Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 9 janvier 1991, n° 89-13.790

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Vaissette

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Baraduc-Bénabent

Paris, du 20 janv. 1989

20 janvier 1989

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1989), que M. X..., propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel meublé donné en location à la société Hôtel Rembrandt, mise par la suite en liquidation des biens avec M. Y... comme syndic, a fait constater, par ordonnance de référé du 29 avril 1985, l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement de loyers ; qu'une ordonnance rectificative du 8 juillet 1985 ayant suspendu les effets de la clause résolutoire et donné au syndic un délai de 3 mois pour acquitter les causes du commandement, a été cassée par un arrêt du 4 février 1987 ; que, par acte du 22 août 1985, M. Y... a cédé le fonds de commerce à la société La Résidence ; que le bailleur a assigné cette société, ainsi que M. Y..., pour faire juger que la cession était nulle, que la société La Résidence était occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion ;

Attendu que M. Y... et la société Hôtel Rembrandt font grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à M. X... la cession intervenue au profit de la société La Résidence, alors, selon le moyen, que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de chose jugée ; qu'en se prétendant tenue d'appliquer l'ordonnance de référé du 29 avril 1985 ayant constaté la résolution du bail, la cour d'appel a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si l'ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et ne s'impose pas au juge saisi au fond aux mêmes fins, la cour d'appel, statuant dans une instance ayant un objet distinct, à savoir l'opposabilité au bailleur de la cession du fonds intervenue postérieurement à l'ordonnance du 29 avril 1985 ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a exactement décidé que cette ordonnance étant devenue définitive, la société La Résidence était sans droit au bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que M. Y... et la société Hôtel Rembrandt reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, 1° que M. Y..., ès qualités, soutenait, dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef, que la notification à lui faite de l'arrêt du 4 février 1987 de la Cour de Cassation n'était pas régulière et n'avait pu faire courir le délai de quatre mois applicable à la saisine de la cour de renvoi ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des écritures d'appel de M. Y... et de la société Hôtel Rembrandt, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu'en se bornant à affirmer que l'acceptation sans réserve des loyers ne pouvait être regardée comme une renonciation du créancier X... à se prévaloir de la résiliation du bail, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les écritures d'appel de Me Y... et de la société Hôtel Rembrandt, si ce fait, joint aux circonstances que la créance ainsi acquittée était

inopposable à la masse et pour partie prescrite et que M. X..., dûment convié, ne s'était pas opposé à la cession du bail litigieux, ne caractérisait pas une telle renonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3° que, dès lors que l'assignation tendant à la résolution du bail commercial n'a pas été dénoncée aux créanciers inscrits, ceux-ci sont fondés à demander que la résolution qui s'en est ensuivie soit rapportée à l'égard de tous ; qu'en faisant dès lors application de l'ordonnance de référé du 29 avril 1985, alors que l'assignation, ainsi qu'elle le constatait elle-même, n'avait pas été dénoncée aux créanciers inscrits et que l'un d'eux était intervenu à l'instance pour en solliciter le rapport, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ;

Mais attendu, d'une part, que les créanciers inscrits pouvant seuls se prévaloir du défaut de notification de la procédure aux fins de résiliation du bail, Me Y... et la société Hôtel Rembrandt sont sans droit à invoquer une violation des dispositions de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu, d'autre part, qu'aucune ordonnance rectificative ne peut modifier l'ordonnance du 29 avril 1985 en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et que la renonciation du bailleur à se prévaloir de la résiliation du bail ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque une telle volonté et non se déduire d'une attitude simplement passive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.