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Décisions

TUE, 1re ch., 9 septembre 2011, n° T-11/08

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

Rejet

TUE n° T-11/08

9 septembre 2011

1        Le 2 avril 2004, la requérante, Kwang Yang Motor Co., Ltd, a demandé l’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2        Le dessin ou modèle dont l’enregistrement a été demandé est représenté comme suit :

3        Le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué au « moteur à combustion interne », relevant de la classe 15.01 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié.

4        Le dessin ou modèle contesté a été enregistré le 2 avril 2004 en tant que dessin ou modèle communautaire sous le numéro 163290-0002 et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires n° 54/2005, du 29 juin 2004.

5        Le 17 mai 2005, l’intervenante, Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, a introduit auprès de l’OHMI, en vertu de l’article 52 du règlement n° 6/2002, une demande en nullité du dessin ou modèle contesté. Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, le dessin ou modèle concerné ne correspondant pas aux conditions de protection des articles 4 à 6 dudit règlement pour défaut de nouveauté et absence de caractère individuel. Elle a notamment fait valoir que le dessin ou modèle contesté était identique à celui protégé par le dessin ou modèle enregistré aux États-Unis sous la référence D282071 (ci-après, le « dessin ou modèle antérieur »), qui est représenté comme suit :

6        Par décision du 30 août 2006, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité, au motif que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002, les caractéristiques d’un produit complexe qui ne resteraient pas visibles lors de l’utilisation normale de ce produit ne devaient pas être prises en compte lorsqu’il s’agit d’apprécier la nouveauté et le caractère individuel du produit en cause. Elle a ainsi considéré que seules les caractéristiques du moteur qui restaient visibles une fois ce dernier installé sur l’appareil devaient être prises en considération, ce qui était spécialement le cas pour l’aspect de la partie supérieure du moteur. Selon elle, il n’existait pas d’identité entre le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur. Elle a estimé que les caractéristiques visibles présentaient plusieurs différences, qui rendaient le dessin ou modèle contesté nouveau. Le dessin ou modèle contesté ne serait pas non plus dépourvu de caractère individuel, dans la mesure où l’aspect de la partie supérieure du moteur produirait une impression différente de celle produite par le modèle antérieur sur l’utilisateur averti, en raison des différences quant à la forme et à la position de certaines pièces.

7        Le 25 octobre 2006, l’intervenante a formé un recours au titre des articles 55 à 60 du règlement n° 6/2002 contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 8 octobre 2007 (ci-après « la décision attaquée »), la troisième chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation et a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté au motif qu’il était dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement n° 6/2002, puisqu’il produisait sur l’utilisateur averti une impression globale qui ne différait pas de celle produite par le modèle antérieur (voir point 13 de la décision attaquée). Elle a considéré qu’un moteur à combustion interne constituait une pièce d’un produit complexe, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 (voir point 15 de la décision attaquée). En outre, elle a relevé que la titulaire du dessin ou modèle contesté n’avait pas indiqué, dans sa demande d’enregistrement, dans quels produits complexes le moteur à combustion interne serait intégré. Elle a donc décidé de partir de l’hypothèse, non contestée par les parties, selon laquelle ce moteur à combustion interne serait installé sur des compresseurs d’air, des groupes électrogènes, des pompes, des déchiqueteuses ou des destructeurs, des tondeuses à gazon et des karts (voir point 15 de la décision attaquée). Elle a estimé que, en fonction des produits complexes dans lesquels les moteurs à combustion interne seraient intégrés, ces derniers seraient cachés sous un capot ou laissés, en totalité ou en majeure partie, apparents (voir point 16 de la décision attaquée). Selon elle, lorsque le moteur était installé sur les produits complexes, les pièces du moteur demeurant visibles lors de l’utilisation normale desdits produits complexes étaient principalement situées sur la partie supérieure, puis sur la partie avant et sur les parties latérales, alors que la partie arrière était moins visible, car il s’agissait du côté qui se fixe au châssis des produits complexes, et la partie inférieure n’était pas visible, car elle faisait face au sol (voir point 18 de la décision attaquée). Quant au caractère individuel du dessin ou modèle contesté, elle a considéré qu’il devait être apprécié au regard de l’impression globale produite principalement par la partie supérieure du moteur sur l’utilisateur averti des produits complexes. Elle a défini ce dernier comme étant une personne souhaitant utiliser un des produits complexes pertinents et s’étant informée à cet égard (voir point 19 de la décision attaquée).

