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Décisions

CA Agen, 1re ch. civ., 30 octobre 2013, n° 12/00800

AGEN

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Mme Bernata

Défendeur :

Louber (SARL), Me Dumousseau

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Me d'Argaignon, Me Thomas

TI Auch, du 19 mars 2012

19 mars 2012

D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 25 septembre 2013, devant Pierre CAYROL, président de chambre, Dominique NOLET, conseiller, et Aurore BLUM, conseiller (laquelle, désignée par le président de chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Nathalie CAILHETON, greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

Par acte du 29 avril 2010, la SARL Louber a cédé à la SARL Le Tropical dont la gérante est Mme Isabelle Bernata un fonds de commerce de discothèque night-club exploité sous l'enseigne 'LE MANBO' situé [...], moyennant un prix de 25 000 euros quant aux éléments incorporels et 23 000 euros quant aux éléments corporels.

En raison d'impayés, visant la clause résolutoire incluse à l'acte de cession, la SARL Louber a saisi, par acte du 10 juin 2011, le juge des référés du tribunal de commerce d'Auch qui, par ordonnance du 4 juillet 2011, a :

- constaté l'effet de la clause résolutoire,

- ordonné la restitution de l'ensemble des éléments tels que décrits dans l'acte de cession, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant la signification de l'ordonnance,

- condamné la SARL Le Tropical à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 13 octobre 2011, afin d'obtenir le départ de la SARL Le Tropical, la SARL Louber a saisi à nouveau le juge des référés qui, par ordonnance du 7 novembre 2011, a :

- constaté que la SARL Le Tropical est occupante sans droit ni titre,

- ordonné son expulsion,

- liquidé l'astreinte prévue à l'ordonnance du 4 juillet 2011 et l'a condamnée à la somme de 4 300 euros,

- condamné la SARL Le Tropical à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant acte du 16 novembre 2011, la SARL Louber a fait notifier à la SARL Le Tropical un commandement d'avoir à quitter les lieux au plus tard le 25 novembre 2011 et a fait dresser un procès-verbal de saisie conservatoire de divers matériels.

Par acte du 9 janvier 2012, Mme Bernata a assigné la SARL Louber devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Auch qui, par jugement du 19 mars 2012, a débouté Mme Bernata de ses demandes, estimant qu’elles n’étaient ni fondées, ni justifiées et l'a condamnée à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 3 février 2012, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce d'Auch au bénéfice de la SARL Le Tropical.

Par acte en date du 18 avril 2012, Mme Bernata a relevé appel du jugement du 19 mars 2012 rendu par le juge de l'exécution.

Par conclusions signifiées le 29 octobre 2012 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, Mme Bernata conclut à l'infirmation et demande d'ordonner la distraction des biens matériels et condamner l'intimée à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'ordonnance du 4 juillet 2011, dont elle n'a jamais reçu aucune notification,

- que nombre de biens saisis ne sont pas la propriété de la discothèque mais ceux de Mme Bernata à titre personnel,

- que par ailleurs, l'article L. 622-21 du code de commerce interdit toute voie d'exécution de la part des créanciers.

En réponse, par conclusions signifiées le 9 octobre 2012 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la SARL Louber conclut à la confirmation.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- que si Mme Bernata produit une facture pour autant elle ne justifie pas de son paiement,

- qu'elle a toutes raisons de penser que le matériel qui servait à l'exploitation du fonds a été payé par la SARL Le Tropical.

Enfin, elle sollicite une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt avant dire droit du 25 février 2013, la cour d'appel d'Agen a invité la partie la plus diligente à attraire à la procédure le mandataire liquidateur de la SARL Le Tropical.

Par acte du 15 mars 2013, Mme Bernata a procédé à l'assignation en intervention forcée de Me Sophie Dumousseau ès qualités de liquidateur de la SARL Le Tropical.

Par conclusions déposées le 17 juin 2013 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements Me Dumousseau, ès qualités, demande de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice, en faisant observer que Mme Bernata a récupéré préalablement à l'inventaire, les objets querellés.

Elle sollicite une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres parties n'ont pas déposé de nouvelles conclusions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2013.

SUR CE, LA COUR

Selon l'article 128 du décret du 31 juillet 1992 : 'le tiers saisi qui prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction. A peine d'irrecevabilité la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué...'.

Selon acte du 16 novembre 2011 dressé par Me Vigneau, huissier, en exécution d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d'Auch le 7 novembre 2011, la SARL Louber a fait dresser un procès-verbal de saisie conservatoire de divers objets matériels garnissant le fonds de discothèque exploité par la SARL Le Tropical.

Celui qui revendique doit être en mesure de prouver qu'il est le légitime propriétaire du bien, une facture même non-acquittée est de nature à démontrer cette propriété, en effet la question de son paiement, ou du lieu où se trouve le matériel, est sans effet sur le titre lui-même. En revanche, un devis sans la preuve de son paiement ne saurait être reconnu comme titre de propriété.

A cet égard, Mme Bernata sollicite la distraction de :

- une table de mixage NUMARK 4 voies avec effet

- un lecteur C D MP 3 RELOOP

- un caque AUDI PRO 580 PRODIPE

- un micro-chant RPODIPE

- un système LUCAS amplifié

- un COL DE CYGNE 500 mm

- une flasque montage COL DE CYGNE.

Elle produit au soutien de sa demande une facture de la SARL Tamtam sonorisation n° 053953 du 20 avril 2010 établie à son nom, à une adresse autre que celle du fonds, au rang de laquelle figure l'ensemble des matériels, de sorte que la propriété de Mme Bernata étant suffisamment justifiée, il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner la distraction des biens saisis.

Succombant, le SARL Louber est condamné à payer une somme de 1 000 euros à Mme Bernata sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Me Dumousseau ès qualités est quant à elle déboutée de sa demande à ce titre.

Les dépens resteront à la charge de la SARL Louber.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Ordonne au profit de Mme Isabelle Bernata la distraction des biens suivants saisis par la SARL Louber :

- une table de mixage NUMARK 4 voies avec effet

- un lecteur C D MP 3 RELOOP

- un caque AUDI PRO 580 PRODIPE

- un micro-chant RPODIPE

- un système LUCAS amplifié

- un COL DE CYGNE 500 mm

- une flasque montage COL DE CYGNE

Déboute Me Sophie Dumousseau de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Louber à payer à Mme Isabelle Bernata la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Louber aux entiers dépens et autorise Me D'Argaignon, avocat, à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.