CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 22 juin 2023, n° 19/19078
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Confiserie du Roy René (SA)
Défendeur :
Golden Trust Groupe LLC (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gérard
Conseillers :
Mme Combrie, Mme Vincent
Avocats :
Me Daval-Guedj, Me Baillis, Me Bérenger, Me Burtez-Doucede
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signatures privées du 12 octobre 2015, la SAS Confiserie du Roy René a conclu avec la société de droit étatsunien Golden Trust Groupe LLC., constituée par M. [R] [C], un contrat d'importation et de distribution exclusive, sur le territoire des États-Unis des produits fabriqués par la Confiserie du Roy René, détaillés dans l'annexe 3 du contrat, et avec l'obligation de limiter à 30 % les produits complémentaires pouvant être vendus dans la boutique.
Ce contrat a été conclu pour une période initiale du 12 octobre 2015 au 30 avril 2022 et une période de renouvellement, à certaines conditions jusqu'au 31 avril 2026.
Un avenant a été conclu le 18 juin 2016 portant la durée des contrats de concession que le distributeur serait amené à conclure de 7 à 10 ans.
Dans le cadre de l'exécution du contrat, une boutique a été ouverte à [Localité 3] le 6 décembre 2016. Des échanges ont eu lieu entre M. [R] [C], au nom de la société Golden Trust Groupe LLC, et la Confiserie du Roy René pour l'ouverture d'une boutique à Washington en 2017 et des difficultés sont apparues entre les parties sur la teneur du contrat de concession à conclure pour cette boutique et l'aménagement des locaux.
Une réunion a eu lieu entre les parties le 12 mars 2018, qui a donné lieu à des échanges de courriels contradictoires quant à son contenu et à ce qui avait pu être convenu entre les parties.
Par acte du 5 octobre 2018, la société Golden Trust Groupe a fait assigner la SAS Confiserie du Roy René devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour voir juger qu'elle était responsable de l'arrêt du projet Washington et voir réparer son préjudice évalué à la somme de 10 264 955 euros.
Se prévalant de manquements contractuels, la SAS Confiserie du Roy René a, par courrier du 14 décembre 2018, résilié le contrat du 12 octobre 2015 avec un préavis de six mois.
La société Golden Trust groupe a contesté l'intégralité des griefs qui lui étaient imputés au titre de la résiliation.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- débouté la société de droit américain Golden Trust Groupe LLC de ses demandes de préjudices liés à l'arrêt du projet Washington et de ses hypothétiques créations de magasins ;
- constaté la résiliation du contrat d'importation et de distribution du 12 octobre 2015 par la S.A.S. Confiserie du Roy René en date du 14 décembre 2018 ;
- dit que cette résiliation à l'initiative de la S.A.S. Confiserie du Roy René est constitutive d'une rupture abusive au préjudice de Golden Trust Groupe LCC ;
- réservé la demande de Golden Trust Groupe LCC de réparation des préjudices qu'elle allègue avoir subis au titre de la résiliation du contrat d'importation et de distribution en date du 12 octobre 2015, charge pour elle de faire valoir ses droits par devant le tribunal de céans lors d'une instance distincte, à son initiative, et selon les moyens qu'elle jugera les plus adaptés ;
- débouté la S.A.S. Confiserie du Roy René de sa demande de paiement de la somme forfaitaire de 30.000 euros du fait de la vente de produits hors catalogue par la SDE Golden Trust Groupe LCC ;
- débouté la S.A.S. Confiserie du Roy René de sa demande de paiement de la somme de 10.000 euros pour les griefs relatifs à l'utilisation du site internet "calisson.us'' ;
- ordonné à la société de droit américain Golden Trust Groupe LLC de ne pas faire usage de la marque du Roy René, de quelque façon que ce soit, sous astreinte de 100 euros par infraction dument constatée ;
- débouté la S.A.S. Confiserie du Roy René de sa demande de paiement de la somme de 30.000 euros pour l'atteinte à l'image de la marque du Roy René ;
- débouté la S.A.S. Confiserie du Roy René de sa demande de paiement de la somme de 20.000 euros pour procédure abusive ;
- condamné la S.A.S. Confiserie du Roy René à payer à la société de droit américain Golden Trust Groupe LLC la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile ;
- condamné la S.A.S. Confiserie du Roy René aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
La SAS Confiserie du Roy René a formé un appel partiel de la décision par déclaration du 16 décembre 2019.
La société Golden Trust Groupe LLC. a formé un appel incident.