9        La chambre de recours a également procédé à une comparaison de l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté et de celle produite par le dessin ou modèle antérieur (voir points 20 à 34 de la décision attaquée), dont la publication était, selon elle, en mesure de prouver sa divulgation avant le dépôt du dessin ou modèle contesté (voir point 21 de la décision attaquée). Elle a constaté une disposition identique des composants des dessins ou modèles en conflit sans que celle-ci soit nécessaire du point de vue technique. Elle a également observé une forte ressemblance des formes et des dimensions des composants des moteurs à combustion interne. Selon elle, afin d’évaluer l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur, il n’était toutefois pas nécessaire de faire une analyse excessivement détaillée des divers composants des moteurs à combustion interne. Elle a, par ailleurs, estimé que l’impression globale produite sur l’utilisateur averti était susceptible d’être influencée davantage par l’aspect général des dessins ou modèles en conflit, notamment en fonction de la disposition des composants, de leur taille et de leur forme générale, que par des détails négligeables (voir point 35 de la décision attaquée). Elle en a déduit que, en raison des similitudes de forme, de disposition et de taille relative des composants des dessins ou modèles en conflit, l’impression globale produite par ceux-ci était la même (voir point 37 de la décision attaquée). Elle a également constaté un degré élevé de liberté du concepteur de moteurs à combustion interne et considéré que cela renforçait la conclusion selon laquelle le dessin ou modèle contesté produisait sur l’utilisateur averti la même impression globale que le dessin ou modèle antérieur (voir point 37 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

11      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      La requérante invoque un moyen unique, tiré, en substance, de la violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 lu en combinaison avec l’article 6 du même règlement.

13      Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir que les différences entre les dessins ou modèles en conflit sont telles que les impressions globales produites sur l’utilisateur averti sont différentes et que le dessin ou modèle contesté n’est pas dépourvu de caractère individuel. À cet égard, elle conteste l’appréciation de la chambre de recours concernant les parties visibles du moteur lors de son utilisation. Par ailleurs, elle fait valoir que la liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle contesté est limitée.

14      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

15      L’intervenante excipe de l’irrecevabilité de certains documents déposés par la requérante avec la requête, en ce qu’ils ont été produits pour la première fois devant le Tribunal.

 Généralités

16      En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, la protection d’un dessin ou modèle communautaire est conditionnée par la nouveauté et par le caractère individuel dudit dessin ou modèle. En outre, selon l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002, un dessin ou modèle qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale et où les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.

17      Par ailleurs, selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, le caractère individuel doit s’apprécier, dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti, qui doit être différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. L’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 précise en outre que, pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.

18      Ainsi, afin d’apprécier le caractère individuel du dessin ou modèle contesté, il y a lieu, conformément à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 6 du règlement n° 6/2002, d’examiner si l’impression globale que ledit dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti diffère de celle produite par les dessins ou modèles antérieurs existant avant le 2 avril 2004, notamment le dessin ou modèle antérieur invoqué par l’intervenante à l’appui de la demande en nullité, en tenant compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du modèle.

19      Pour un dessin ou modèle constituant une pièce d’un produit complexe, comme en l’espèce, il faut déterminer si ladite pièce reste visible lors d’une utilisation normale du produit complexe et si les caractéristiques visibles de cette pièce produisent sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par un autre dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant le 2 avril 2004.

