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Décisions

Cass. com., 11 mai 2022, n° 19-20.125

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 26 fév. 2019

26 février 2019

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2019), la société La Redoute a passé commande à M. [R], et à la société de droit hongkongais Fair Wind Industry Limited (la société Fair Wind), de commandes « test » notamment pour une parka longue matelassée et un ensemble constitué d'une montre et d'un sac, tous destinés à des cadeaux promotionnels.

2. M. [R] a déposé, à son nom, auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (l'OHMI), devenu l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), les modèles n° 330337 pour la parka matelassée, n° 330238 pour la montre, et n° 330246 pour le sac (faisant ensemble avec la montre).

3. M. [R] et la société Fair Wind ont assigné la société La Redoute en contrefaçon de modèles communautaires enregistrés et en concurrence déloyale. A titre reconventionnel, la société La Redoute a soulevé la nullité des modèles et formé une demande de dommages-intérêts pour déloyauté du fait du dépôt, par M. [R] en son nom, des modèles à la création desquels elle soutenait avoir collaboré.

Moyens

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

Motivation


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Moyens


Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société La Redoute fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit qu'en commercialisant à titre de cadeau un ensemble constitué d'un sac et d'une montre reproduisant les modèles communautaires n° 330246-001 et n° 330238-0001 déposés par M. [R], elle avait commis des actes de contrefaçon et de la condamner à payer à M. [R] et à la société FairWind une certaine somme en réparation des actes de contrefaçon commis à leur encontre, alors « que si plusieurs personnes ont réalisé conjointement un modèle, le droit au modèle communautaire leur appartient conjointement ; que la cour d'appel a relevé que des salariés de la société La Redoute étaient intervenus pour demander une modification des modèles du « set Ardar », en formulant des directives ; qu'en refusant pourtant, malgré ce concours créatif des salariés de la société La Redoute, la qualité de co-créateur à cette société, lui conférant un droit sur le modèle, la cour d'appel a violé l'article 14 du règlement n° 06/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires. »

Motivation

Réponse de la Cour

6. La Cour de justice de l'Union européenne ayant dit pour droit que « l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ne s'applique pas au dessin ou modèle communautaire réalisé sur commande » (CJUE, arrêt du 2 juillet 2009, FEIA, C-32/08), il n'y a pas lieu de la saisir de la question préjudicielle soulevée par le moyen.

7. Ayant retenu que si la société La Redoute avait demandé la présence d'une pochette ou deux sur le modèle de sac qui lui avait été proposé, seuls M. [R] et la société Fair Wind avaient proposé et créé les modèles, la société La Redoute se contentant, en phase finale, de choisir entre eux, c'est à bon droit que, faisant application de cette jurisprudence, la cour d'appel en a déduit que cette société n'avait pas la qualité de coauteur du modèle qu'elle avait commandé.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Moyens

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

9. La société La Redoute fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour déloyauté, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour rejeter la demande reconventionnelle de la société La Redoute, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que l'action des appelants ait été jugée partiellement bien fondée et, qu'en particulier, la société La Redoute n'ait pas codéveloppé les modèles déposés ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement des précédents moyens, qui ont montré que c'était à tort qu'il avait été ainsi statué, justifiera la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Motivation

Réponse de la Cour

10. Le rejet des premier et troisième moyens rend le moyen sans portée.

Moyens

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. La société La Redoute fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation du modèle n° 330337-0001 (représentant une veste parka), de dire qu'en commercialisant à titre de cadeau ce modèle, elle a commis des actes de contrefaçon au préjudice de M. [R] et de la société Fair Wind et de la condamner à leur payer une certaine somme en réparation de ces actes, alors « qu'un modèle est nul si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti ne diffère pas de celle que produit sur un tel utilisateur tout modèle qui a été divulgué au public ; que pour cette appréciation, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du modèle ; qu'en se bornant à s'attacher aux différences entre les modèles comparés et à énoncer que l'ensemble de ces différences n'échapperait pas à l'utilisatrice avertie, au lieu de se fonder sur l'impression globale produite par les deux modèles, en prenant en compte le degré de liberté du créateur dans l'élaboration du modèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires. »

