Livv
Décisions

Cass. crim., 13 décembre 2011, n° 10-80.623

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Le Corroller

Avocats :

Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Aix-en-Provence, du 28 oct. 2009

28 octobre 2009

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Renault SA et les sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën, Peugeot Citroën Automobiles (les sociétés Peugeot Citroën), ont été informées par le service des douanes de la retenue de pièces détachées suspectes dans les locaux de la société Asimpex et destinées à être revendues par elle à des garagistes ; que des saisies-contrefaçon ont été effectuées ; que les sociétés Peugeot Citroën et la société Renault SAS venant aux droits de la Société Renault SA ont fait valoir que les véhicules concernés constituaient des oeuvres des arts appliqués visés par l'article L. 112-2 10° du code de la propriété intellectuelle en soutenant que cette protection s'étendait aux piéces de carrosserie, de plasturgie et de lanternerie et qu'elles ont précisé être en outre titulaires de droits de dessins et modèles déposés sur les véhicules auxquels s'appliquaient les piéces détachées ainsi que de diverses marques ; qu'elles ont fait citer la société Asimpex et son représentant légal M. X..., afin de les voir condamner notamment pour contrefaçon par reproduction et par diffusion d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur et importation d'ouvrages contrefaisants , atteinte volontaire aux droits d'un créateur de dessin ou de modéle et reproduction d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire ; que le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables de l'ensemble des faits qui leur étaient reprochés et a prononcé sur les intêrets civils ; que cette décision a été frappée d'appel par toutes les parties ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 112 -1, L. 112-2, L. 112-3, L. 335-2, L. 335-3, L. 335-8, L. 513-4, L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble violation de l'article 593 du code de procédure pénale, des règles qui gouvernent la saisine, de l'article préliminaire du même code et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la SARL Asimpex France et M. X... dans les liens de la prévention en déclarant M. X... coupable de contrefaçons au regard du droit d'auteur et des droits sur les dessins et modèles qui lui sont reprochées et en déclarant la SARL Asimpex pénalement responsable des infractions commises par M. X... lesquels ont été condamnés à des peines d'amende ;

"aux motifs propres sur la culpabilité que, s'agissant de la validité des droits de propriété intellectuelle invoqués par les parties civiles, que la société Asimpex France et son représentant soutiennent que les parties civiles invoquent des droits de modèles expirés s'agissant des véhicules :
- Peugeot 205 sous le n°8114992 depuis le 22 avril 2006, R9/ R11 (Renault) depuis le 11 mars 2006 ; ainsi que les droits caducs faute de demandes de maintien, s'agissant des modèles :
- R21 depuis le 15 septembre 1994 et Twingo n°895766, R21 n° 851070 depuis le 8 mars 1990, R19 n° 877645, Super 5 b°852234 depuis le 14 mai 1990, Clio n°877642 depuis le 18 décembre 1992, Citroën C15 modèle n° 840585, BX modèle 861053 depuis le 4 mars 1991, BS modèle 821421 depuis le 22 avril 1982, Peugeot 309 modèle n°833483 depuis le 26 septembre 1988 ; aux motifs encore que la société Renault réplique à propos du modèle R9/11 n°810893 déposé à l'INPI le 11 mars 1981, que s'il n'est pas contesté que sa protection à titre de dessin et modèle n'a pu être protégée en revanche ce véhicule bénéficie toujours de la protection au titre du droit d'auteur qui en vertu de l'article L. 123-3 du code la propriété intellectuelle est de 70 ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'œuvre collective a été publiée ; que la protection des modèles R21/Twingo n°895766, R21 n° 851070, R19 n°877645, Super 5 n°852234, Clio n°877642 n'a pas expiré, la demande de maintien de protection ayant été effectuée et qu'il en est justifié ; que la SA Automobiles Peugeot, la SA Automobilies Citroën et la SA Peugeot Citroën Automobiles répliquent que, à l'exception du modèle PeugeoT 205 sous le n°811492 qui n'a été invoqué que pour établir la date de divulgation de ce véhicule et de ses pièces constitutives par ailleurs protégées par le droit d'auteur, tous les modèles étaient en vigueur au moment des faits litigieux comme l'établit la mention « réquisition de prorogation à 25 ans des dessins et modèles désignés ci-dessous » portée sur les certificats de dépôts contestés ; que s'agissant des dépôts contestés la SA Automobiles Peugeot est titulaire d'un modèle 833483 déposé le 26 septembre 1983 représentant le véhicule Peugeot 309 dans son ensemble ; que la SA Automobiles Citroën est titulaire d'un modèle 821421 dépose le 5 juillet 1982 représentant le véhicule Citroën BX dans son ensemble ; d'un modèle n°861053 déposé le 4 mars 1986 représentant le véhicule Citroën BX restylé, d'un modèle n°840582 dépose le 10 février 1984 représentant le véhicule Citroën C15 dans son ensemble ;

