Cass. 3e civ., 1 octobre 2008, n° 07-17.051
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dés son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 2007), que les époux Y... ont assigné les consorts X... pour voir constater l'état d'enclave de leur fonds et voir fixer l'assiette du passage et le montant de l'indemnité proportionnée au dommage occasionné par ce passage ; que, par arrêt du 26 avril 2004, la cour d'appel de Bordeaux a constaté l'état d'enclave de leur parcelle et, avant dire droit sur son désenclavement et la fixation de l'indemnité de passage, a ordonné une expertise pour déterminer le passage le plus court et le moins dommageable, au sens de l'article 683 du code civil, et fixer le montant de l'indemnité définie à l'article 682 du même code ;
Attendu que pour rejeter le moyen tiré de l'existence d'un auteur commun et fixer l'assiette de la servitude sur la parcelle des consorts X... en se référant aux articles 682 et 683 du code civil, l'arrêt retient que ce moyen n'a pas été soulevé devant la cour d'appel dans l'instance sanctionnée par la disposition définitive de l'arrêt du 24 avril 2004 qui confirme la constatation de l'enclavement et commet un expert en visant l'application des articles 682 et 683 du code civil et qu'en fixant la détermination de l'assiette par référence à ces articles, du fait de la constatation de l'enclavement, cet arrêt a définitivement écarté tout autre mode d'établissement de l'assiette de servitude, faute pour les consorts X... d'avoir présenté simultanément l'intégralité de leurs moyens d'appel, notamment celui d'un prétendu auteur commun à Y... et à un tiers que les consorts X... n'ont jamais appelé en cause mais sur le fonds duquel ils prétendent asseoir la servitude ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 24 avril 2004 s'est borné, dans son dispositif, à confirmer la disposition du jugement ayant constaté l'état d'enclave de la parcelle des époux Y... et à ordonner une expertise avant dire droit sur le désenclavement et l'indemnité de passage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille huit.