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Décisions

Cass. soc., 26 juin 2013, n° 11-26.583

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Saint-Denis de la Réunion, du 29 juin 20…

29 juin 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 juin 2010) que M. X... engagé le 1er septembre 1987 en qualité de monteur-vendeur par la société Optic 2000 aux droits de laquelle vient la société Optique de Bourbon, occupait depuis le 1er juillet 2006 le poste de responsable adjoint de magasin lors qu'il a été licencié par lettre du 14 août 2007 ;

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

 

1°/ que les exigences de la défense, les exigences d'un procès à armes égales font que le juge doit non seulement faire respecter, mais respecter lui-même ce qu'implique la défense, qu'en l'état d'un appel formé par l'employeur contre un jugement l'ayant condamné à payer à la suite d'un licenciement une somme de 33 000 euros au salarié, eu égard à la gravité de l'absence de dépôt de conclusions et de pièces afférentes, la cour ne pouvait écarter comme elle l'a fait la demande de renvoi émanant du conseil du salarié qui précisait qu'il n'avait pas été en mesure de respecter le calendrier de procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour rejeter cette demande, et infirmer le jugement sans respecter la substance même de l'effectivité de la défense au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour méconnaît les exigences de ce texte, ensemble celles de l'article 16 du code de procédure civile ;

 

2°/ que les premiers juges, pour décider que la rupture du contrat de travail était abusive et donc ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, firent état essentiellement de la circonstance que le salarié a exercé son activité pendant vingt et un ans au sein d'une structure qui emploie habituellement soixante seize salariés ; qu'en ne tenant pas compte de l'ancienneté de ce salarié qui sollicitait la confirmation du jugement, en statuant comme elle l'a fait, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du ode du travail, violé ;

 

Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui, usant de son pouvoir discrétionnaire, a retenu l'affaire après avoir constaté que M. X... avait disposé d'un délai suffisant pour répondre aux conclusions adverses, qu'il ne donnait aucun motif pour expliquer sa carence et qu'il avait demandé oralement la confirmation du jugement, n'a pas méconnu les exigences du principe de la contradiction et de l'article 6.1° de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 

Attendu ensuite que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article 1235-1 du code du travail que la cour d'appel a décidé que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

 

Que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.