"aux motifs aussi que la SAS Renault justifie au moyen de pièces probantes de la validité de ses droits s'agissant des modèles R21/Twingo n°895766, R21 n°851070, R19 n°877645, Super 5 n°852234, Clio n°877642 ; qu'elle dispose par ailleurs d'un droit d'auteur sur le véhicule R9/R11 dont la validité n'est pas contestée ;

"aux motifs que si la cour ne trouve pas dans les pièces de la SA Automobiles Peugeot, la SA Automobiles Citroën et la SA Peugeot Citroën Automobiles le justificatif de la demande de maintien de la protection des modèles Peugeot 309, CitroëN BX, Citroën BX restylé et Citroën C15 cependant qu'il s'agit de modèles relevant des formalités de la loi du 14 juillet 1909 en son article 7, elle observe que ces véhicules, tout comme le véhicule Peugeot 205 bénéficient d'un droit d'auteur revendiqué et dont la validité n'est pas discutée ;

"aux motifs encore que la prévention porte entre les années 2004 et 2006, qu'elle vise à la fois la contrefaçon du droit d'auteurs, de modèles et de dessins, outre la contrefaçon de marque ; que les parties civiles durant la période considérée, étaient titulaires de droits de la propriété intellectuelle du fait du droit d'auteur sur les œuvres collectives que sont les véhicules et dont la durée est en vertu de l'article L. 123-3 du code la propriété intellectuelle de 70 ans ou du droit de dessins et modèles ; que ces droits étaient valides à l'époque considérée ; que la défense ne rapporte pas la preuve inverse qui est présumée en application des articles L.113-5 et L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ;

" aux motifs s'agissant de l'application de la protection des droits aux pièces en question ; que l'article L. 511-2 modifié par l'ordonnance n°2001 – 670 du 25 juillet 2001 dispose :
« Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre. » ;
Attendu que l'article L 511 – 5 dispose que :
« Le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe n'est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où :
a)La pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation ;
b)Les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre.
Est considéré comme produit complexe un produit composé de pièces multiples qui peuvent être remplacées » ;

"aux motifs également que les pièces objets du litige, à savoir les rétroviseurs et pièces de lanternerie du véhicule sont des pièces visibles faisant partie d'un produit complexe ; que ces pièces participent, outre leur fonction, à l'esthétique de l'ensemble d'un véhicule de par leur forme, leur volume, leur texture le tout en harmonie avec la ligne et l'esprit du véhicule qui compose un tout ; que ces éléments leur confèrent une originalité et une nouveauté propre attachées au véhicule protégé ;

"aux motifs qu'il est invoqué par la défense l'article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle pour exclure du champ de la protection lesdites pièces ; que cet article dispose que :
« N'est pas susceptible de protection :
1° l'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ;
2° l'apparence d'un produit dont la forme et la dimension exacte doivent être nécessairement reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à l'extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction ; que, toutefois, un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples à des produits qui sont interchangeables au sein d'un ensemble conçu de façon modulaire peut être protégé » ;

"aux motifs que l'apparence des pièces objet du litige, pièces de lanternerie et rétroviseurs, n'est pas commandée exclusivement par leur fonction ; que ces pièces ont en effet une fonction esthétique qui se libère des contraintes techniques et qui répond à l'esthétique générale du véhicule ; que ce constat vaut pour toutes les pièces visées à la prévention dès lors que celles-ci font partie d'un tout visible en harmonie avec la ligne générale d'un véhicule portant l'empreinte de la personnalité de son auteur et qui est à ce titre protégé ; que cela peut être affirmé aisément s'agissant des rétroviseurs dont la forme et le volume s'expriment à l'extérieur du véhicule dans un espace libre de contraintes ; que, s'agissant des optiques, phares, feux et clignotants, s'ils prennent place dans le véhicule à un endroit déterminé, mais propre au véhicule, la ligne, le volume, les contours, la texture de la matière, les matériaux, la couleur et l'ornementation, sont autant d'éléments qui expriment la diversité et qui ne sauraient être commandés exclusivement par leur fonction technique ; qu'il est inopérant d'invoquer au titre de l'antériorité une prétendue ressemblance entre les pièces en question et d'autres pièces correspondants à d'autres véhicules plus anciens pour attester du manque d'originalité de telle ou telle pièce en argumentant à partir de photographies trouvées via internet mais sans date certaine et ne faisant ressortir que des caractéristiques de formes pour les éléments de lanternerie ; que ce moyen doit donc être écarté ; qu'il s'ensuit que les pièces en question : optiques et rétroviseurs de véhicules protégés, entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle sans que l'article L. 511-8 puisse être opposé aux propriétaires de ces droits ;

