Cass. 2e civ., 18 février 1976, n° 74-10.915
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Papot
Rapporteur :
M. Barnicaud
Avocat général :
M. Boutemail
Avocat :
Me Ledieu
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, POUR OBTENIR PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE, DAME ROLLAND, DIVORCEE X..., A FAIT SAISIR UN MOBILIER GARNISSANT L'APPARTEMENT DANS LEQUEL SON EX-MARI ETAIT DOMICILIE PENDANT LA PROCEDURE DE FIXATION DE PENSION, LOCAL DONNE A BAIL A LA SOCIETE ANONYME DES FORGES DE MONTREUIL PAR DAME Z..., SECONDE EPOUSE DE X..., ET OCCUPE PAR CELUI-CI COMME LOGEMENT DE FONCTIONS ;
ATTENDU QUE CETTE SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET QUI L'A DEBOUTE DE SA REVENDICATION DES MEUBLES SAISIS D'AVOIR VIOLE LA REGLE EDICTEE PAR L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL ET RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, PAR MOTIFS PROPRES, ET ADOPTES, APRES AVOIR RAPPELE QUE DAME Z..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE AVAIT ETE REMPLACEE DANS CES FONCTIONS PAR X..., APRES LEUR MARIAGE, ET QUE X... AVAIT TENTE D'ORGANISER SON INSOLVABILITE APRES QUE DAME Z..., ACTIONNAIRE LARGEMENT MAJORITAIRE, FUT REDEVENUE PRESIDENTE, ENONCE QUE LES CONSORTS Y... SONT LES INVESTIGATEURS DE L'ACTION EN REVENDICATION LAQUELLE CONSTITUE UNE COLLUSION ENTRE LE SAISI ET LE REVENDIQUANT ;
QUE, PAR CE MOTIF NON ATTAQUE PAR LE POURVOI ET DONT IL RESULTE QUE LA SOCIETE DES FORGES DE MONTREUIL N'ETAIT PAS UN POSSESSEUR DE BONNE FOI, LA COUR D'APPEL, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SON REFUS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LADITE SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE LA CONTINUATION DES POURSUITES MALGRE LE PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE PAR X..., ALORS QUE LE TIERS REVENDIQUANT SERAIT DEVENU PARTIE A LA SAISIE ET SERAIT FONDE A EN APPRECIER L'INTERET ET ALORS QUE DU FAIT DU PAIEMENT, DAME A... N'AURAIT PLUS D'INTERET A AGIR ;
MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE DES FORGES DE MONTREUIL QUI A SUCCOMBE DANS SA REVENDICATION DES MEUBLES SAISIS EST SANS INTERET A CONTESTER LE BIEN FONDE DE LA PROCEDURE DE SAISIE A LAQUELLE ELLE DEMEURE ETRANGERE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.