Par conclusions notifiées et déposées le 9 février 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Confiserie du Roy René demande à la cour de :
À titre principal:
- Annuler le jugement en ce qu'il a dit que la résiliation du contrat d'importation et de distribution du 12 octobre 2015 par la société Confiserie du Roy René était constitutive d'une rupture abusive au préjudice de Golden Trust Groupe et en ce qu'il a réservé les demandes de réparation que Golden Trust Groupe estime avoir subis en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire :
- Réformer le jugement en ce qu'il a dit que la résiliation du contrat d'importation et de distribution du 12 octobre 2015 par la société Confiserie du Roy René était constitutive d'une rupture abusive au préjudice de Golden Trust Groupe et en ce qu'il a réservé les demandes de réparation que Golden Trust Groupe estime avoir subis pour violation des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile,
- Dire que la résiliation du contrat du 12 octobre 2015 est bien-fondé,
En toute hypothèse,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Golden Trust "de ses demandes de préjudices liés à l'arrêt du projet de Washington et de ses hypothétiques créations de magasins",
- Débouter Golden Trust de ses demandes formées à ce titre devant la cour et notamment à sa demande de condamnation du Roy René au paiement de la somme de 10.26.955 €,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à Golden Trust de ne pas faire usage de la marque le Roy René sous astreinte,
- Réformer le jugement pour le surplus et :
o Condamner Golden Trust à payer au Roy René une indemnité forfaitairement chiffrée à la somme de 30.000 € au titre des ventes de produits non-contractuels réalisées jusqu'au 15 juin 2019,
o Interdire à Golden Trust toute présentation et vente des produits du Roy René de quelque façon que ce soit, et sur quelque support que ce soit sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
o Condamner Golden Trust à payer au Roy René une indemnité forfaitairement chiffrée à la somme de 20.000 € au titre des ventes réalisées par Golden Trust depuis le 16 juin 2019 sur les produits du Roy René,
o Interdire Golden Trust de faire l'usage de la marque du Roy René de quelque façon que ce soit sous astreinte à 500 € par infraction constatée
o Condamner Golden Trust à payer au Roy René 20.000 € de dommages-intérêts au titre de l'usage persistant de la marque du Roy René à titre d'enseigne pour son point de vente de [Localité 3], sur son site internet et sur son compte Instagram depuis l'expiration du contrat,
o Condamner Golden Trust à payer au Roy René 30.000 € de dommages-intérêts pour atteinte à la marque du Roy René,
o Condamner Golden Trust à 20.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
o Condamner Golden Trust au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamner Golden Trust aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Cohen-Guedj-Monteiro- Daval-Guedj.
Par conclusions notifiées et déposées le 27 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Golden Trust Group LLC. demande à la cour de :
o Réformer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a dit et jugé que l'arrêt du projet d'ouverture du magasin de Washington n'était pas imputable à la Société Confiserie du Roy René ;
o Le réformer en ce qu'il a dit que la perte de chance liée à l'ouverture de 50 magasins n'était pas liée au comportement de la Confiserie du Roy René ;
o Le réformer en ce qu'il a débouté la société Golden Trust de ses demandes relatives à la fermeture des magasins de Washington et sur la perte liée à l'ouverture de 50 magasins;
o Le confirmer en ce qu'il a dit que la résiliation du contrat avait été prononcée par la Confiserie du Roy René par courrier du 14 Décembre 2018 ;
o Le confirmer en ce qu'il a dit que les ventes des produits hors catalogue ne constituaient aucune faute contractuelle de la part de Golden Trust ;
o Le confirmer en ce qu'il a retenu une résiliation abusive de la part de la Confiserie du Roy René ;
o Le confirmer en ce qu'il a réservé l'indemnisation du Golden Trust liée à la rupture illégale ou irrégulière du contrat ;
o Le confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du site "calisson.us" ;
o Le réformer sur ses dispositions concernant la vente de produits et l'usage de la marque en disant que tant que la Société Golden Trust ne sera pas indemnisée ou n'aura pas eu une décision passée en force de chose jugée, elle ne pourra pas prendre les mesures adaptées sans subir un nouveau préjudice ;
o Le confirmer en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas eu d'atteinte à l'image de la marque Roy René ;
o Le confirmer en ce qu'il avait statué sur les autres demandes en déboutant Confiserie du Roy René et alloué 3 500 € d'article 700 ;
o Juger que la Société Confiserie du Roy René a commis une faute générant l'arrêt du projet sur Washington et l'arrêt du développement des constructions qui avait été affirmé;
o Fixer le préjudice sur la base de 10 264 955 € correspondant aux sommes correspondant à une partie des sommes (sic) qu'aurait dû recevoir la Société Golden Trust Groupe LLC si le contrat avait été poursuivi comme cela était possible à travers les contrats de concession ;
o Condamner au paiement de la somme de 10 264 955 € avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance ;
o Rejeter la demande reconventionnelle de la société Roy René S.A. et l'intégralité de ses demandes ;
o Réserver la demande de réparation du préjudice subi par Golden Trust Groupe LLC du fait de la demande reconventionnelle de résiliation du contrat de la société Confiserie du Roy René ;
o La condamner à 5 000 € au titre de l'article 700 du Code De Procédure Civile ;
o La condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Aurélie Berenger de la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede & associés qui a pourvu sur son affirmation de droit.