"aux motifs s'agissant de la contrefaçon du droit d'auteur, de modèles et dessins ; qu'il résulte de la procédure et des débats que les pièces de carrosserie qui ont été saisies le 16 mai 2006 par le service des douanes de Marseille sont adaptables aux véhicules dont les parties civiles sont titulaires de droits ; que la reproduction, même imparfaite des caractéristiques essentielles d'un modèle en constitue la contrefaçon ; que tel est le cas en l'espèce des pièces de carrosserie saisies, s'agissant de pièces adaptables, « interchangeables against original » selon la mention sans équivoque figurant sur les emballages des pièces saisies ; que lors de son audition par la douane le 30 mai 2007, M. Y... répondait à la question : « il ressort de l'enquête que les pièces litigieuses sont des pièces dites adaptables. Quelle est pour vous la différence entre ce type de pièce et une pièce d'origine ?
Réponse : pour moi il n'y a que le prix qui fait la différence, les pièces adaptables étant évidemment moins chères. Au niveau de la sécurité pour moi, il n'y a aucune différence » ;

"aux motifs que la cour, après avoir examiné les pièces produites par les parties civiles, les constats d'huissier et les photographies qui y sont annexées constate que c'est à bon droit que les parties civiles invoquent les similitudes constitutives de contrefaçon entre les pièces saisies visées dans la citation et celles protégées par des droits de propriété intellectuelle ; que la commercialisation des optiques et les rétroviseurs visés à la prévention, créations originales et œuvres de l'esprit en tant qu'œuvres des arts appliqués au sens de l'article L. 112 -2 du code de la propriété intellectuelle, constitue l'élément matériel du délit de contrefaçon de droit d'auteurs, de dessins ou de modèles ;

"aux motifs encore s'agissant cette fois de l'élément intentionnel des infractions de contrefaçon des dessins et modeles et du droit d'auteur que le tribunal a relevé à juste titre que les règles relatives à la protection des droits d'auteurs tout comme les discussions, l'harmonisation des législations des pays de la Communauté sont connues des distributeurs de pièces détachées automobiles, que ces derniers en mesuraient parfaitement les enjeux ; que les prévenus, tous professionnels, n'ignoraient pas qu'en agissant comme ils l'ont fait, ils commettaient les délits de contrefaçon de droit d'auteur, dessins ou de modèles et de marque ; que les infractions sont caractérisées en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels ;

"et aux motifs a les supposer adoptés des premiers juges, que selon les prévenus les sociétés demanderesses ne rapporteraient pas la preuve que les modèles litigieux seraient suffisamment originaux pour pouvoir bénéficier d'une protection au titre du droit d'auteur ; que les prévenus contestent le caractère original des modèles en cause ; qu'ils mettent en avant la raison d'être fonctionnelle de pièces telles que rétroviseurs ou lanternes ; que la prédétermination de leur emplacement, l'absence d'acte créatif attaché à la conception de ces pièces, leur forme nécessairement fonctionnelle ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-5 du code de la propriété intellectuelle que les pièces multiples qui peuvent être remplacées, qui forment ensemble un produit complexe, sont susceptibles de protection au titre du droit des dessins et modèles autant qu'elles restent visibles lors d'une utilisation normale, et qu'elles présentent elles-mêmes un caractère de nouveauté dans leur aspect visible ; que les pièces dont la contrefaçon est poursuivie s'intègrent et participent à l'esthétique du modèle de véhicules dont l'originalité et la nouveauté n'ont pas été mises en cause en tant que telle, et ne peuvent être contestées ; quelquefois, et c'est le cas par exemple du véhicule Clio de la marque Renault, la forme des optiques est même un élément déterminant de l'esthétique globale ; qu'il convient de constater que les contrefaçons alléguées sont des reproductions à l'identique tant des caractères techniques des pièces que de la forme de celles-ci ; qu'ainsi, ce n'est pas seulement leur caractère adaptable à un modèle originaire qui est en cause, c'est la reproduction du modèle lui-même ; qu'aussi bien au-delà des caractéristiques techniques des pièces, est en cause leur esthétique propre en ce qu'elle s'intègre à celle d'un ensemble ; que les éléments de carrosserie et de lanternerie en litige n'ont pas de forme que par leur fonction ; qu'ils sont bien éligibles à une protection au titre du droit des dessins et modèles et les moyens présentés à cet égard par les prévenus seront écartés ; que ne peuvent être invoquées en l'espèce les dispositions de l'article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle ou bien celles de l'article 7 de la directive 98/71 du Conseil de l'Europe, dès lors que les pièces litigieuses ne relèvent pas de l'application de ces textes ;

