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Décisions

Cass. com., 15 mars 1994, n° 92-12.463

COUR DE CASSATION

Avis

Cassation

Paris, du 11 déc. 1991

11 décembre 1991

Attendu qu'il résulte de ce texte que le premier déposant d'un dessin ou d'un modèle est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le créateur ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Sylman, titulaire d'un dépôt de modèle de blouson, effectué le 3 août 1989, mais qu'elle prétendait avoir commercialisé depuis 1984, a assigné, pour contrefaçon et concurrence déloyale, la société Moving qui, après avoir appelé en garantie la société Goods Luck Traders, vendeur du blouson, a réclamé reconventionnellement des dommages et intérêts pour préjudice commercial ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Sylman, fondée sur la contrefaçon du modèle, l'arrêt relève que "le seul document mis aux débats" par la société Sylman est une facture d'une société pakistanaise, faisant apparaître que cette dernière commercialisait en 1984 des blousons qu'elle a fournis à la société Sylman, et que cette dernière est dans "l'impossibilité de produire "un contrat" démontrant que la fabrication de blousons à partir d'un modèle créé par ses soins, et qu'enfin, "aucun élément ne démontre que Sylman ait été en mesure d'effectuer une création sur les circonstances de laquelle elle garde d'ailleurs la plus totale discrétion" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en exigeant de la société Sylman qu'elle fasse la preuve de la création du modèle déposé par ses soins, alors que du fait du dépôt effectué par elle, la société Sylmanbénéficiait de la présomption établie par l'article 3 de la loi du 14 juillet 1909, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Moving, envers la société Sylman, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.