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Décisions

CA Orléans, 31 janvier 2008, n° 07/00474

ORLÉANS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Galaxy International (SARL)

Défendeur :

Le Royaume du Tapis (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Remery

Conseillers :

Mme Magdeleine, M. Garnier

Avoués :

SCP Laval-Lueger, Me Garnier

Avocats :

Me Gentes, SCP Cottereau-Meunier- Bardon

T. com. Tours, du 16 févr. 2007

16 février 2007

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 31 Janvier 2008, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par ordonnance du 16 février 2007, le Vice-Président du Tribunal de Commerce de Tours a notamment :

1. dit qu'il n'y a pas lieu de constater la nullité de l'ordonnance rendue le 11 janvier 2007 par le Président du Tribunal de Commerce de Tours autorisant la saisie conservatoire de biens meuble corporels détenus par l'EURL LE ROYAUME DU TAPIS, ainsi que des fonds détenus sur un compte bancaire, et ce à la requête de la société GALAXY INTERNATIONAL,

2. ordonné cependant la mainlevée de cette saisie conservatoire de biens meuble corporels, ainsi que la mainlevée de la saisie conservatoire du compte bancaire de l'EURL LE ROYAUME DU TAPIS ouvert dans les livres de la Banque Populaire Val de France,

3. débouté les parties de toutes leurs autres demandes et condamné la société GALAXY INTERNATIONAL aux entiers dépens.

La SARL GALAXY INTERNATIONAL a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières écritures signifiées à la requête de la SARL GALAXY INTERNATIONAL, le 29 octobre 2007, de l'EURL LE ROYAUME DU TAPIS, le 28 septembre 2007, auxquelles le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2007.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que, se prétendant créancière de l'EURL LE ROYAUME DU TAPIS au motif qu'elle lui aurait confié en dépôt onze tapis d'une valeur totale de 50 700 euros, non restitués et non payés, la SARL GALAXY INTERNATIONAL a obtenu, sur requête, l'installation de deux saisies conservatoires, l'une sur le stock de tapis détenus dans les locaux commerciaux de l'EURL LE ROYAUME DU TAPIS, et l'autre sur le compte bancaire de cette dernière ;

Que l'EURL LE ROYAUME DU TAPIS a contesté cette saisie conservatoire et demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris ;

que, cependant, l'EURL LE ROYAUME DU TAPIS ne justifie que du dépôt d'une plainte de le 21 septembre 2007, laquelle ne peut être reçue directement par le doyen des juges d'instruction, selon les dispositions légales en vigueur au jour de son dépôt ;

Attendu que l'EURL LE ROYAUME DU TAPIS soutient que la saisie pratiquée le 11 janvier 2007 sur ses stocks est nulle, en raison du fait que , sur les 790 tapis saisis, 512 appartiennent aux sociétés TURQUOISE et HERIS, et que l'imprécision de l'acte établi par l'huissier instrumentaire ne permet pas d'établir un tableau de correspondance entre les différents tapis, afin d'identifier ceux qui ne lui appartiennent pas ainsi que le soutient son adversaire, imprécision qui lui porte grief et rend donc l'acte irrégulier ;

Que, cependant, la lecture du procès-verbal de saisie fait apparaître un décompte minutieux des tapis, de leur origine et de leurs dimensions, décompte suffisant à caractériser les meubles saisis, l'huissier n'étant pas tenu de procéder à la photographie de chaque élément, dès lors que leur description est possible ; que, par ailleurs, les documents versés au dossier ne permettent pas d'établir que les tapis provenant de la SARL TURQUOISE, ou de la société HERIS seraient ceux effectivement saisis, étant souligné qu'il ne résulte pas du procès-verbal dressé par l'huissier instrumentaire que le gérant de la société intime ait pu, à quelque moment que ce soit, lui signaler qu'il n'était pas propriétaire de la majeure partie du stock saisi ; que ce moyen sera donc rejeté ;

Attendu que pour pouvoir prétendre justifier de la nécessité du recours à une saisie conservatoire, le créancier doit démontrer, d'une part, qu'il dispose d'une créance fondée dans son principe, et, d'autre part, que son éventuel recouvrement est susceptible d'être mis en péril ;

Attendu que la SARL GALAXY INTERNATIONAL verse au dossier un document du 27 avril 2006 établissant qu'elle a confié en dépôt à l'EURL LE ROYAUME DU TAPIS onze tapis dont la valeur totale représente la somme de 50 700 euros ;

