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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 5, 5 avril 2018, n° 18/02120

PARIS

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chevalier

Avocats :

SCP Baechlin, Me Pujos, Me Schlesinger

JEX Paris, du 26 janv. 2018, n° 17/83097

26 janvier 2018

Dans sa décision rendue le 26 janvier 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté ces demandes et condamné M. U. aux dépens. Le 29 janvier 2018, M. Cem U. a fait appel de cette décision.

Par acte du 31 janvier 2018, il a fait assigner Muflis T. I.B.T. Iflas Idaresi, en qualité de liquidateur de la banque turque T. Imar Bankasi TAS devant le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir le sursis à l'exécution de ce jugement et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

A l'audience du 8 mars 2018, M. Cem U. a fait demander oralement le bénéfice de son assignation et exposé les motifs suivants :

- en premier lieu, ces saisies conservatoires méconnaissent de façon flagrante le sens et la portée de la protection internationale que l'Etat français lui garantit depuis mai 2013 ;

- en deuxième lieu, ces saisies conservatoires ne pouvaient pas être diligentées par un huissier de justice sur le fondement des deux jugements étrangers, turcs en l'occurrence, sans que, à tout le moins, une traduction assermentée en langue française de ces deux jugements ait été annexée à la requête afin de lui permettre d'en prendre utilement connaissance et d'en comprendre le sens ;

- en troisième lieu, le risque important de refus d'exequatur des jugements turcs prive de base légale les saisies conservatoires litigieuses ;

- en quatrième lieu et s'agissant exclusivement de la saisie de biens meubles corporels, l'huissier de justice ne pouvait pas, sans violer la loi, procéder à une entrée en force dans son domicile inoccupé afin d'y effectuer des saisies conservatoires alors qu'il n'était pas détenteur d'un jugement étranger exécutoire ni d'une autorisation spéciale préalable du juge de l'exécution ; - en cinquième lieu et s'agissant encore exclusivement de la saisie de biens meubles corporels, l'huissier de Justice ne pouvait pas, sans violer la loi, procéder à l'ouverture forcée des coffres forts placés à son domicile et en son absence, en appréhender le contenu et tenter de régulariser la procédure a posteriori en saisissant le juge de l'exécution ; - en sixième et dernier lieu, s'agissant encore exclusivement de la saisie de biens meubles corporels, l'huissier de Justice ne pouvait pas, sans violer la loi, reporter dans le temps l'établissement de l'inventaire des biens saisis ni libérer les témoins qui l'assistaient au cours des mesures conservatoires avant même qu'il ait dressé cet inventaire.

Muflis T. I.B.T. Iflas Idaresi a demandé à titre principal de déclarer M. Cem U. irrecevable en sa demande de sursis à l'exécution du jugement du 26 janvier 2018, à titre subsidiaire, de l'en débouter et, en tout état de cause, de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Muflis T. I.B.T. Iflas Idaresi a fait reprendre oralement les moyens et arguments exposés dans les conclusions qu'il a déposées au greffe. Il a fait soutenir, en premier lieu, que la demande de sursis de la décision en cause était irrecevable au motif que cette dernière statuait sur une demande dépourvue d'effet suspensif.

Motifs

En vertu de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui même contre une décision du juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. Selon l'article R 121-22 du même code, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel ; jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Il se déduit de ces dispositions qu'un sursis à l'exécution d'une décision du juge de l'exécution refusant d'ordonner la mainlevée de saisies conservatoires ne peut être ordonnée, puisque dans ce cas, aucun acte de poursuite ne peut être suspendu.

Il s'ensuit que la demande de M. Cem U. visant à obtenir le sursis à l'exécution du jugement rendu le 26 janvier 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris est irrecevable. M. Cem U. devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de décharger la partie défenderesse des frais non répétibles qu'elle s'est trouvée contrainte d'exposer. Il lui sera alloué la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande de M. Cem Cengiz U. de sursis à l'exécution du jugement rendu le 26 janvier 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ;

Condamnons M. Cem Cengiz U. aux dépens et à payer à Muflis T. I.B.T. Iflas Idaresi la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.