Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-11.863
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Haas, SCP Yves et Blaise Capron
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 2013), que les 4 mai 2005 et 9 juin 2006, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) des concours consentis à la société Movis (la société), dont il était gérant ; que la société étant défaillante, la caisse l'a assignée en paiement, ainsi que M. X..., lesquels ont recherché sa responsabilité ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 décembre 2010, la caisse a déclaré sa créance et a repris l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse certaines sommes au titre de ses engagements de caution et de rejeter sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts alors, selon le moyen, que doit être considérée comme une caution non avertie à l'égard de laquelle l'établissement prêteur est débiteur d'une obligation de mise en garde, la caution qui ne dispose pas des compétences lui permettant de mesurer les risques encourus par son engagement ; que la circonstance que la caution soit le dirigeant de la société cautionnée ne permet pas de présumer sa qualité de caution avertie ; qu'en se fondant exclusivement sur sa qualité de dirigeant de la société débitrice principale, pour juger que M. X... était une caution avertie et, partant, pour dispenser la caisse de tout devoir de mise en garde à son égard, quand une telle considération était impropre à établir que M. X... était une caution avertie, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si celui-ci, qui travaillait dans le secteur de la restauration, disposait des compétences lui permettant de mesurer les risques encourus par les cautionnements auxquels il s'engageait à titre personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu qu'en sa qualité de dirigeant de la société, M. X... connaissait la situation de celle-ci, ses besoins de trésorerie et ses perspectives de développement, ce dont ils ont déduit qu'en l'absence de circonstances particulières dont il appartenait à M. X... de justifier, ce qu'il ne faisait pas, il avait la qualité de caution avertie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer les créances de la caisse à son passif, à concurrence de certaines sommes au titre des deux prêts, et de rejeter sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, et avec M. X... de rejeter leur demande de production de pièces alors, selon le moyen :
1°/ que, tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser, même succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant, pour considérer que la responsabilité de la caisse ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, à affirmer, ce que M. X... et la société contestaient, que la société emprunteuse avait fait preuve de sa capacité à bénéficier des concours consentis, pour des montants adaptés à sa situation économique, sans préciser de quel élément de preuve elle tirait cette conclusion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que lorsque le fait allégué ne peut être établi que par des recherches de pièces auxquelles le demandeur ne peut lui-même procéder, une mesure d'instruction peut être ordonnée ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts formulée par la société Movis pour soutien abusif, ainsi que la demande de production de pièces, au prétexte qu'il appartenait à l'emprunteuse de conserver l'ensemble de ses relevés de compte si elle estimait qu'ils étaient de nature à caractériser la faute de l'établissement de crédit dans l'octroi des prêts litigieux, cependant que ces relevés de compte étaient désormais en la seule possession de la caisse, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil, 11, 12 et 146 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que le tribunal d'instance n'avait pas jugé que la caisse avait apporté un soutien abusif à la société, de sorte que la responsabilité de la caisse ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, la cour d'appel, par ce seul motif, rendant inopérantes les critiques du moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.