"1°) alors que la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel se devait de se prononcer sur le caractère original et protégeable au titre du droit d'auteur des pièces détachées elles mêmes, à savoir rétroviseurs et pièces de lanternerie évoqués dans l'acte de saisine ; qu'en affirmant, nonobstant les écritures très circonstanciées de la société Asimpex France et de M. X... ; que la validité du droit d'auteur revendiqué n'était pas discutée cependant qu'elle l'était vigoureusement au regard de l'exigence de nouveauté et d'originalité, l'originalité devant nécessairement résulter d'un effort créatif par rapport d'une part aux rétroviseurs et d'autre part aux pièces de lanternerie retenus par la cour, celle-ci méconnait les termes du litige dont elle était saisie et ce faisant ne motive pas de façon suffisante sa décision ;

"2°) alors que et en toute hypothèse après avoir constaté la caducité du modèle R9/11 n°810893, ensemble la caducité du modèle Peugeot 205 sous le n°811492, la cour n'a pu sans se contredire ou mieux s'en expliquer, affirmer que la commercialisation des optiques et des rétroviseurs visés à la prévention, création originale et œuvre de l'esprit en tant qu'œuvre des arts appliqués au sens de l'article L. 112 -2 du code de la propriété intellectuelle constitue l'élément matériel du délit de contrefaçon du droit d'auteurs et au titre des dessins ou de modèles ;

"3°) alors que et en tout état de cause, la prévention faisait état de contrefaçons concernant un très grand nombre de modèles du véhicule Clio, Clio (phase 1), Clio (phase 2) Megane, Megane (phase 2) Twingo, Super 5, R19, R21, Laguna, Laguna (phase 2) Express, Scenic, Scenic (phase 2), R25, R9/11, Kangoo, contrefaçon de phares, feux, rétroviseurs qui représenterait l'ensemble des caractéristiques des éléments de plasturgie et de lanternerie des modèles correspondants de la société Renault ; que dans leurs écritures d'appel très circonstanciées la société Asimpex France et M. X... avaient examiné de façon distincte les phares et antibrouillard de la Clio et de la Twingo, des feux arrières, de la Renault 19, des phares de la Renault 21, de ceux de la Renault 5, du bloc phares clignoteurs de la Renault 9, des phares de la Renault 21, des phares de la Renault 25, des feux arrières de la Clio, des clignotants de la Renault 21, de ceux de la Renault 9 et de ceux de la Renault 11, des clignotants de la Renault Laguna ; que les mêmes contestations par rapport à une quelconque originalité des pièces détachées en cause concernaient les rétroviseurs de la société Renault prétendument contrefaits ; que les appelants développaient le moyen tiré de l'absence de nouveauté et de créativité par rapport à des modèles spécifiques concernant ces accessoires, modèles ni cités, ni décrits, propriétés de toutes les parties civiles ; qu'en affirmant sans avoir examiné de façon spécifique les modèles prétendument contrefaits qu'il serait inopérant d'invoquer au titre de l'antériorité une prétendue ressemblance entre les pièces en question et d'autres pièces correspondants à d'autres véhicules plus anciens pour attester du manque d'originalité de telle ou telle pièce et en argumentant à partir de photographies trouvées via internet mais sans date certaine et ne faisant ressortir que des caractéristiques de forme pour les seuls éléments de lanternerie en sorte qu'après avoir examiné les pièces produites par les parties civiles, les constats d'huissiers et les photographies qui y sont annexées que c'est à bon droit que les parties civiles évoquent des similitudes constitutives de contrefaçons entre les pièces saisies visées dans la citation et celles protégées par les droits de propriété intellectuelle, la cour ne motive pas de façon pertinente son arrêt se contentant de considérations générales et manifestement insuffisantes par rapport à de prétendues contrefaçons de dessins et modèles et au titre du droit d'auteur, méconnaissant les allégations de preuves dont faisaient état les conclusions d'appel (20 à 40) de façon circonstanciée, et violant ce faisant l'article 593 du code de procédure pénale ;