 Sur la qualification du dessin ou modèle contesté de pièce d’un produit complexe

 Dessin ou modèle contesté en tant que pièce d’un produit complexe

20      Il y a lieu de relever que la requérante a admis que le dessin ou modèle contesté constituait un moteur à combustion interne qui pouvait être incorporé dans une tondeuse à gazon. Partant, il convient de considérer que le dessin ou modèle contesté constitue une pièce de ce produit complexe. En outre, il est constant que les moteurs à combustion interne sont généralement utilisés pour des tondeuses à gazon. L’incorporation du dessin ou modèle contesté dans une tondeuse à gazon peut donc servir de base pour déterminer, d’une part, si le dessin ou modèle contesté reste visible lors de l’utilisation normale du produit complexe, la tondeuse à gazon, par l’utilisateur final et, d’autre part, si l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par les caractéristiques visibles diffère de celle produite par un autre dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant le 2 avril 2004.

 Sur les parties visibles de la pièce lors de son utilisation normale

21      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les parties du dessin ou modèle contesté restant visibles lors de l’utilisation normale du produit complexe, une fois le moteur monté sur une tondeuse à gazon, sont principalement la partie supérieure du moteur, puis la partie avant et enfin les parties latérales, alors que la partie arrière est moins visible et la partie inférieure n’est pas visible du tout (voir point 18 de la décision attaquée). Elle estime que la partie arrière et la partie inférieure du moteur ne doivent pas être négligées.

22      À cet égard, il y a lieu de considérer que l’appréciation de la chambre de recours n’est entachée d’aucune erreur. En effet, lors de l’utilisation normale d’une tondeuse à gazon, celle-ci est placée sur le sol et l’utilisateur se place debout derrière la tondeuse à gazon. Ainsi, l’utilisateur debout derrière la tondeuse à gazon voit le moteur d’en haut et voit donc principalement la partie supérieure du moteur. Cela est également valable pour les autres produits complexes qui reposent sur le sol ou sont déplacés sur le sol. Il en résulte que la partie supérieure du moteur est déterminante pour l’impression globale produite par le moteur.

 Sur le caractère individuel

 Sur l’utilisateur averti

23      Selon la jurisprudence, la notion d’« utilisateur averti » au sens de l’article 6 du règlement n° 6/2002 ne vise ni un fabricant ni un vendeur des produits dans lesquels les dessins ou modèles en cause sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués. L’utilisateur averti est une personne dotée d’une vigilance particulière et dispose d’une certaine connaissance de l’état de l’art antérieur, c’est-à-dire du patrimoine des dessins ou modèles relatifs au produit en cause qui ont été divulgués à la date du dépôt du dessin ou modèle litigieux [arrêt du Tribunal du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire), T9/07, non encore publié au Recueil, point 62].

24      Par ailleurs, la qualité d’« utilisateur » implique que la personne concernée utilise le produit dans lequel est incorporé le dessin ou modèle en conformité avec la finalité à laquelle ce produit est destiné [arrêt du Tribunal du 22 juin 2010, Shenzhen Taiden/OHMI – Bosch Security Systems (Équipement de communication), T153/08, non encore publié au Recueil, point 46].

25      Le qualificatif « averti » suggère en outre que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (arrêt Équipement de communication, point 24 supra, point 47).

26      Toutefois, cette circonstance n’implique pas que l’utilisateur averti soit en mesure de distinguer, au-delà de l’expérience qu’il a accumulée du fait de l’utilisation du produit concerné, les aspects de l’apparence du produit qui sont dictés par la fonction technique de ce dernier de ceux qui sont arbitraires (arrêt Équipement de communication, point 24 supra, point 48).

27      Il s’agit donc d’une personne ayant une certaine connaissance des dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, sans pour autant savoir quels aspects de ce produit sont dictés par une fonction technique.

28      En l’espèce, la chambre de recours a défini l’utilisateur averti des compresseurs d’air, des groupes électrogènes, des pompes, des déchiqueteuses ou des destructeurs, des tondeuses à gazon et des karts comme étant une personne souhaitant utiliser un de ces produits, ayant, par exemple, besoin d’en acheter et s’étant renseignée sur le sujet.