Motivation

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires :

12. Ce texte dispose :

« 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public :
[...]
b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. »

13. Pour, infirmant le jugement, débouter la société La Redoute de sa demande d'annulation du modèle n° 330337-0001, dire qu'elle a commis des actes de contrefaçon au préjudice de M. [R] et la condamner en réparation à leur payer la somme de 83 385 euros, dont 66 150 euros au titre de ce seul modèle, l'arrêt retient que, si les modèles précédemment commercialisés par la société La Redoute et le modèle communautaire de parka entrent dans la catégorie générale des « doudounes » et comportent une fermeture boutonnée et deux poches latérales, ce qui est en soi banal, il existe entre elles des différences significatives de matelassage, les deux poches latérales sont différentes et les pressions permettant de fermer le vêtement sont invisibles dans le modèle antérieur, cependant qu'elles sont apparentes sur le modèle enregistré. Il en déduit que l'ensemble de ces différences n'échappera pas à l'utilisatrice avertie qui a l'habitude d'acheter des parkas et ne permet pas d'écarter le caractère individuel du modèle « western coat » n° 330337.

14. En se déterminant ainsi, par référence aux différences, sans procéder à la comparaison d'ensemble du modèle communautaire enregistré avec le modèle antérieur considérés chacun en tous leurs éléments, pris dans leur combinaison, et sans tenir compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société La Redoute de sa demande d'annulation du modèle n° 330337-0001 représentant une veste parka, dit que la société La Redoute a commis des actes de contrefaçon de ce modèle et la condamne en réparation à payer à M. [R] et à la société Fair Wind Industry Limited la somme de 83 385 euros, dont 66 150 euros au titre de la seule veste parka, l'arrêt rendu le 26 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [R] et la société Fair Wind Industry Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] et la société FairWind Industry Limited à payer à la société La Redoute la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

Moyens annexés

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société La Redoute.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit qu'en commercialisant à titre de cadeau un ensemble constitué d'un sac et d'une montre reproduisant les modèles communautaires n° 000330246-0001 et n° 000330238-0001 déposés par M. [K] [R], la société La Redoute a commis des actes de contrefaçon, D'AVOIR débouté la société La Redoute de sa demande d'annulation du modèle n°000330337-0001 (représentant une veste parka), d'AVOIR dit qu'en commercialisant à titre de cadeau le modèle n° 000330337-0001 (représentant une veste parka), la société La Redoute a commis des actes de contrefaçon au préjudice de M. [K] [R] et de la société Fair Wind Industry Ltd, d'AVOIR condamné la société La Redoute à payer à M. [K] [R] et à la société Fair Wind Industry Ltd la somme de 83 385 euros en réparation des actes de contrefaçon commis à leur encontre,

AUX MOTIFS QUE sur les développements « à titre liminaire » de la société La Redoute concernant le fait qu'[K] [R] et la société Fair Wind Industry Ltd ne seraient pas des créateurs mais seulement des intermédiaires commerciaux, ces développements, qui figurent dans les motifs des conclusions, ne font l'objet d'aucune demande spécifique dans le dispositif ni même dans le corps de ces écritures ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y répondre dans le présent arrêt,

1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans les motifs de ses conclusions d'appel, la société La Redoute avait exposé que M. [R] et sa société, n'étant pas leur créateur, n'avaient « aucun droit sur les modèles déposés au regard des dispositions des articles 14 et 15 du Règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires » avant de conclure, dans le dispositif de ses conclusions, au rejet des actions en contrefaçon de ces modèles ; qu'en jugeant pourtant qu'aucune demande n'avait été formée à ce titre, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE la cour d'appel doit répondre aux conclusions qui critiquent le jugement qui lui est déféré ; qu'en refusant pourtant de répondre au moyen tiré de l'absence de droit de M. [R] sur les modèles déposés par ses soins, faute d'avoir la qualité de créateur, moyen qui critiquait le jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société La Redoute de sa demande d'annulation du modèle n°000330337-0001 (représentant une veste parka), d'AVOIR dit qu'en commercialisant à titre de cadeau le modèle n° 000330337-0001 (représentant une veste parka), la société La Redoute a commis des actes de contrefaçon au préjudice de M. [K] [R] et de la société Fair Wind Industry Ltd et d'AVOIR condamné la société La Redoute à payer à M. [K] [R] et à la société Fair Wind Industry Ltd la somme de 83 385 euros en réparation des actes de contrefaçon commis à leur encontre,

