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Décisions

Cass. crim., 4 décembre 2001, n° 01-80.445

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Le Corroller

Avocat général :

M. Di Guardia

Avocats :

SCP Richard et Mandelkern, Me Brouchot

Rennes, 3e ch., du 7 déc. 2000

7 décembre 2000

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232.2 du Code rural, 22 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société SKW BIOSYSTEMS et Norbert X... coupables d'avoir déversé dans une rivière des eaux usées dont les caractéristiques physico-chimiques ne respectaient pas les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 1992 et en ce qu'il les a respectivement condamnés à 1 000 000 francs d'amende d'une part et 40 000 francs d'amende avec sursis d'autre part, ainsi qu'à indemniser les parties civiles ;

"aux motifs que la pollution occasionnelle du 9 octobre 1997 et la pollution chronique relevée l'année suivante ne sont pas contestées en leur matérialité ; que tant la société SKW BIOSYSTEMS que Norbert X... admettent que les taux maxima prévus pour les rejets liquides n'ont jamais pu être respectés et ont toujours été dépassés ; que, pour les faits des 8 et 9 octobre 1997, Norbert X... est poursuivi tant sur la base de l'article L. 232.2 du Code rural que de l'article 22 de la loi du 3 janvier 1992 ; que le Code rural étant un texte spécial qui prévoit une incrimination plus précise que la loi dite sur l'eau et les dommages subis par les poissons n'étant pas contestables, l'application stricte de la loi pénale commande de ne retenir que la prévention du Code rural ; que, par contre, pour les faits de pollution chronique constatés le 30 novembre 1998 d'infractions aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 1992, c'est à juste titre qu'a été retenue l'infraction à la loi dite sur l'eau ; que la société SKW BIOSYSTEMS a été régulièrement poursuivie pour infraction au Code rural pour les premiers faits constatés et pour infraction à la loi dite sur l'eau pour la pollution chronique ;

"alors que le fait de déverser des substances entraînant des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune est prévu et réprimé par l'article 22 de la loi n° 92-3 sur l'eau du 3 janvier 1992 ; que cet article exclut les dommages visés à l'article L. 232-2 du Code rural ; que celui-ci vise le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson et nuit à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ; que ces deux articles ont par conséquent des champs d'application distincts selon qu'il été porté atteinte soit aux poissons, soit à la santé, à la flore ou à la faune qu'en raison du caractère spécial de l'article L. 232-2 du Code rural et du caractère général de l'article 22 de la loi du 3 janvier 1992, l'atteinte portée au poissons ne peut être poursuivie que sur le fondement du premier de ces deux articles ; qu'en revanche, le caractère chronique ou occasionnel de la pollution est à cet égard indifférent ; qu'en décidant néanmoins qu'en raison du caractère chronique de la pollution constatée le 30 novembre 1998, celle-ci devait être poursuivie sur le fondement de l'article 22 de la loi du 3 janvier 1992, sans rechercher si cette pollution avait porté atteinte aux poissons, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232.2 du Code rural, 22 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société SKW BIOSYSTEMS et Norbert X... coupables d'avoir déversé dans une rivière, d'une part, des substances nuisibles dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson et, d'autre part, des eaux usées dont les caractéristiques physico-chimiques ne respectaient pas les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 1992, et en ce qu'il les a respectivement condamnés à 1 000 000 francs d'amende d'une part et 40 000 francs d'amende avec sursis d'autre part, ainsi qu'à indemniser les partie civiles ;

