Cass. 3e civ., 13 mars 1974, n° 73-11.811
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Léon
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Lemanissier
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 17 SEPTEMBRE 1970, X... A VENDU UNE FERME A PUILLANDRE, UNE CLAUSE DE CET ACTE PRECISANT QUE LA CONVENTION, QUOIQUE DEFINITIVE ENTRE LES PARTIES, SERAIT REALISEE PAR ACTE AUTHENTIQUE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS;
QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 18 FEVRIER 1971, LES EPOUX X... ONT VENDU LA MEME FERME A LA SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL;
QUE CEPENDANT, LE 20 OCTOBRE 1971, PUILLANDRE A PRIS POSSESSION DES LIEUX;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, SUR L'ACTION INTENTEE PAR LA SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL, DECLARE PUILLANDRE OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE ET PRONONCE SON EXPULSION, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LA PROMESSE DE VENTE N'AIT PAS ETE SUIVIE D'UNE REGULARISATION PAR ACTE AUTHENTIQUE PUISQUE CETTE REGULARISATION N'ETAIT PAS UNE CONDITION RESOLUTOIRE DE LA PROMESSE ET QUE LA VENTE ETAIT DEVENUE PARFAITE PAR LE SIMPLE ECHANGE DES CONSENTEMENTS;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QUE L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 17 SEPTEMBRE 1970, QUI N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE PUBLIE, NE POUVAIT ETRE VALABLEMENT OPPOSE A L'ACTE AUTHENTIQUE DU 18 FEVRIER 1971;
ATTENDU, EN OUTRE, QUE, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1583 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA SIGNATURE DE DAME X... NE FIGURAIT PAS SUR L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 17 SEPTEMBRE 1970 ET QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QU'ELLE AIT DONNE MANDAT A SON MARI POUR AGIR EN SON NOM;
QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, ELLE A JUSTEMENT DEDUIT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1424 DU CODE CIVIL, L'ACTE LITIGIEUX ETAIT NUL " PUISQUE LE MARI NE PEUT ALIENER LES IMMEUBLES DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE, SANS LE CONSENTEMENT DE SA FEMME " ;
QU'AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE, SANS ENCOURIR LE GRIEF DU POURVOI, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.