AUX MOTIFS QUE, sur l'action en contrefaçon concernant le modèle de parka matelassée « Western Coat » déposé le 25 avril 2005 et publié le 28 juin 2005 sous le numéro 000330337, le premier juge, après avoir écarté les moyens de la société La Redoute tendant à faire reconnaître sa qualité de co-auteur, la divulgation de ce vêtement lors de la commande test passée le 29 novembre 2004 et son absence de nouveauté, n'en a pas moins déclaré ce modèle nul pour défaut de caractère individuel et a, en conséquence, débouté [K] [R] et la société FairWind Industry Ltd de leurs demandes en contrefaçon fondées sur ce modèle ; que la société La Redoute demande la confirmation du jugement pour les motifs qu'il contient ; que [K] [R] et la société Fair Wind Industry Ltd en demandent l'infirmation pour les motifs ci-après repris ; qu'au préalable, dans leurs conclusions, les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu'il a écarté les moyens de la société La Redoute tendant à faire reconnaître sa qualité de co-auteur, la divulgation de ce vêtement lors de la commande test passée le 29 novembre 2004 et son absence de nouveauté ; que ces dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ; sur la nullité du modèle pour absence de caractère individuel, que, reprenant les motifs du jugement, la société La Redoute, qui indique avoir commercialisé plusieurs parkas matelassées durant les saisons qui ont précédé la commande passée à la société FAIR WIND, et notamment : - aux pages 63 et 223 de son Catalogue Automne/Hiver 2003, distribué au mois de juin 2003, - aux pages 250 et 251 de son Catalogue Automne/Hiver 2004, distribué au mois de juin 2004, soutient que ces modèles sont similaires au modèle de parka matelassée « Western Coat » numéro 000330337 lequel, ne présentant pas d'impression globale différente sur l'utilisateur averti manquerait de caractère individuel et partant serait nul ; que la société La Redoute ne précise pas plus en quoi les modèles antérieurs seraient « similaires » au modèle protégé ni quelles seraient leurs caractéristiques communes ; que cependant le tribunal, pour ce qui le concerne, a relevé que la société La Redoute justifie, par la production d'un extrait de son catalogue « spécial Automne-Hiver 2003/2004 », et en particulier de ses pages 62 et 63, qu'elle a commercialisé, dès cette époque, soit un an avant la commande du 29 novembre 2004, une doudoune, notamment de couleur marron grisé, référencée 952.2565, avec une fermeture boutonnée, et deux poches latérales, qui présente, dans sa version sans capuche, une impression globale similaire sur l'utilisateur averti alors qu'en la matière s'agissant de vêtements, le créateur dispose d'un très important degré de liberté ; mais qu'ainsi que l'observent les parties appelantes, si dans les deux cas les vêtements en question rentrent dans la catégorie générale des « doudounes », et comportent une fermeture boutonnée et deux poches latérales, ce qui est en soi banal, il existe entre elles des différences significatives ; qu'ainsi, le matelassage est différent, pour le modèle antérieur, vertical et horizontal, dessinant des motifs rectangulaires, et pour le modèle contesté, descendant en diagonale d'arrière en avant du vêtement ; que les deux poches latérales sont différentes, pour le modèle de 2003 verticales et insérées dans le manteau, pour celui de 2005, appliquées et verticales ; qu'en outre, sur le premier modèle, les pressions permettant de fermer le vêtement sont invisibles, cependant qu'elles sont apparentes sur le second ; que l'ensemble de ces différences n'échappera pas à l'utilisatrice avertie qui a l'habitude d'acheter des parkas et ne permet pas d'écarter le caractère individuel du modèle western coat000330337 ; qu'infirmant, la cour dira ce modèle valable ; qu'il n'est pas contesté que le modèle commercialisé ensuite par La Redoute est identique à celui qui a été déposé comme modèle par [K] [R] et que le délit civil de contrefaçon est dès lors constitué,

