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Décisions

Cass. 3e civ., 6 juillet 2011, n° 10-14.780

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Nîmes, du 5 janv. 2010

5 janvier 2010

Attendu que Mme X..., propriétaire d'une maison faisant partie d'un groupe d'immeubles en copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 janvier 2010), statuant en matière de référé, de rejeter sa demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété, alors, selon le moyen :

1°/ que si le président du tribunal de grande instance saisi d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété statue en la forme des référés, sa décision est une décision au fond ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété fondée sur la carence du syndic auquel elle reprochait en particulier de s'être abstenu d'exécuter le jugement qui avait annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 14 avril 2005, que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de déterminer les effets juridiques de l'annulation d'une assemblée générale et ne pouvait donc trancher la question de savoir s'il y avait, en l'occurrence, carence du syndic, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence d'attribution et violé l'article 49 du décret du 17 mars 1967 ;

2°/ qu'en tout état de cause, il appartient au juge saisi d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l'article 49 du décret du 17 mars 1967 de rechercher si les faits invoqués à l'appui de la demande caractérisent l'empêchement ou la carence du syndic ; qu'en refusant de trancher la question de savoir si le syndic avait ou non fait preuve de carence, notamment en s'abstenant de convoquer une nouvelle assemblée générale à la suite de l'annulation de celle du 14 avril 2005, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ;

3°/ que pour établir la carence du syndic, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, non seulement que le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2009 n'avait pas fait l'objet d'une notification, mais encore que les procès-verbaux des deux précédentes assemblées générales avaient été notifiés bien au-delà du délai légal de deux mois, le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2007 ayant été notifié le 12 décembre 2007 et celui de l'assemblée générale du 28 juin 2008, le 27 mai 2009 à quelques jours de l'audience du "juge tribunal" ; qu'en se bornant à examiner le grief tiré de l'absence de notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2009 sans rechercher, ainsi que les conclusions d'appel de Mme X... l'y invitaient, si le fait, pour le syndic, d'avoir notifié bien au-delà du délai légal, le procès-verbal des deux précédentes assemblées générales ne caractérisait pas la carence ayant provoqué l'action, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... fondait son action sur l'article 49 du décret du 17 mars 1967 et reprochait au syndic de ne pas avoir convoqué une "assemblée générale 2005" à la suite de l'annulation par jugement du 1er septembre 2008 de celle du 14 avril 2005, la cour d'appel, qui n'a pas refusé de trancher le litige qui lui était soumis en relevant que l'irrégularité de la désignation du syndic ne faisait pas sa carence et qu'il n'appartenait pas au juge des référés de dire quels étaient les effets juridiques de l'annulation d'une assemblée générale et qui a répondu aux conclusions par adoption des motifs du premier juge, a retenu, à bon droit, que l'article 49 du décret du 17 mars 1967, précisant que le président statue en matière de référé, ne prévoyait pas un mode de saisine du président du tribunal de grande instance lui donnant compétence au fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.