Cass. 3e civ., 14 octobre 1987, n° 85-11.407
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1984), que Mme Z..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à M. X... et à Mlle Y..., a fait commandement à ces derniers de remettre les lieux loués en l'état antérieur à des travaux réalisés sans autorisation, à peine de résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire y insérée ; qu'à la demande de la bailleresse, une ordonnance de référé du 22 décembre 1982 a constaté que la résiliation du bail était acquise ; que les preneurs ayant saisi le juge du fond, ce dernier a également constaté la résiliation du bail ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce que toute décision qui statue sur la résiliation d'un bail et l'expulsion d'un locataire, fût-elle rendue suivant la procédure de référé, étant une décision définitive qui tranche l'objet du litige, a l'autorité de la chose jugée et que, par conséquent, la demande était irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.