ALORS QU'un modèle est nul si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti ne diffère pas de celle que produit sur un tel utilisateur tout modèle qui a été divulgué au public ; que pour cette appréciation, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du modèle ; qu'en se bornant à s'attacher aux différences entre les modèles comparés et à énoncer que l'ensemble de ces différences n'échapperait pas à l'utilisatrice avertie, au lieu de se fonder sur l'impression globale produite par les deux modèles, en prenant en compte le degré de liberté du créateur dans l'élaboration du modèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du règlement n° 2002/6 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit qu'en commercialisant à titre de cadeau un ensemble constitué d'un sac et d'une montre reproduisant les modèles communautaires n° 000330246-0001 et n° 000330238-0001 déposés par M. [K] [R], la société La Redoute a commis des actes de contrefaçon et D'AVOIR condamné la société La Redoute à payer à M. [K] [R] et à la société Fair Wind Industry Ltd la somme de 83 385 euros en réparation des actes de contrefaçon commis à leur encontre,

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'action en contrefaçon concernant l'ensemble montre (enregistré sous le numéro 000330238) et sac (enregistré sous le numéro 000330246), que pour demander l'infirmation du jugement qui a rejeté les moyens tendant à l'annulation de ces modèles, la société La Redoute soutient : - qu'il résulterait des échanges de courriels que le modèle de sac et de montre n'aurait pas été créé par [K] [R], mais qu'il s'agirait de produits mis au point avec le concours actif de La Redoute, donc d'oeuvres de collaboration, - que sur l'enregistrement du modèle de la montre, il serait expressément mentionné que celui-ci aurait été créé par le [J] [Y], qui serait un dessinateur de manga, et qu'il serait douteux que celui-ci ait cédé son modèle à [K] [R], - que ce « set Ardar » serait dépourvu de nouveauté dès lors qu'il aurait été présenté à La Redoute avant d'être déposé à l'OHMI, - qu'enfin le sac manquerait de caractère individuel puisqu'il s'agirait d'un simple sac à main dont la seule caractéristique serait de comporter une fermeture éclair sur l'un de ses cotés et une surpiqûre verticale sur l'autre ; que les parties appelantes demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu'il contient et ceux repris ci-après ; qu'alors que les motifs de nullité 2 et 3 sont identiques à ceux soutenus en première instance, c'est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal les a rejetés ; que concernant le premier moyen nouveau tiré de ce que ces produits auraient été créés avec le concours de La Redoute, donc seraient des oeuvres de collaboration, il ressort des échanges de courriels entre le 7 février et le 3 mars 2005 que si, sur le modèle de sac qui lui a été proposé, La Redoute a demandé la présence d'une pochette ou deux et, sur le modèle de montre, a fait le choix entre plusieurs qui lui étaient proposés, notamment quant à la couleur qui devrait être identique à celle du sac, il n'en reste pas moins, comme l'indiquent les parties appelantes, que seules celles-ci ont proposé et créé les modèles, La Redoute se contentant, en phase finale, de choisir ; que le moyen, qui est infondé, sera écarté ; que concernant le second moyen tiré du défaut de caractère individuel du sac, force est de constater que la société La Redoute n'oppose aucun modèle antérieur, notamment qui comporterait une fermeture éclair sur l'un de ses cotés et une surpiqûre verticale sur l'autre ; que le moyen est aussi infondé ; que confirmant, la cour dira ces modèles valables ; qu'il n'est pas contesté que le « set Ardar » commercialisé ensuite par la redoute est identique aux modèles de montre et de sac qui ont été déposés par [K] [R] et que le délit civil de contrefaçon est encore constitué,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE comme rappelé précédemment, le droit conféré par le dépôt d'un modèle est reconnu au titulaire désigné par son enregistrement ; que le fait que le nom de [J] [Y] soit indiqué en qualité de « designer » de la montre n° 000330238-0001 ne permet aucunement à la société La Redoute d'invoquer la nullité de ce modèle au motif que M. [R] ne serait pas le créateur du modèle ; qu'en outre, le fait que les produits constituant le set Ardar (montre et sac) aient été communiqués à la société La Redoute lors des discussions portant sur une future commande de tels produits en février 2005 (pièces 26 à 31 des demandeurs) avant le dépôt des modèles auprès de l'OHMI ne doit pas être pris en considération dans la mesure où cette divulgation émane de M. [R] qui est titulaire du modèle déposé le 25 avril 2005 auprès de l'OHMI et est intervenue dans les 12 mois précédant la demande d'enregistrement conformément aux termes de l'article 7, alinéa 2, susvisé ; qu'aucun autre moyen n'étant développé par la défenderesse pour contester la validité de ces modèles, sa demande tendant à faire prononcer la nullité des modèles n° 000330246-0001 et n° 000330238-0001 doit être écartée ; sur la contrefaçon des modèles n° 000330246-0001 et n° 000330238-0001 composant le set Ardar, que l'article 19 du règlement CE n° 6/2002 confère au titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré le droit exclusif de l'exploiter et d'interdire à tout tiers de l'utiliser – en particulier au moyen d'une fabrication, offre, mise sur le marché, importation, exportation, incorporation dans un produit, ou stockage à ces mêmes fins – sans son consentement ; que par ailleurs, en application de l'article 10 du même texte, la protection par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente ; qu'enfin, selon l'article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle toute atteinte aux droits « définis par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires » constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ; que les demandeurs établissent que la société La Redoute a diffusé par son catalogue « automne-hiver 2005-2006 » (pièce 33 des demandeurs) une offre à ses clients proposant comme « avantage de bienvenue » notamment deux cadeaux consistant en une montre et un sac qui sont la reproduction des modèles dont M. [R] est titulaire ; que ces faits ne sont d'ailleurs pas contestés par la défenderesse ; qu'en conséquence, les faits de contrefaçon de ces modèles communautaires sont établis,

1- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, que des salariés de la société La Redoute étaient intervenus pour demander une modification des modèles du « set Ardar », en formulant des directives, d'autre part, que cette société s'était contentée de choisir les modèles créés par les appelants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE si plusieurs personnes ont réalisé conjointement un modèle, le droit au modèle communautaire leur appartient conjointement ; que la cour d'appel a relevé que des salariés de la société La Redoute étaient intervenus pour demander une modification des modèles du « set Ardar », en formulant des directives ; qu'en refusant pourtant, malgré ce concours créatif des salariés de la société La Redoute, la qualité de cocréateur à cette société, lui conférant un droit sur le modèle, la cour d'appel a violé l'article 14 du règlement n° 2002/6 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de la société La Redoute de dommages-intérêts pour déloyauté,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société La Redoute se porte demanderesse reconventionnelle en soutenant qu'[K] [R] en sa qualité de sous-traitant de La Redoute aurait commis un acte contraire aux usages loyaux du commerce en déposant à son nom à titre de modèle communautaire des produits mis au point en collaboration avec son donneur d'ordre La Redoute, et si ce n'est même des produits développés entièrement par celle-ci ; que cependant, la cour ayant ci-dessus jugé le contraire, cette demande ne pourra qu'être rejetée et le jugement confirmé de ce chef,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société La Redoute sollicite une indemnité de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par celle-ci suite à l'action en contrefaçon initiée par M. [R] et la société Fair Wind Industry Ltd sur la base de dépôts de modèles effectués dans des conditions contraires aux usages loyaux du commerce qui l'a en particulier contrainte de provisionner une somme importante en raison de ce litige ; que l'action intentée par M. [R] et la société Fair Wind Industry Ltd étant en partie jugée bien fondée en ce qui concerne les modèles constituant le « set Ardar », la demande reconventionnelle présentée par la société La Redoute doit être rejetée,

ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour rejeter la demande reconventionnelle de la société La Redoute, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que l'action des appelants ait été jugée partiellement bien fondée et, qu'en particulier, la société La Redoute n'ait pas codéveloppé les modèles déposés ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement des précédents moyens, qui ont montré que c'était à tort qu'il avait été ainsi statué, justifiera la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.