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Décisions

Cass. 2e civ., 24 juin 2004, n° 02-17.383

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 23 janv. 2002

23 janvier 2002

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 23 janvier 2002), que par ordonnance d'un président de tribunal de commerce statuant en référé sur la requête de M. X... qui demandait la condamnation de la société Loxidom (la société) à lui verser une provision pour les travaux effectués, cette société a été condamnée à remettre une certaine somme à un huissier de justice à titre de séquestre ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer, à titre de provision, une certaine somme à M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que la non-application de la règle "le criminel tient le civil en état" devant le juge des référés ne permet pas à ce juge de se substituer au juge d'instruction seul compétent pour déterminer si sont établis les faits objets d'une plainte déposée avec constitution de partie civile qui, même "contre X...", met en mouvement l'action publique ; qu'en retenant que la plainte avec constitution de partie civile déposée pour escroquerie et complicité par la société Loxidom l'est contre X... et qu'il n'en résulte pas la preuve de ce que la société Loxidom se contente de suggérer, la cour d'appel qui se prononce ainsi sur l'existence et le caractère délictuel des faits objets de la plainte, se substituant au juge pénal seul compétent, porte atteinte au principe de la séparation des juridictions pénales et civiles et viole l'article 4 du Code de procédure pénale ;

2 / que dans ses conclusions et pour justifier que l'obligation invoquée par M. X... était sérieusement contestable, la société Loxidom soutenait que les travaux de vitrine et de vitrerie étaient compris dans le devis de la société MSMG, qu'elle avait accepté et signé le 14 janvier 2000, que la société MSMG devait les faire effectuer en sous-traitance par l'entreprise de M. X... avec lequel elle avait négocié, que postérieurement sous divers prétextes, la société MSMG a demandé à la société Loxidom de traiter directement avec M. X... un devis pour travaux de vitrerie et vitrine à la société Loxidom que celle-ci a été contrainte de signer ; que, concomitamment, la société MSMG a remis à la société Loxidom un avoir du montant de ce devis ; que la société Loxidom a payé à la société MSMG des sommes correspondant au montant des travaux de vitrine et vitrerie et également à M. X... des sommes correspondant aux dits travaux ; qu'au demeurant, dans les factures établies en mai et juin par la société MSMG et payées par la société Loxidom, étaient expressément compris "les travaux du devis de M. X..." ; qu'en retenant, en l'état de ces conclusions, qu'il ne résulte pas de la plainte avec constitution civile déposée par la société Loxidom - mais contre X... la preuve de l'existence de ce que cette société se contente de suggérer, la cour d'appel a tranché une difficulté sérieuse se rapportant à l'existence même de l'obligation invoquée, violant ainsi l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour justifier le caractère sérieusement contestable de l'obligation invoquée, la société Loxidom produisait aux débats notamment le devis de la société MSMG accepté par elle le 14 janvier 2000, l'avoir établi par la société MSMG à son profit et d'un montant égal au devis de M. X..., les factures de mai et juin 2000 établies par la société MSMG, comprenant "les travaux du devis de M. X...", qu'en affirmant que l'obligation de la société Loxidom de régler le solde du devis de M. X..., n'est pas sérieusement contestable sans aucunement examiner les éléments de preuve fournis par la société Loxidom au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a, d'une part, violé l'article 1153 du Code civil et, d'autre part, et partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer, l'arrêt retient à bon droit que l'article 4 du Code de procédure pénale est inapplicable devant la juridiction des référés dont les décisions sont dépourvues, au principal, de l'autorité de la chose jugée et qu'après avoir relevé que la société n'avait fait aucun reproche à M. X... en ce qui concerne les travaux exécutés selon le devis et que rien ne motivait la liquidation du solde, la cour d'appel a jugé que l'obligation de la société n'était pas sérieusement contestable ;

Que par ces motifs, malgré les motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loxidom aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.