MOTIFS
1. Sur la demande d'annulation du jugement :
L'appelante soutient, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le jugement doit être "partiellement" annulé en ce qu'il statue sur l'imputabilité de la rupture contractuelle alors que cela ne lui avait pas été demandé par la société Golden Trust.
Or il résulte du jugement déféré que la société Golden Trust avait sollicité du premier juge qu'il "réserve la demande de réparation du préjudice du fait de la demande reconventionnelle de résiliation du contrat de la société Confiserie du Roy René" ce qui implique nécessairement une contestation du bienfondé de la résiliation et qui autorisait le premier juge, sans violer l'objet du litige, à se prononcer d'abord sur l'existence d'une faute dans le prononcé de la résiliation avant de statuer, fut-ce sur une demande de "réserve" sur le préjudice.
La demande n'est pas fondée.
2. Sur la faute invoquée dans l'exécution du contrat s'agissant du projet d'ouverture d'une boutique à Washington :
La société Golden Trust LLC. Fait valoir que c'est à tort que le premier juge n'a pas retenu la faute commise par la société Confiserie du Roy René dans l'arrêt de ce projet, puisque cette ouverture avait été acceptée par tous, qu'il y avait un investisseur avec un projet de boutiques supplémentaires et que seul le revirement inexplicable de l'intimée y a mis fin, lui causant un incontestable préjudice né de la perte de chance de voir aboutir ce projet. Elle affirme également que le tribunal de commerce s'est contredit en énonçant d'une part que l'intimée pouvait légitimement exiger le respect des termes du contrat d'importation et, d'autre part en estimant que la résiliation devait être prononcée aux torts exclusifs de celle-ci.
La SA Confiserie du Roy René, qui fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, soutient que le préjudice invoqué par la société Golden Trust n'est ni direct ni certain, que la réunion du 12 mars 2018 s'est conclue sur un accord que la société Golden Trust a contesté, et qu'elle était fondée à exiger le respect des seules dispositions contractuelles par le concessionnaire.
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat, devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat d'importation et de distribution exclusive conclu entre les parties stipule, s'agissant de l'ouverture de concessions par la société Golden Trust (article 5.1.1, 5.2.d) que l'accord de la société Confiserie du Roy René devra être obtenu sur la localisation et que l'importateur devra impérativement s'assurer au moyen de contrats signés préalablement à toute revente de produits, que ses concessionnaires respectent les exigences de qualité, d'usage de la marque, de conservation des produits, d'interdiction de revente par internet sans accord préalable, d'interdiction de revente hors des points de vente, d'obligation de présenter la totalité des produits et de ne pas vendre d'autres produits, d'interdiction de revente à des distributeurs non agréés.
Il résulte des pièces produites par les parties que contrairement à ce que soutient l'appelante incidente, les parties n'ont cessé de négocier à la suite de la conclusion du contrat d'importation et de distribution exclusive, notamment en réalisant un avenant dès le 18 juin 2016 sur la durée des contrats de concession que pourrait conclure la société Golden Trust, cette durée étant portée à 10 années pour coïncider avec la durée des baux renouvelés aux USA.
Les négociations se sont également poursuivies autour de la rédaction du contrat de concession nécessaire à l'ouverture de la boutique à Washington avec la société Calissimo Sweet.
Elles ont notamment achoppé sur la question de la possibilité de vendre des produits complémentaires d'un nombre supérieur et d'une nature différente à ce qui était autorisé par le contrat conclu entre la SA Confiserie du Roy René et la société Golden Trust.
Cette dernière ne peut sérieusement reprocher à la SA Confiserie du Roy René d'exiger le respect du contrat initial, que la société Golden Trust avait librement accepté et sur les termes duquel elle s'était engagée.