"4°) alors qu'au surplus l'acte de saisine doit être précis et permettre au juge pénal de vérifier modèle par modèle s'il y a contrefaçon aussi bien au regard des règles et principes qui gouvernent les dessins et modèles qu'au regard du droit d'auteur ; qu'il résulte de la prévention que la SARL Asimpex France et M. X... ont été prévenus de « contrefaçon de droits d'auteur, de dessins et modèles et de marques tels que prévus et réprimés par les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 521-4 , L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle pour avoir, sur le territoire français, au cours du mois de mai 2006, courant 2005 et 2004 et depuis temps non prescrit, importé, détenu, offert en vente et vendu des éléments de carrosserie en violation des droits de propriété intellectuelle des sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën, Peugeot Citroën Automobiles » ; qu'en l'état d'une citation aussi vague n'énonçant ni les modèles prétendument contrefaits, ni la catégorie des véhicules concernés par tel ou tel modèle, l'acte de saisine était radicalement insuffisant pour permettre au juge pénal de se prononcer pertinemment par rapport aux exigences de la défense et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"5°) alors que, par ailleurs, en affirmant que s'agissant des dépôts contestés la SA Automobiles Peugeot est titulaire d'un modèle 833483 déposé le 26 septembre 1983 représentant le véhicule Peugoet 309 dans son ensemble ; que la SA Automobiles Citroën est titulaire d'un modèle 821421 déposé le 5 juillet 1982 représentant le véhicule Citroën BX dans son ensemble ; d'un modèle n°861053 déposé le 4 mars 1986 représentant le véhicule Citroën BX restylé, d'un modèle n°840585 déposé le 10 février 1984 représentant le véhicule Citroën C15 dans son ensemble, la cour ne trouve pas dans les pièces de la SA Automobiles Peugeot la SA Automobiles Citroën et la SA Peugeot Citroën Automobiles le justificatif de la demande de maintien de la protection du modèle Peugeot 309, Citroën BX, Citroën BX restylé et Citroën C15 alors qu'il s'agit de modèles relevant des formalités de la loi du 14 juillet 1909 en son article 7, elle observe que ces véhicules tout comme le véhicule Peugeot 205 bénéficient d'un droit d'auteur revendiqué et dont la validité n'est pas discutée ; qu'en retenant les prévenus dans les liens de la prévention s'agissant de la contrefaçon de modèles appartenant à la SA Automobiles Peugeot, la SA Automobiles Citroën et la SA Peugeot Citroën Automobiles sans que les modèles spécifiques aux pièces détachées aient été visés dans la prévention et a fortiori analysés dans l'arrêt, la cour excède ses pouvoirs et méconnait les règles et principes qui gouvernent la saisine « in rem » ;

"6°) et alors enfin qu'à la lecture de l'arrêt il est impossible de savoir avec certitude si les juges du fond se sont prononcés par rapport aux seuls critères pertinents de l'originalité et de la nouveauté de chaque pièce détachée arguée de contrefaçon que ce soit sur le terrain des dessins ou modèles et ou sur celui du droit d'auteur dans la mesure où les juges du fond relèvent que l'apparence des pièces objet du litige, pièces de lanternerie et rétroviseurs n'est pas commandée exclusivement par leurs fonctions ; que ces pièces ont en effet une fonction esthétique qui se libère des contraintes techniques et qui répond à l'esthétique générale du véhicule et que lesdites pièces font partie d'un tout indivisible en harmonie avec la ligne générale d'un véhicule portant l'empreinte de la personnalité de son auteur et qui est à ce titre protégée ; que cela peut être affirmé aisément s'agissant des rétroviseurs dont la forme et le volume s'exprime à l'extérieur du véhicule, dans un espace libre de contraintes et que s'agissant des optiques, phares, feux et clignotants, s'ils prennent place dans le véhicule à un endroit déterminé, mais propre au véhicule, la ligne, le volume, les contours, la texture de la matière, les matériaux, la couleur et l'ornementation, sont autant d'éléments qui expriment la diversité et qui ne sauraient être commandés exclusivement par leur fonction technique en sorte qu'il s'ensuit que les pièces en question, optiques et rétroviseurs de véhicules protégés, entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il est impossible de déterminer si les juges se sont prononcés à partir de l'originalité constituée par les véhicules pris dans leur ensemble ou par rapport à l'originalité de chaque pièce détachée prétendument contrefaisante comme ils devaient le faire ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 112-1, L. 112-2, L. 335-2, L. 335-3, L. 335-8, L. 513-4, L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble violation de l'article 593 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du même code et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la SARL Asimpex France et M. X... dans les liens de la prévention en déclarant M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés et en déclarant la SARL Asimpex pénalement responsable des infractions commises par M. X... lesquels ont été condamnés à des peines d'amende ;

