Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 octobre 1989), que M. Michel A..., après être convenu, le 11 décembre 1981, avec les époux Z... de leur céder une partie de parcelle, a vendu celle-ci, le 29 janvier 1982, à M. B... ; que celui-ci a loti ce terrain et que deux lots en ont été achetés, respectivement, par les époux Y... et les époux X... ;
Attendu qu'après avoir retenu que les époux Z... étaient bénéficiaires d'une promesse synallagmatique de vente, l'arrêt décide, d'une part, que celle-ci, bien que non publiée, est, cependant, opposable à M. B... parce que connue de lui, et, d'autre part, que les époux Y... n'ayant pas plus de droit que leur auteur, ne peuvent se prévaloir du défaut de publication de l'acte des époux Z... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux Y..., qui avaient fait publier leur titre, avaient eu connaissance de la vente consentie antérieurement aux époux Z..., mais non publiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable aux époux Z... la vente de la parcelle n° 5007 au profit des époux Y..., l'arrêt rendu le 11 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.