Devant respecter les obligations conventionnelles qu'elle avait librement souscrites, elle ne pouvait pas s'engager auprès des futurs concessionnaires en des termes différents de ceux autorisés par le contrat et le refus d'un accord en ce sens, opposé par la SA Confiserie du Roy René, n'est pas fautif, comme l'a exactement énoncé le tribunal de commerce dans la décision déférée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3. La résiliation du contrat :
La SA Confiserie du Roy René soutient tout d'abord que c'est à tort que les premiers juges se sont prononcés sur le bien-fondé de la résiliation alors qu'elle est fondée sur une clause résolutoire du contrat.
Sur le fond elle soutient que, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal de commerce, elle a bien livré les produits commandés à la société Golden Trust et que la société avait, aux termes du contrat, des obligations relatives à l'importation des produits qu'elle n'a pas remplis. Elle ajoute que chacun des manquements contractuels invoqués est constitué.
La société Golden Trust dénie tout caractère sérieux aux manquements contractuels relevés par la SA Confiserie du Roy René dans le courrier de résiliation du 14 décembre 2018 et demande la confirmation du jugement qui a constaté les manquements de la SA Confiserie le Roy René.
Contrairement à ce que soutient la SA Confiserie du Roy René, en présence d'une clause résolutoire de plein droit le juge est fondé à apprécier si les conditions d'acquisition de la clause sont respectées, c'est-à-dire si les manquements contractuels invoqués à l'appui de la clause sont réalisés.
Il est rappelé que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le contrat contient un article X Résiliation lequel prévoit une résiliation de plein droit à tout moment, avec un préavis de six mois, par l'une ou l'autre des parties, dans les cas suivants :
- Défaut d'exécution de ses obligations par l'une ou l'autre des parties,
- Non-réalisation des objectifs annuels de chiffre d'affaires défini dans le business plan annuel,
- Evènement ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à l'intuitu personae du contrat,
- Fermeture de l'ensemble des boutiques de l'importateur (la société Golden Trust) sur le territoire.
L'article 10.3 prévoit quant à lui la possibilité d'une résiliation prononcée immédiatement, de plein droit par la SA Confiserie du Roy René dans l'un des cas suivants, l'importateur ne bénéficiant pas de préavis :
- Cessation de l'activité de l'importateur pour quelque cause et de quelque façon que ce soit,
- En cas de manquement grave ou répété aux dispositions du contrat. Sont considérés comme des manquements graves, toute infraction aux dispositions des articles 1.2 b), 2.2&2, 5.1.3, 12.1.
Dans son courrier du 14 décembre 2018 (pièce 48 bis) invoquant la clause résolutoire susvisée avec un préavis de six mois, la SA Confiserie le Roy René se prévaut des manquements suivants :
- La violation de l'article 5.11,
- L'atteinte à l'image de la marque (article 4.2),
- La violation de l'article 5.1.2 quant au site internet,
- L'absence de business plan et de rapports d'activité de la société Golden Trust (articles 5.3 et 5.5).
Aux termes de l'article 5.11 du contrat d'importation et de distribution, l'importateur, soit la société Golden Trust, s'est engagée expressément à ne distribuer dans ses boutiques que les produits. Il pourra présenter les produits complémentaires dans une proportion qui ne saurait excéder 30 % des Produits. Il devra également faire respecter cette obligation par ses concessionnaires.
Il n'est même pas discuté par la société Golden Trust qu'elle n'a pas respecté cette obligation d'une part en introduisant dans sa boutique de [Localité 3] des produits hors catalogue et, d'autre part, en ne justifiant pas de la proportion des produits complémentaires plafonnée à 30 %.
Le fait qu'il y ait pu y avoir une certaine "tolérance" de la part du distributeur ou que la nature de certains produits ait pu se retrouver dans d'autres boutiques en France ou à l'étranger, d'ailleurs da sn des circonstances parfaitement différentes comme le montrent les attestations produites aux débats, est indifférent à l'appréciation de la réalité du manquement contractuel lequel est établi en l'espèce.
Par ailleurs, la tolérance invoquée, n'est que virtuelle puisque même le président de la SA Confiserie du Roy René s'est inquiété de la présence d'alcool et de boissons gazeuses diverses à la vente. Ces faits ont été rappelés à plusieurs reprises à la société Golden Trust sans qu'elle n'y remédie, notamment lors de la réunion du 12 mars 2018.
Cette dernière a également invoqué devant les premiers juges, ce qu'ils ont à tort retenu, qu'elle avait été contrainte de procéder de cette manière en raison de l'impossibilité pour la SA Confiserie du Roy René de livrer les marchandises nécessaires.
Or il est rappelé, que la société Golden Trust, laquelle se targuait dans ses courriels, notamment avant la conclusion du contrat, de connaitre parfaitement le marché américain et d'y être implantée de longue date, s'est engagée à supporter les risques de la marchandise dès la mise à disposition de la marchandise à son transitaire, cette mise à disposition valant décharge du distributeur.
