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Décisions

CA Paris, 16e ch. B, 2 octobre 2008, n° 08/01151

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

DELSOL

Défendeur :

NATURALIA FRANCE (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

BOULY de LESDAIN

Conseiller :

MAUBREY

Avoués :

Me PAMART, SCP GUIZARD

Avocats :

SCP DEFLERS - ANDRIEU & ASSOCIES, Me MITTON-SMADJA

Paris, du 6 déc. 2007

6 décembre 2007

Considérant que par acte du 2 octobre 2003 Mme Raymonde DELSOL a consenti à la société NATURALIA FRANCE un bail commercial portant sur une boutique au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [...] ;

 

Considérant que la bailleresse a fait délivrer au preneur le 8 août 2006 un commandement au visa de la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 617,26 € représentant le montant des sommes précédemment dues au titre du remboursement de la contribution sur les revenus locatifs (CRL) qu'elle réclamait désormais au titre du montant du loyer en principal sur les échéances des deuxième et troisième trimestres, n'étant pas contesté que la société NATURALIA FRANCE locataire était par ailleurs à jour du restant des loyers et charges ;

 

Considérant que statuant sur l'opposition à commandement faite le 6 septembre 2006 par la société NATURALIA FRANCE, le tribunal de grande instance de PARIS a par le jugement déféré :

 

- prononcé la nullité de la clause du bail qui stipule qu''en cas de suppression de tout ou partie des impôts et taxes mis à la charge du preneur selon les stipulations ci-dessus, une somme égale au montant de la part remboursée par celui-ci sera ajoutée au loyer de plein droit et immédiatement',

 

- condamné Mme Raymonde DELSOL à rembourser à la société NATURALIA FRANCE la somme de 308,64 € avec intérêts de droit à compter du 6 septembre 2006,

 

- rejeté la demande de Mme Raymonde DELSOL tendant à la condamnation de la société NATURALIA FRANCE au paiement de la somme de 925,94 €,

 

- débouté Mme Raymonde DELSOL de ses demandes au titre de la clause pénale insérée au bail,

 

- dit que le commandement délivré le 8 août 2006 est nul et de nul effet et n'a pu entraîner l'acquisition de la clause résolutoire,

 

- débouté Mme Raymonde DELSOL de ses demandes tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail et à voir ordonner l'expulsion de la société NATURALIA FRANCE ;

 

Considérant que Mme Raymonde DELSOL qui poursuit l'infirmation du jugement déféré demande à la cour in limine litis de déclarer irrecevable l'action de la société NATURALIA FRANCE comme prescrite en application de l'article L 145-60 du code de commerce qui dispose de toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans, le bail ayant été signé le 2 novembre 2003 et l'action de la société NATURALIA FRANCE étant prescrite depuis le 1er novembre 2005, et au principal, de faire droit à ses demandes formulées en première instance ;

 

Considérant que pour sa part la société NATURALIA FRANCE conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré dans toutes dispositions ;

 

SUR CE,

 

Considérant que la société NATURALIA FRANCE qui a agi par voie d'exception n'est donc pas concernée par la prescription soulevée à son encontre ;

 

Considérant que c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que s'il est admis que les dispositions de l'article L 145-34 du code de commerce relatives à la fixation du loyer du bail renouvelé ne sont pas d'ordre public, elles relèvent toutefois du statut des baux commerciaux et ne peuvent dès lors être écartées qu'à la condition qu'il résulte du bail que les parties ont entendu y renoncer ; qu'en l'occurrence la clause litigieuse a pour effet de provoquer une majoration du montant du loyer en cours de bail qui empêchera au loyer révisé d'être fixé en fonction de la seule variation de l'indice trimestriel du coût de construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ; que la clause litigieuse susceptible de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L 145-38 du code du commerce et aux dispositions statutaires de l'article L 145-34 auxquelles les parties n'ont pas entendu renoncer est par conséquent nulle ;

 

Que le jugement déféré sera confirmé en toutes ces dispositions ;

 

PAR CES MOTIFS

 

Confirme jugement déféré ;

 

Condamne Mme Raymonde DELSOL à payer à la société NATURALIA FRANCE la somme de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Condamne Mme Raymonde DELSOL aux dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile pour l'avoué adverse.