"aux motifs qu'il apparaît que, si dans la période antérieure à l'arrivée de Norbert X..., son prédécesseur avait initié divers investissements, parfois importants et des études pour tenter de réduire les pollutions par rejets des eaux, le processus n'a pas été le même depuis ; qu'en effet, les derniers investissements utiles datent de 1995, la société SKW BIOSYSTEMS ayant depuis 1994 choisi la solution de l'épandage des eaux résiduaires plutôt que d'investir dans de nouvelles stations ou équipements d'épuration ; que le dossier concernant cet épandage a été soumis à la DRIRE pour la première fois en mai 1994 et a été retourné pour complément et précisions le 15 juillet suivant ; que huit mois plus tard, un nouveau projet était déposé en mars 1995 qui, après passage à la préfecture sera retourné pour complément le 13 octobre 1995 ; qu'un nouveau projet modifié sera déposé le 22 avril 1996 mais certains terrains prévus pour l'épandage seront jugés inaptes ; que le dossier, déposé le 5 décembre 1996 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine recueillera un avis défavorable des services du Morbihan en avril 1997 puis l'agence de l'eau réexaminera le projet qu'elle devait subventionner et, après plusieurs réunions, un dossier corrigé sera déposé à nouveau, le 25 juin 1998 à la DRIRE, qui sollicitera quelques rectifications ; qu'un dossier complémentaire devra être déposé en préfecture le 18 novembre 1998 mais sera jugé incomplet ; qu'il apparaît que la société SKW BIOSYSTEMS a profité de ce que le site de l'usine soit à la frontière entre trois départements et deux régions administratives et qu'elle n'ignorait rien des réalités locales ; qu'elle avait été invitée par la DRIRE à ne pas méconnaître qu'en Bretagne, la reconquête de la qualité de l'eau est un enjeu environnemental majeur et que l'épandage est considéré comme une des causes de dégradation des eaux sachant que le grand public, les associations de protection de l'environnement et certains services sont très critiques sur ce mode d'épuration ; qu'elle a néanmoins choisi de présenter à répétition à l'Administration un dossier régulièrement incomplet concernant un unique projet d'épandage ; qu'elle a joué sur le temps passé, certains agriculteurs prêteurs de terres changeant de situation ou d'opinion, soucieux parfois de ne pas entacher l'image de marque de leurs produits ; que ce choix d'une solution nouvelle par rapport à celles envisagées avant l'arrêté préfectoral de 1992, privilégiant un système moins coûteux financièrement sans calendrier prévus, soumis à des aléas considérables a été fait en connaissance de cause ; que plus de six années se sont écoulées sans que l'enquête publique n'ait été diligentée alors que dans le même temps, la productivité de l'usine a été améliorée ; que les premiers juges ont donc à juste titre relevé que l'absence de remèdes à la pollution depuis 1995 ne peut être imputée à un cas de force majeure ou au fait qu'un tiers, notamment des administrations concernées, les projets successifs n'ayant jamais été suffisamment détaillés ou complets ; qu'il s'agit là de négligence graves, à la limite de la volonté délibérée, de choisir des critères économiques et financiers plus que le respect de la loi et des normes imposées et c'est à juste titre que le tribunal correctionnel a retenu la société SKW BIOSYSTEMS, acceptant de comparaître et non intervenante volontairement, dans les liens de la prévention ;

"et aux motifs que Norbert X..., directeur de l'usine de juillet 1996 à janvier 1999 avait accepté une délégation de pouvoirs écrite par laquelle lui été expressément déléguée l'entière responsabilité du site industriel de Redon avec tous pouvoirs de direction et de contrôle et la responsabilité du fonctionnement ; qu'il était notamment chargé de représenter la société SKW BIOSYSTEMS auprès des administrations de l'environnement, de l'équipement, de l'industrie, de l'urbanisme et auprès des autorités locales et départementales ; qu'il devait contracter tous engagements et prendre toutes mesures nécessaires à la bonne marche de l'établissement et plus particulièrement en matière d'hygiène et de sécurité et il était responsable de la sécurité générale du site ; qu'il disposait des pouvoirs les plus étendus, dans la limite des procédures internes à la société, afin d'arrêter les mesures qu'il estimait le mieux adaptées et pour en assurer le respect, en conformité avec les dispositions légales administratives notamment en matière de droit de l'environnement ; qu'il disposait de l'autorité et des compétences nécessaires et il a été joint à la procédure un document intitulé "processus de management" codifiant pour SKW les processus de préparation des dossiers et d'approbation des demandes d'investissements ; qu'au vu de ces documents, il apparaît que, contrairement à son prédécesseur qui avait sollicité de nombreux investissements, obtenu réalisation d'une part non négligeable de ces demandes et a pu réduire dans une bonne proportion certaines des pollutions par les eaux, Norbert X... s'est essentiellement contenté de suivre sa direction dans l'attentisme subséquent au projet quasi irréaliste d'épandage, sans réagir au constat de ce que l'usine dont il était responsable ne respectait toujours pas les normes imposées au titre des installations classées par l'arrêté préfectoral ; que s'agissant d'une personne physique n'ayant pas directement causé le dommage mais ayant créé ou contribué à créer la situation à l'origine de celui-ci ou n'ayant pas pris les mesures permettant de l'éviter, il convient de constater qu'il a violé de façon manifestement délibérée les obligations particulières prévues par l'arrêté susvisé ; qu'il doit donc être déclaré coupable des deux délits retenus ;