En outre, et surtout, aucune mise en demeure, ni même un simple courrier ne vient corroborer une quelconque difficulté quant au passage des marchandises à la douane américaine, de sorte que l'objection de la société Golden Trust est dépourvue de tout fondement.
L'atteinte à l'image de la marque n'est démontrée par aucune pièce établissant que pour le public fréquentant la boutique de [Localité 3], la marque Roy René était dévalorisée.
Ce deuxième manquement n'est pas établi.
Les manquements à l'article 5.1.2 du contrat ne sont en revanche pas discutés, la société Golden Trust soutenant que le site américain ne fonctionnait plus et que la migration vers le nouveau site n'a pas pu être réalisée par le prestataire de le Confiserie du Roy René.
Or l'examen des courriels échangés à propos du site internet (pièce 42 de la société Golden Trust), montre que la migration vers le nouveau site n'a pu s'effectuer en raison de la base de données trop volumineuse et mal maintenue de la société Golden Trust laquelle n'a donc pas engagé les moyens techniques nécessaires pour respecter ses obligations fixées à l'article 5.1.2 qui lui imposaient d'utiliser le site créé par la Confiserie du Roy René dont elle devait assurer l'administration, la mise à jour et la maintenance.
En outre, la création d'un site hors du cadre de cet article constitue un manquement supplémentaire à ces obligations contractuelles.
Enfin, contrairement à ses obligations définies aux articles 5.3 et 5.5 qui lui imposent l'établissement d'un business plan annuel et des rapports trimestriels d'activité, la société Golden Trust n'a plus fourni aucun de ces documents, malgré le rappel effectué pour la réunion du 12 mars 2018.
Nonobstant l'absence de justification d'une atteinte à l'image de la marque, les autres manquements contractuels sont établis, la clause résolutoire est acquise et le contrat s'est trouvé résilié de plein droit à l'expiration du préavis de six mois. Le jugement est confirmé en e qu'il a constaté cette résiliation.
4. Sur les conséquences de la résiliation :
L'atteinte à la marque n'étant pas démontrée, la SA Confiserie du Roy René, la demande est rejetée.
La SA Confiserie du Roy René réclame une indemnisation forfaitaire au titre des ventes de produits non contractuels jusqu'au 15 juin 2019 et au titre des ventes réalisées par la société Golden Trust sur les produits du Roy René.
Ces préjudices prétendument subis ne sont établis par aucune pièce comptable ou financière et les demandes doivent en conséquence être rejetées.
La demande d'indemnisation forfaitaire au titre d'un usage persistant de la marque du Roy René postérieurement à la résiliation sera également rejetée, aucune pièce n'établissant cette violation du contrat. En effet, les pièces 53 et 54, des rapports de détectives privés à [Localité 3], sont antérieurs à la résiliation et ne saurait valoir preuve de l'utilisation persistante et fautive de la marque Roy René.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes indemnitaires.
La demande d'interdiction de présentation et de vente des produits le Roy René est en revanche justifiée pour l'avenir puisque la société Golden Trust n'établit pas qu'elle a cessé de présenter et vendre les produits Roy René depuis la résiliation.
Elle sera ordonnée sous astreinte selon les modalités précisées au dispositif.
5. Sur les demandes accessoires :
La SA Confiserie du Roy René est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, aucun abus ne saurait être imputé à la société Golden Trust qui a vu une partie de ses demandes accueillies en première instance.
Par ailleurs, la SA Confiserie du Roy René ne démontre ni mauvaise foi ni abus dans l'exercice du droit d'agir en justice ni d'exercer une voie de recours. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté la SA Confiserie du Roy René de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société de droit étatsunien Golden Trust LLC., qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a
- Dit que la résiliation du contrat d'importation et de distribution du 12 octobre 2015 à l'initiative de la SA Confiserie du Roy René est constitutive d'une rupture abusive au préjudice de Golden Trust Groupe LLC,
- Réservé la demande de Golden Trust Groupe de réparation des préjudices subis au titre de la résiliation du contrat,
- Condamné la SA Confiserie du Roy René à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute la société de droit étatsunien Golden Trust Groupe LLC de toutes ses demandes dirigées contre la SA Confiserie du Roy René,
Y ajoutant,
Interdit à la société de droit étatsunien Golden Trust LLC de présenter et vendre les produits portant la marque du Roy René passé le délai d'un mois après la signification du présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Condamne la société Golden Trust Groupe LLC aux dépens de première instance et d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Golden Trust Groupe à payer à la SA Confiserie du Roy René la somme de 6 000 euros.