 2006, n° 06-10.714

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Boval

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Blanc, SCP Gatineau

Paris, du 22 juill. 2005

22 juillet 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juillet 2005), qu'assignée en référé pour une audience du 13 mai 2004, par un acte du 12 mars 2004 qui lui a été délivré le 5 avril 2004, la société de droit italien ITAS SPA n'a pas comparu ; qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance réputée contradictoire rendue à son encontre en réclamant l'annulation de l'acte introductif d'instance au motif que n'avait pas été respectée l'augmentation de deux mois du délai de comparution prévue pour les personnes demeurant à l'étranger ;

Attendu que la société ITAS fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de nullité de l'assignation, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 643 du nouveau code de procédure civile relatives à l'augmentation des délais de comparution pour les personnes qui demeurent à l'étranger ont un caractère général et sont applicables devant toutes les juridictions ; qu'il n'y est pas expressément dérogé par les dispositions de l'article 486 du même code, selon lesquelles le juge des référés doit s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ; que, si la partie assignée demeure à l'étranger, ce temps suffisant ne peut être inférieur à deux mois ;

Mais attendu qu'aucun texte ne fixant un délai de comparution devant le juge des référés, les dispositions des articles 643 à 645 du nouveau code de procédure civile, qui ont pour objet d'augmenter un tel délai, ne sont pas applicables ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'acte introductif d'instance, une fois traduit, avait été délivré à la société ITAS le 5 avril 2004 pour une audience fixée au 13 mai 2004, la cour d'appel a souverainement retenu que cette société avait disposé d'un délai suffisant au sens de l'article 486 du nouveau code de procédure civile pour se faire assister et représenter à l'audience et faire valoir ses moyens de défense ou, le cas échéant, solliciter du juge l'octroi d'un délai supplémentaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.