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Décisions

Cass. 2e civ., 29 janvier 1986, n° 83-16.232

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Simon

Rapporteur :

M. Billy

Avocat général :

M. Bézio

Avocat :

Me Hennuyer

Versailles, ch. 2, du 17 juin 1983

17 juin 1983

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X... , propriétaire de locaux où la Société Nouvelle des Imprimeries Montlouis et de la Presse réunies (la société) avait fait saisir du mobilier sur son gendre Y..., avait demandé la nullité de la saisie comme portant sur des meubles en sa possession et dont elle était présumée propriétaire ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé que la possession alléguée était équivoque ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que si la possession apparaissait équivoque, ce caractère s'appliquerait nécessairement aussi bien au débiteur saisi qu'au tiers demandeur et que la saisie ne serait donc pas opposable à ce tiers qui serait alors fondé à en demander la mainlevée et alors, d'autre part, qu'il ne serait pas suffisamment motivé faute d'avoir recherché à quel titre M. Y... habitait effectivement l'appartement, du moment que Mme X... faisait valoir qu'il était seulement hébergé par elle ;

Mais attendu que l'action en mainlevée de la saisie n'est ouverte qu'au tiers qui, possesseur du mobilier, en est présumé propriétaire aux termes de l'article 2279 du Code civil et se trouve, dès lors, dispensé de rapporter la preuve de ses droits sur les meubles saisis dans les conditions prévues par l'article 608 du Code de procédure civile ;

Que la cour d'appel qui, rejetant les conclusions de Mme X..., retient souverainement que M. Y... était domicilié dans les lieux depuis une date antérieure à ses engagements envers la société et, énonçant que la possession alléguée par Mme X... était entachée d'équivoque, a pu en déduire que, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 2279 du Code civil susvisé, elle ne pouvait dès lors demander la mainlevée de la saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour accorder à la société des dommages-intérêts pour abus de procédure, la cour d'appel se borne à énoncer que la demande est justifiée par les éléments de la cause ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le comportement fautif de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation de Mme X... à des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 juin 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.