"aux motifs que la défense invoque l'article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle pour exclure du champ de la protection lesdites pièces ; que l'apparence des pièces objet du litige, pièces de lanternerie et rétroviseurs, n'est pas commandée exclusivement par leur fonction ; que ces pièces ont en effet une fonction esthétique qui se libère des contraintes techniques et qui répond à l'esthétique générale du véhicule ; que ce constat vaut pour toutes les pièces visées à la prévention dès lors que celles-ci font partie d'un tout visible en harmonie avec la ligne générale d'un véhicule portant l'empreinte de la personnalité de son auteur et qui est à ce titre protégé ; que cela peut être affirmé aisément s'agissant des rétroviseurs dont la forme et le volume s'expriment à l'extérieur du véhicule, dans un espace libre de contraintes ; que s'agissant des optiques, phares, feux et clignotants, s'ils prennent place dans le véhicule à un endroit déterminé, mais propre au véhicule, la ligne, le volume, les contours, la texture de la matière, les matériaux, la couleur et l'ornementation, sont autant d'éléments qui expriment la diversité et qui ne sauraient être commandés exclusivement par leur fonction technique ;

"aux motifs à les supposer adoptés des premiers juges qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-5 du code de la propriété intellectuelle que les pièces multiples qui peuvent être remplacées, qui forment ensemble un produit complexe, sont susceptibles de protection au titre du droit des dessins et modèles autant qu'elles restent visibles lors de l'utilisation normale et qu'elles présentent elles-mêmes un caractère de nouveauté dans leur aspect visible ; que les pièces dont la contrefaçon est poursuivie s'intègrent et participent à l'esthétique du modèle de véhicule dont l'originalité et la nouveauté n'ont pas été mises en cause en tant que telles et ne peuvent être contestées ; quelquefois et c'est le cas par exemple du véhicule Clio de la marque Renault, la forme des optiques est même un élément déterminant de l'esthétique globale ; qu'il convient de constater que les contrefaçons alléguées sont des reproductions à l'identique, tant des caractéristiques techniques des pièces que de la forme de celles-ci ; qu'ainsi, ce n'est pas seulement le caractère adaptable à un modèle originaire qui est en cause, c'est la reproduction du modèle lui-même ; qu'aussi bien au-delà des caractéristiques techniques des pièces, est en cause leur esthétique propre en ce qu'elle s'intègre à celui d'un ensemble, les éléments de carrosserie et lanternerie en litige n'ont pas de forme que par leur fonction ; qu'ils sont donc bien éligibles à une protection au titre du droit des dessins et modèles et ne peuvent être invoqués en l'espèce, les dispositions de l'article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle dès lors que les pièces litigieuses ne relèvent pas de l'application du texte précité ;

"alors qu'aux termes de l'article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle « l'apparence d'un produit dont la forme et la dimension doivent être nécessairement reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à l'extérieur dans les conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction » n'est pas susceptible de protection ; qu'ainsi, comme le faisait valoir les appelants « les éléments de carrosserie automobiles ne sont donc pas exclus d'emblée du champ d'application de l'article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle ainsi que cela résulte d'ailleurs d'un arrêt du 24 juin 2008 de la chambre criminelle de la Cour de cassation » que s'agissant de pièces détachées adaptables à des modèles de véhicules, la forme et la dimension exacte de l'accessoire monté en série sur les véhicules en question doivent être nécessairement reproduites non seulement pour permettre à chacun de ces produits de remplir sa fonction mais pour satisfaire les exigences propres au marché des pièces détachées ; qu'en affirmant de façon générale et abstraite sans se prononcer modèle par modèle que s'agissant des rétroviseurs, la forme et le volume s'expriment à l'extérieur du véhicule dans un espace libre de contraintes, cependant que s'agissant des optiques, phares, feux et clignotants, s'ils prennent place dans le véhicule à un endroit déterminé mais propre au véhicule, la ligne, le volume, les contours, la texture de la matière, les matériaux, la couleur et l'ornementation sont autant d'éléments qui expriment la diversité et qui ne sauraient être commandés exclusivement par leur fonction technique ; que la cour, qui se réfère au modèle constitué par chaque véhicule constituant un tout indivisible raisonne à partir d'une motivation insuffisante et ambiguë insusceptible de justifier légalement son arrêt au regard de l'article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle et ce d'autant que l'on était en présence de pièces détachées, ce qui impliquait nécessairement que la forme et la dimension exacte des rétroviseurs, des feux et optiques soient reproduites pour que ces pièces puissent être assemblées avec les autres éléments de chaque véhicule en cause" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour déclarer la société Asimpex France et son dirigeant M. X... coupables de contrefaçons par reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur et d'importation de piéces contrefaisantes, infraction prévue et réprimée par les articles L. 335-2, L. 335-5, et L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés que les sociétés, parties civiles, disposent d'un droit d'auteur sur chacun des véhicules concernés et que toutes les pièces visées à la prévention, commercialisées par les prévenus comme des pièces "interchangeables against original", qui sont la reproduction à l'identique des pièces d'origine, "font partie d'un tout visible en harmonie avec la ligne générale d'un véhicule portant l'empreinte de la personnalité de son auteur" avant d'ajouter que les optiques et rétroviseurs sont des créations originales constituant des oeuvres des arts appliqués au sens de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs ,la cour d'appel a jusifié sa décision ;