29      La requérante n’a pas contesté cette appréciation en tant que telle. Elle a toutefois avancé, dans un autre contexte, que le moteur à combustion interne qui constitue le dessin ou modèle contesté est vendu à des fabricants d’engins tels que mentionnés au point 28 ci-dessus, dans lesquels des moteurs à combustion interne sont intégrés, et non au consommateur final.

30      À cet égard, il y a lieu de relever que la définition de l’utilisateur averti retenue par la chambre de recours dans la décision attaquée est correcte. En effet, comme indiqué au point 22 ci-dessus, il y a lieu de prendre en compte, en l’espèce, l’utilisation normale des produits complexes concernés. Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que l’utilisateur averti était une personne souhaitant utiliser un de ces produits, ayant, par exemple, besoin d’en acheter un et s’étant renseignée sur le sujet.

 Sur le degré de liberté du créateur

31      Dans le cadre de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle et de ses caractéristiques visibles et donc de l’impression globale sur l’utilisateur averti dudit dessin ou modèle, il faut tenir compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du modèle litigieux (voir, en ce sens, arrêt Représentation d’un support promotionnel circulaire, point 23 supra, point 72).

32      Comme il a été reconnu par la jurisprudence, le degré de liberté du créateur du dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné (arrêt Représentation d’un support promotionnel circulaire, point 23 supra, point 67).

33      Partant, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. Ainsi, un degré élevé de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti.

34      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les concepteurs de moteurs à combustion interne disposaient d’un degré élevé de liberté lors de la conception desdits moteurs. Elle a estimé qu’aucune contrainte n’était imposée quant à la forme de la partie supérieure de ces moteurs à combustion interne et que les composants des moteurs en cause pouvaient être positionnés à différents endroits sans altérer ni la fonctionnalité ni les considérations esthétiques.

35      Cette appréciation est contestée par la requérante, qui fait valoir que les exigences techniques et fonctionnelles concernant les moteurs à combustion interne limitent considérablement la liberté des concepteurs dans l’élaboration de dessins ou modèles relatifs à de tels moteurs.

36      À cet égard, il y a lieu de relever que, dans le cas d’espèce, alors que certains composants de moteurs à combustion interne, par exemple le réservoir et le ventilateur, sont essentiels et doivent exister dans tout moteur à combustion interne, leur forme, leur configuration et leur emplacement ne sont pas dictés par des contraintes techniques et fonctionnelles. Partant, l’aspect général du moteur à combustion interne, spécialement l’aspect de la partie supérieure dudit moteur, n’est pas déterminé par des contraintes techniques et le concepteur dudit moteur à combustion interne a une grande liberté dans le choix de la forme des composants de ce moteur à combustion interne et de leur disposition.

37      En effet, ainsi qu’il ressort des représentations de moteurs fournies par l’intervenante durant la procédure devant l’OHMI et devant le Tribunal, il existe des dessins ou modèles de moteurs à combustion interne aux formes et aux configurations variables, qui diffèrent sensiblement de celles utilisées dans le dessin ou modèle contesté. Il existe une grande variété de formes et de combinaisons de composants dans le domaine des moteurs à combustion interne, comme le sait l’utilisateur averti d’un tel moteur à combustion interne, qui a une certaine connaissance du secteur industriel dont il relève. Ces documents montrent, par exemple, que le réservoir peut également être placé sur la partie latérale du moteur, et non sur le haut, et que le filtre à air peut aussi être situé sur la partie latérale ou inférieure du moteur. Il existe ainsi des différences entre les formes des composants d’un moteur à combustion interne et leur disposition, ce qui démontre la possibilité de variations et de différences dans la conception de moteurs à combustion interne. Il s’ensuit que l’emplacement desdits composants n’est pas dicté par des nécessités fonctionnelles. Dès lors, l’aspect général des caractéristiques visibles du moteur à combustion interne n’est pas déterminé par des contraintes techniques. Étant donné qu’il n’y a pas de nécessité technique particulière pour le positionnement et la forme des composants d’un moteur à combustion interne, le concepteur de tels moteurs à combustion interne n’est donc pas limité, à cet égard, dans sa liberté de créateur.