"1 ) alors que la cour d'appel ne pouvait décider que la société SKW BIOSYSTEMS était pénalement responsable de la pollution intervenue, après avoir constaté que Norbert X... avait accepté une délégation de pouvoirs lui confiant l'entière responsabilité du site industriel de Rendon, avec tous pouvoirs de direction et de contrôle, ainsi que la responsabilité du fonctionnement ;

"2 ) alors que la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité pénale de Norbert X..., après avoir constaté que la pollution était due au fait que la société SKW BIOSYSTEMS n'avait pas été suffisamment diligente pour faire aboutir le projet d'épandage des eaux résiduaires ;

"3 ) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Norbert X..., qui soutenait qu'il ne disposait du pouvoir de prendre les mesures propres à éviter les risques de pollution dès lors que les dépenses supérieures à 100 000 francs devaient être engagées par la direction de l'entreprise et que les mesures propres à permettre d'éviter les risques de pollution avaient un coût supérieur à cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232.2 du Code rural, 22 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société SKW BIOSYSTEMS et Norbert X... coupables d'avoir déversé dans une rivière, d'une part, des substances nuisibles, dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson et, d'autre part, des eaux usées dont les caractéristiques physico-chimiques ne respectaient pas les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 1992, et en ce qu'il les a respectivement condamnés à 1 000 000 francs d'amende d'une part et 40 000 francs d'amende avec sursis d'autre part, ainsi qu'à indemniser les partie civiles ;

"aux motifs qu'il apparaît que, si dans la période antérieure à l'arrivée de Norbert X..., son prédécesseur avait initié divers investissements, parfois importants et des études pour tenter de réduire les pollutions par rejets des eaux, le processus n'a pas été le même depuis ; qu'en effet, les derniers investissements utiles datent de 1995 , la société SKW BIOSYSTEMS ayant depuis 1994 choisi la solution de l'épandage des eaux résiduaires plutôt que d'investir dans de nouvelles stations ou équipements d'épuration ; que le dossier concernant cet épandage a été soumis à la DRIRE pour la première fois en mai 1994 et a été retourné pour complément et précisions le 15 juillet suivant ; que huit mois plus tard, un nouveau projet était déposé en mars 1995 qui, après passage à la préfecture sera retourné pour complément le 13 octobre 1995 ; qu'u nouveau projet modifié sera déposé le 22 avril 1996 mais certains terrains prévus pour l'épandage seront jugés inaptes ; que le dossier, déposé le 5 décembre 1996 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine recueillera un avis défavorable des services du Morbihan en avril 1997 puis l'agence de l'eau réexaminera le projet qu'elle devait subventionner et, après plusieurs réunions, un dossier corrigé sera déposé à nouveau, le 25 juin 1998 à la DRIRE, qui sollicitera quelques rectifications ; qu'un dossier complémentaire devra être déposé en préfecture le 18 novembre 1998 mais sera rejugé incomplet ; qu'il apparaît que la société SKW BIOSYSTEMS a profité de ce que le site de l'usine soit à la frontière entre trois départements et deux régions administratives et qu'elle n'ignorait rien des réalités locales ; qu'elle avait été invitée par la DRIRE à ne pas méconnaître qu'en Bretagne, la reconquête de la qualité de l'eau est un enjeu environnemental majeur et que l'épandage est considéré comme une des causes de dégradation des eaux sachant que le grand public, les associations de protection de l'environnement et certains services sont très critiques sur ce mode d'épuration ; qu'elle a néanmoins choisi de présenter à répétition à l'Administration un dossier régulièrement incomplet concernant un unique projet d'épandage ; qu'elle a joué sur le temps passé, certains agriculteurs prêteurs de terres changeant de situation ou d'opinion, soucieux parfois de ne pas entacher l'image de marque de leurs produits ; que ce choix d'une solution nouvelle par rapport à celles envisagées avant l'arrêté préfectoral de 1992, privilégiant un système moins coûteux financièrement mais sans calendrier prévus, soumis à des aléas considérables a été fait en connaissance de cause ; que plus de six années se sont écoulées sans que l'enquête publique n'ait été diligentée alors que dans le même temps, la productivité de l'usine a été améliorée ; que les premiers juges ont donc à juste titre relevé que l'absence de remèdes à la pollution depuis 1995 ne peut être imputée à un cas de force majeure ou au fait qu'un tiers, notamment des administrations concernées, les projets successifs n'ayant jamais été suffisamment détaillés ou complets ; qu'il s'agit là de négligence graves, à la limite de la volonté délibérée, de choisir des critères économiques et financiers plus que le respect de la loi et des normes imposées et c'est à juste titre que le tribunal correctionnel a retenu la société SKW BIOSYSTEMS, acceptant de comparaître et non intervenante volontairement, dans les liens de la prévention ;