Qu'en effet, si la protection tirée de l'enregistrement d'un dessin ou modéle est accordée par l'article L. 513-2 du code de la propiété intellectuelle sans préjudice des droits résultant de l'application des livres I et III du code de la propriété intellectuelle relatifs au droit d'auteur, les articles 17 de la directive du 13 octobre 1998 et L. 513-2 du code précité imposent non pas un cumul total ou de plein droit de ces diverses protections mais autorisent seulement un tel cumul lorsque les possibilités respectives des différentes protections sont satisfaites ;

D'où il suit que les moyens qui sont inopérants en ce qu'ils prétendent que les parties civiles, qui bénéficient de la protection au titre des livres I et III du code de la propriété intellectuelle, ne rempliraient pas, par suite des exceptions au droit exclusif qui ne valent qu'en droit des dessins et modéles, les conditions de protection spécifique définies par le livre V du même code et qui sont pour le surplus nouveaux, mélangés de fait et comme tels irrecevables, doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 713-3, L.713-6, L.716-9, L.716-10 et L.716-11-2 du code de la pénal, ensemble violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable de contrefaçon de marques ; ensemble la SARL Asimpex pénalement responsable des infractions commises par M. X... et en répression, a condamné M. X... à une amende de 30.000 euros et la société asimpex france à une amende de 60 000 euros ;

"au motif propre que l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a)La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l'usagé d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement :
b)La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée » ;

"au motif encore que l'article L. 713-3 dispose que :
« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque confusion dans l'esprit du public :
a)La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
b)L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement » ;

"au motif aussi que l'article L. 713-6 dispose que :
« L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :
a)Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;
b)Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine ; que, toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite » ;

"au motif enfin que la société Asimpex et son représentant entendent se prévaloir de l'article L. 713-6b) ; qu'ils font valoir également que chacune des factures de la société Asimpex France à l'époque considérée comportait un paragraphe stipulant : « toutes nos pièces sont adaptables et parfaitement interchangeables, et différentes de celles distribuées par les réseaux de concessionnaires. Toute utilisation de marque déposée n'est faite qu'à titre de référence à la désignation des produits » ; que cependant, il résulte des pièces de la procédure que les marques dont les parties civiles sont propriétaires ont été utilisées sur les emballages contenant les pièces ; que ces emballages supportaient des étiquettes au nom de la société Asimpex France ; que ladite société et son représentant ne sauraient se prévaloir utilement de l'article L. 713-6b) dès lors qu'ils n'étaient pas habilités à user des marques et que cet usage avait vocation à servir à des pièces contrefaites ; que la référence à la marque en l'espèce était de nature à créer une confusion dans l'origine de la pièce ; que la mention invoquée sur les factures démontre au contraire que la société avait conscience du risque de contrevenir aux droits de propriété intellectuelle ; que cette mention figurant sur ce seul document, en bas de pages, alors que les cartons d'emballages des pièces destinées à la distribution faisaient usage de la marque en violation aux droits, n'est pas susceptible de les exonérer de leur responsabilité pénale ; que la matérialité du délit est établie à l'égard de tous les prévenus ;

