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Décisions

Cass. 2e civ., 26 juin 2008, n° 07-14.688

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Caen, du 27 fév. 2007

27 février 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 février 2007), que condamné par un arrêt du 2 mars 2000 à payer une certaine somme à la société Fedebail, solidairement avec Mme X..., M. Y... a fait signifier cet arrêt le 25 mars 2004 à la société Fedebail, puis a formé un pourvoi qui a été déclaré non admis par la Cour de cassation le 13 décembre 2005 ; qu'il a également saisi, le 4 mai 2005, un juge de l'exécution pour faire juger que l'arrêt du 2 mars 2000 est à son égard nul et non avenu, en application de l'article 478 du code de procédure civile, et a ensuite interjeté appel du jugement déclarant cette demande irrecevable ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de refuser de constater la caducité de l'arrêt du 2 mars 2000 pour n'avoir pas été signifié dans le délai de six mois en application de l'article 478 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'appel formé contre un jugement frappé de caducité emporte renonciation de la part de la partie défaillante à se prévaloir de cette caducité, en revanche, aucune renonciation ne devrait être déduite de l'introduction d'un pourvoi en cassation contre un arrêt frappé de caducité ; que l'arrêt a été rendu en violation des articles 478 et 604 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les règles régissant la renonciation ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'exercice d'une voie de recours contre une décision frappée de caducité ne peut caractériser une renonciation tacite à se prévaloir de la caducité que si, au cours de l'instance afférente à ce recours, son auteur s'abstient de faire diligence pour faire constater la caducité ; qu'il en va autrement lorsqu'il prend l'initiative d'engager une procédure pour faire constater cette caducité ; qu'en effet, dans cette hypothèse, les actes qui peuvent lui être opposés au titre de la renonciation sont à tout le moins équivoques ; qu'en opposant à M. Y... une renonciation au seul motif qu'il a introduit un pourvoi en cassation, quand il avait pris l'initiative, au cours de l'instance devant la Cour de cassation, de saisir le juge de l'exécution pour faire constater la caducité de l'arrêt du 2 mars 2000, les juges du fond ont violé les articles 478 et 604 du code de procédure civile, ensemble les règles gouvernant la renonciation tacite ;

Mais attendu que la signification implique une volonté non équivoque de reconnaître l'existence de la décision signifiée, fut-ce pour en contester le bien-fondé et que le pourvoi de la partie défaillante en appel emporte renonciation à se prévaloir des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. Y..., non comparant ni représenté dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 2 mars 2000, avait pris l'initiative de faire signifier cet arrêt le 25 mars 2004, avait formé un pourvoi en cassation et poursuivi l'instance jusqu'à son terme, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Y... avait ainsi reconnu que l'arrêt en cause s'appliquait à lui et renoncé à se prévaloir de son caractère non avenu ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et à la société CM-CIC Bail la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.