"et aux motifs que Norbert X..., directeur de l'usine de juillet 1996 à janvier 1999 avait accepté une délégation de pouvoirs écrite par laquelle lui été expressément déléguée l'entière responsabilité du site industriel de Redon avec tous pouvoirs de direction et contrôle et la responsabilité du fonctionnement ; qu'il était notamment chargé de représenter la société SKW BIOSYSTEMS auprès des administrations de l'environnement, de l'équipement, de l'industrie, de l'urbanisme et auprès des autorités locales et départementales ; qu'il devait contracter tous engagements et prendre toutes mesures nécessaires à la bonne marche de l'établissement et plus particulièrement en matière d'hygiène et de sécurité et il était responsable de la sécurité générale du site ; qu'il disposait des pouvoirs les plus étendus, dans la limite des procédures internes à la société, afin d'arrêter les mesures qu'il estimait le mieux adaptées et pour en assurer le respect, en conformité avec les dispositions légales administratives notamment en matière de droit de l'environnement ; qu'il disposait de l'autorité et des compétences nécessaires et il a été joint à la procédure un document intitulé "processus de management" codifiant pour SKW les processus de préparation des dossiers et d'approbation des demandes d'investissements ; qu'au vu de ces documents, il apparaît que, contrairement à son prédécesseur qui avait sollicité de nombreux investissements, obtenu réalisation d'une part non négligeable de ces demandes et a pu réduire dans une bonne proportion certaines des pollutions par les eaux, Norbert X... s'est essentiellement contenté de suivre sa direction dans l'attentisme subséquent au projet quasi irréaliste d'épandage, sans réagir au constat de ce que l'usine dont il était responsable ne respectait toujours pas les normes imposées au titre des installations classées par l'arrêté préfectoral ; que s'agissant d'une personne physique n'ayant pas directement causé le dommage mais ayant créé ou contribué à créer la situation à l'origine de celui-ci ou n'ayant pas pris les mesures permettant de l'éviter, il convient de constater qu'il a violé de façon manifestement délibérée les obligations particulières prévues par l'arrêté susvisé ; qu'il doit donc être déclaré coupable des deux délits retenus ;

"alors que la société SKW BIOSYSTEMS SAS et Norbert X... faisaient valoir qu'ils avaient déposé auprès de l'autorité administrative le dossier nécessaire à la réalisation du projet d'épandage des effluents, admis par celle-ci dans son principe, que toutes les demandes successivement présentées par l'Administration avaient été régulièrement satisfaites et que la société restait dans l'attente de l'autorisation administrative nécessaire, ce dont il résultait que la pollution intervenue n'était nullement délibérée ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que "la SA SKW BIOSYSTEMS a profité de ce que le site de l'usine soit à a frontière entre trois départements et deux régions administratives et qu'elle n'ignorait rien des réalités locales", sans rechercher si toutes les diligences imposées par l'Administration avaient été satisfaites, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux premières branches ;

Attendu que la responsabilité d'une personne morale ne peut être engagée que par le truchement d'une personne physique à l'encontre de laquelle les éléments constitutifs de l'infraction doivent être caractérisés ; qu'ont la qualité de représentants, au sens de l'article 121-2 du Code pénal, les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale ;

D'ou il suit que le moyen pris en ses deux premières branches ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen en sa dernière branche et sur le troisième moyen ;

Attendu que, pour déclarer la société SKW BIOSYSTEMS SAS et son préposé Norbert X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale, coupables des délits de rejet nuisible à la vie piscicole et de pollution des eaux, les juges du second degré prononcent par les motifs reproduits aux moyens ; qu'ils ajoutent que les constatations effectuées par les enquêteurs sur les lieux de la pollution en 1998 ont mis en évidence une absence totale de flore dans la douve ;

Attendu que ces énonciations mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.