38      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a considéré que les concepteurs de moteurs à combustion interne jouissent d’un degré de liberté élevé dans l’élaboration de dessins ou modèles relatifs à ces moteurs à combustion interne, dont le dessin ou modèle contesté.

 Sur la comparaison des impressions globales produites par les caractéristiques visibles des moteurs à combustion interne et conclusion sur le caractère individuel du dessin ou modèle contesté

39      La chambre de recours a estimé que l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté est la même que celle produite par le dessin ou modèle antérieur en raison des similitudes de forme, de position et de taille relative des divers composants du moteur à combustion interne.

40      La chambre de recours a considéré que l’impression globale produite sur l’utilisateur averti était principalement déterminée par l’aspect général de la partie supérieure du moteur, ainsi que par la disposition des divers composants du moteur à combustion interne, de leur forme et de leurs dimensions les uns par rapport aux autres, et non par les multiples détails mécaniques.

41      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours dans la décision attaquée. Selon elle, l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté est différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur. Elle allègue que doivent être prises en considération les différences même faibles dans l’appréciation du caractère individuel des dessins ou modèles en conflit. À cet égard, elle soumet une analyse détaillée desdits dessins ou modèles et en conclut que les caractéristiques de ces dessins ou modèles ne sont pas identiques et que, partant, les impressions globales que les dessins ou modèles en cause produisent sont différentes.

42      À cet égard, il y a lieu de considérer que l’appréciation de la chambre de recours n’est pas entachée d’une erreur. En effet, les aspects des parties supérieures des dessins ou modèles en conflit sont similaires, autant en ce qui concerne la forme générale des moteurs à combustion interne que, en ce qui concerne leurs composants et la position de ceux-ci. La partie avant et les parties latérales des dessins ou modèles en conflit se ressemblent également. En effet, le cache-filtre, le réservoir à carburant, le ventilateur et le cache-silencieux sont disposés de manière identique dans les dessins ou modèles en conflit. Le ventilateur du dessin ou modèle contesté est de forme arrondie avec des ouvertures étroites et à l’arrière du moteur. La forme en croissant ou représentant la lettre « c » du réservoir du dessin ou modèle contesté est quasi identique à celle du dessin ou modèle antérieur et le réservoir est placé au même endroit dans les dessins ou modèles en conflit. Par ailleurs, les proportions, les dispositions, les répartitions, les tailles et les formes des composants du moteur à combustion interne sont presque identiques dans les dessins ou modèles en conflit.

43      La forme, les dimensions et la disposition des divers composants du moteur à combustion interne priment sur les différences dans les détails. Les deux dessins ou modèles en conflit produisent des impressions identiques en raison de la forme et de la disposition de leurs composants principaux et ont la même structure de base.

44      Les détails invoqués par la requérante ne sauraient avoir une incidence sur l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par les deux moteurs à combustion interne représentés par les dessins ou modèles en conflit. En effet, l’utilisateur averti s’orientera en fonction de ces structures de base simples et non selon des différences dans les détails, qui ne produisent pas sur lui des impressions globales différentes.

45      Il résulte de tout ce qui précède, que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans son appréciation du caractère individuel des dessins ou modèles en conflit, l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté ne différant pas de celle dégagée par les dessins ou modèles antérieurs, dont le dessin ou modèle antérieur enregistré aux États-Unis.

46      Il y a dès lors lieu de rejeter l’unique moyen avancé par la requérante ainsi que le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité contestée par l’intervenante de certains documents soumis par la requérante devant le Tribunal.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

48      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Kwang Yang Motor Co., Ltd est condamnée aux dépens.