Cass. 2e civ., 22 mai 1995, n° 93-17.962
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 novembre 1992), et les productions, que les époux de X... ont fait appel d'une ordonnance de référé qui, à la suite de la vente d'un immeuble aux époux Y..., a donné acte à M. de X... de ce qu'il déclarait avoir libéré les lieux, et ordonné l'expulsion de Mme de X... en lui accordant un délai de grâce ; que les époux de X... ont demandé que l'ordonnance soit infirmée, que les époux Y... soient déboutés de leurs prétentions, et, subsidiairement, de nouveaux délais d'exécution ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir condamné les époux de X... à payer une somme à titre de dommages-intérêts aux époux Y..., alors que, d'une part, les attributions du juge des référés ne comportant pas le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts, la cour d'appel, en les accordant pour résistance abusive, aurait violé les dispositions de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en s'abstenant d'indiquer en quoi l'appel formé par chacun des époux de X... a pu dégénérer en faute de nature à entraîner leur condamnation à des dommages-intérêts, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer, sur le dommage causé par le comportement abusif de parties à la procédure dont elle est saisie ;
Et attendu que l'arrêt constate que, malgré l'acte qu'il s'était fait donner, M. de X... avait interjeté appel avec son épouse, laquelle, en première instance, s'était bornée à demander des délais ; que par un motif non critiqué, il relève que, contrairement aux allégations des deux appelants, la vente de l'immeuble avait été régulière ; qu'il retient que leur attitude a été dilatoire ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé un abus de procédure constitutif d'une faute réparable par l'octroi de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.