"et aux motifs à les supposer adoptes des premiers juges qu'il résulte des dispositions des articles L. 713-2 et L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire de la marque, la reproduction ou l'usage de celle-ci pour des produits identiques à se désigner dans l'enregistrement, sauf références nécessaires pour indiquer la destination d'une pièce détachée ; encore faut-il pour que l'exception instituée par les dispositions de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle puisse être utilement invoquée que les pièces détachées auxquelles elle s'applique soit licite, au lieu de quoi il y a lieu d'en revenir au principe ; qu'en se référant pour la commercialisation de pièces contrefaisantes aux marques déposées par les parties civiles, les prévenus ont bien commis les contrefaçons de marques qui leur sont reprochées ;

"1°) alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement des premier et/ou deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif relatif à la contrefaçon de marques pour perte de fondement juridique ;

"2°) alors que, et en toute hypothèse, les appelants faisaient valoir dans leurs conclusions (cf. p. 44) qu': « il ressort des développements qui précèdent qu'aucune confusion ne peut être établie par les acheteurs des produits Asimpex sur l'origine des produits commercialisés.
« Il faut rappeler que les acheteurs de ces produits qui sont vendus en gros sont exclusivement des professionnels.
« Il résulte de la lecture des étiquettes apposées sur les emballages de transport des produits litigieux que les références indiquées comportant les marques des sociétés Renault, Peugeot et Citroën, sont toujours accompagnées de la mention « pièce adaptable pour » ; que, de plus, tant le catalogue que les factures de la société Asimpex mentionnent clairement que les produits Asimpex ont une origine commerciale différente de celle des marques indiquées, qui ne le sont qu'à titre purement indicatif pour informer le consommateur de la destination desdits produits et qu'enfin, il n'est pas contesté que seule la marque du fabricant est apposée sur les produits argués de contrefaçon, à l'exclusion de toute reproduction ou imitation des marques des sociétés Renault, Peugeot et Citroën ; que par conséquent, il est évident que le client professionnel Asimpex ne pourra en aucun cas percevoir les références faites par Asimpex aux voitures concernées par les pièces comme l'indication de l'origine des produits, mais uniquement comme une indication de leur destination » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à avoir une incidence sur la solution du litige et en se contentant d'affirmer que la référence aux marques en l'espèce était de nature à créer une confusion dans l'origine de la pièce sans s'expliquer sur la démonstration des prévenus la combattant de façon circonstanciée, la cour viole les textes cités au moyen ;

"3°) et alors enfin que les appelants se prévalaient des dispositions de l'article L. 713-6 b) du code de la propriété intellectuelle en insistant sur la circonstance qu'aucune confusion ne pouvait être établie par les acheteurs des produits Asimpex sur l'origine des produits commercialisés dès lors qu'aucune des marques des parties civiles n'a été apposée sur les produits eux-mêmes contrairement à ce qu'a affirmé la société Renault ; que seuls les emballages des produits litigieux destinés à des intermédiaires professionnels font état de ces marques, les références indiquées comportant les marques des sociétés Renault, Peugeot et Citroën, en étant toujours accompagnées « pièce adaptable pour », que les acheteurs de ces produits qui sont vendus en gros sont exclusivement des professionnels ; les catalogues ainsi que les factures de la société Asimpex mentionnant clairement que les produits Asimpex ont une origine commerciale différente de celle des marques indiquées qui ne le sont qu'à titre purement indicatif pour informer le consommateur de la destination desdits produits ; que les appelants faisaient encore valoir avec pertinence qu'il était indiqué sur chacune des pages du catalogue la mention suivante : « toute utilisation des marques n'est faite qu'à titre indicatif conformément à l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en ne tenant absolument pas compte de ces données de fait convergentes, régulièrement entrées dans le débat, pour écarter le jeu des dispositions de l'article L. 713-6 b) du code de la propriété intellectuelle, que la référence à telle ou telle marque en l'espèce était de nature à créer une confusion sur l'origine de la pièce, la cour, par une motivation aussi lapidaire, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de reproduction d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire , la cour d'appel aprés avoir constaté que les emballages utilisés par les prévenus contenaient des "pièces contrefaites" retient que les marques dont sont propriétaires les parties civiles ont été utilisées sur des emballages supportant des étiquettes au nom de la société Asimpex France ; qu'elle en déduit que la référence à la marque était en l'espèce de nature à créer une confusion dans l'origine de ces pièces

Attendu qu'en l'état de ces motifs faisant ressortir un usage abusif des marques litigieuses dont il a été tiré indûment profit à l'occasion d'une commercialisation illicite portant atteinte à leur notoriété, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société Asimpex et M X... devront payer à la société Renault sas au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société Asimpex et M X... devront payer aux sociétés automobiles Peugeot, automobiles Citroen et automobiles Peugeot Citroën au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus