Cass. 2e civ., 13 juillet 2015, n° 05-15.853
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
Attendu que, par arrêt, rendu en référé, le 20 avril 2005, la société Reed expositions France (la société Reed) s'est vu interdire, à la demande de la société Secession, d'organiser tout salon dédié à la musique et notamment le Salon de la musique et du son prévu en septembre 2005 ; que cependant, par jugement du 1er avril 2005, assorti de l'exécution provisoire, un tribunal de commerce, statuant au fond, a débouté la société Secession de ses demandes à l'encontre de la société Reed et a dit que la sommation délivrée par la société Secession pour interdire à la société Reed d'organiser le Salon de la musique et du son en septembre 2005 était infondée et de nul effet ;
Attendu qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement qui a statué sur le fond du litige, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Secession aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Secession, la condamne à payer à la société Reed Expositions France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.