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Décisions

Cass. 2e civ., 30 novembre 1983, n° 82-12.384

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Fusil

Avocat général :

M. Bézio

Avocat :

SCP Boré et Xavier

Montpellier, du 20 janv. 1982

20 janvier 1982

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE MARC X... FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, D'AVOIR REJETE SA DEMANDE TENDANT AU RETABLISSEMENT DE L'EXECUTION PROVISOIRE D'UN JUGEMENT AYANT CONDAMNE LA B F I ET LA S A C A S A A LUI VERSER UNE PROVISION ET DONT L'EXECUTION PROVISOIRE, ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL, AVAIT ETE ARRETEE PAR UNE PRECEDENTE ORDONNANCE DU MEME PREMIER PRESIDENT EN DATE DU 24 JUILLET 1978 DEVENUE IRREVOCABLE, ALORS QUE, D'UNE PART, EN EXIGEANT POUR RAPPORTER SA DECISION LA SURVENANCE DE CIRCONSTANCES NOUVELLES, LE PREMIER PRESIDENT, DONT LA DECISION NE CONSTITUERAIT PAS UNE ORDONNANCE DE REFERE AU SENS DES ARTICLES 484 ET SUIVANTS ET 956 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AURAIT VIOLE LES ARTICLES 488, 523 ET 524 DU MEME CODE ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN REFUSANT DE CONSTATER LA CADUCITE DE SA PRECEDENTE ORDONNANCE AYANT ARRETE L'EXECUTION PROVISOIRE, LE PREMIER PRESIDENT AURAIT VIOLE L'ARTICLE 514 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DANS SA REDACTION RESULTANT DU DECRET N°81-500 DU 12 MAI 1981 QUI A RENDU EXECUTOIRES DE DROIT LES MESURES PRESENTES POUR LE COURS DE L'INSTANCE ;

ALORS QU'EN TROISIEME LIEU, LA REGLE DU DESSAISISSEMENT DU JUGE COMME L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE S'OPPOSANT PAS A L'INTRODUCTION D'UNE NOUVELLE DEMANDE FONDEE SUR UNE DISPOSITION INTERVENUE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT ET SUSCEPTIBLE D'ETRE APPLIQUEE A DES FAITS ANTERIEURS A SA "PROMULGATION", L'ORDONNANCE AURAIT MECONNU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET 488 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ET ALORS QU'ENFIN L'EXECUTION PROVISOIRE NE POUVANT ETRE ARRETEE QUE SI ELLE EST INTERDITE PAR LA LOI OU SI ELLE RISQUE D'ENTRAINER DES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES, LE PREMIER PRESIDENT, EN SE FONDANT SUR L'ABSENCE D'EVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE DU CREANCIER, DONT L'INSOLVABILITE AVAIT ETE PRECEDEMMENT SOULIGNEE, AURAIT VIOLE L'ARTICLE 524 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT STATUANT EN REFERE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 524 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENONCE A BON DROIT QUE LE JUGEMENT QUI AVAIT ACCORDE UNE PROVISION, RENDU ANTERIEUREMENT AU DECRET DU 12 MAI 1981, DEMEURAIT REGI PAR LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU JOUR OU IL AVAIT ETE PRONONCE ET QU'A DEFAUT DE CONSTATATIONS DE CIRCONSTANCES DE FAIT NOUVELLES, LESQUELLES NE SAURAIENT RESULTER D'UNE MODIFICATION DES TEXTES, LA PRECEDENTE ORDONNANCE ARRETANT L'EXECUTION PROVISOIRE, AVAIT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHE AUX DECISIONS DE REFERE ET NE POUVAIT ETRE RAPPORTEE OU MODIFIEE ;

QUE PAR CES SEULS MOTIFS, LE PREMIER PRESIDENT, HORS DE TOUTE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE DE REFEREE RENDUE LE 20 JANVIER 198 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.