Que l'EURL LE ROYAUME DU TAPIS soutient n'avoir, en réalité, jamais bénéficié de ce dépôt qui n'a été institué que pour des raisons de régularisation d'une situation non officielle à la suite du vol d'un tapis appartenant à la SARL GALAXY INTERNATIONAL lors de la Foire de Paris de 2006 ; qu'elle précise en effet avoir été seule titulaire des deux stands concédés par les organisateurs de cette foire, compte tenu du fait que la SARL GALAXY INTERNATIONAL, nouvellement créée, ne pouvait se prévaloir d'une existence officielle à l'époque , de sorte que, afin de lui permettre d'exposer au salon de la Foire de Paris , tenue du 28 avril au 8 mai 2006, elle a laissé cette société utiliser l'un des stands ajoutant que la SARL GALAXY INTERNATIONAL a pour gérant Hamid H.Z., tandis que l'EURL LE ROYAUME DU TAPIS est gérée par son frère Amir H.Z. ; que le contrat de dépôt fictif avait pour finalité de permettre à l'EURL LE ROYAUME DU TAPIS d'effectuer auprès de l'assureur de l'ensemble des exposants, lesquels bénéficiaient d'un contrat groupe, une déclaration de sinistres en lieu et place de la SARL GALAXY INTERNATIONAL ;

Attendu que l'EURL LE ROYAUME DU TAPIS, sauf à se prévaloir de sa propre turpitude, ne peut valablement soutenir que le contrat de dépôt serait un faux dressé afin de tromper la religion des organisateurs de la Foire de Paris ; qu'elle doit donc assumer les conséquences de l'acte qu'elle a signé ; que, par ailleurs, force est de constater qu'elle ne justifie par avoir procédé à une déclaration de vol avant le mois de janvier 2007, postérieurement aux saisies litigieuses ;

Que, cependant, il résulte des pièces régulièrement versées au dossier que la SARL GALAXY INTERNATIONAL a été constituée aux termes d'un acte sous seing privé du 16 décembre 2005 ; que les différents témoignages versés par les parties font apparaître qu'à l'occasion de la Foire de Paris 2006, les deux frères ont chacun tenu un stand, les factures de l'organisateur de cette foire n'étant libellées qu'au nom de l'EURL LE ROYAUME DU TAPIS ; qu'avant même le début de cette foire Hamid H.Z. avait demandé à un restaurateur de tapis M.SHAHRAM de l'y accompagner afin d'effectuer une démonstration de réparation de tapis, manifestement dans le but d'apporter une animation à son stand ; que Hamid H.Z., gérant de la SARL GALAXY INTERNATIONAL est demeuré sur la foire pendant toute sa durée, est arrivé avec son frère dans le même camion, puis a remporté la totalité de ses propres tapis mélangés à ceux de l'EURL LE ROYAUME DU TAPIS, toujours dans le camion loué par Amir H.Z., qui était ensuite chargé de le ramener sur Tours à son loueur ; que les tapis de M.SHAHRAM, ainsi que ceux de la SARL GALAXY INTERNATIONAL ont été déchargés, tard le soir, dans le local commercial de celui-ci, Hamid H.Z. vérifiant, à l'aide d'une liste, dont il prétend qu'elle était seulement manuscrite, tandis que l'EURL LE ROYAUME DU TAPIS soutient qu'il s'agissait d'un listing informatique, qu'il récupérait effectivement son bien ; qu'il convient de souligner, sur ce dernier point, que le Premier Juge relève que Hamid H.Z., lors de l'audience, n'a pas contesté avoir personnellement annoté le listing informatique, lesdites des annotations, en persan, correspondant aux tapis restitués ; que le fait que parmi les marchandises ainsi reprises certaines aient pu être acquises par la SARL GALAXY INTERNATIONAL auprès de son adversaire n'interdit pas que cette dernière société ait pu également reprendre les onze tapis litigieux, alors, d'ailleurs, qu'elle ne précise pas pourquoi elle les aurait laissés à la société adverse, puisque le dépôt avait, à suivre ses explications, pour seule finalité leur vente au cours de la Foire de Paris ;

Qu'enfin, entre le 8 mai 2006, dernier jour de la Foire de Paris, et la requête aux fins de saisie présentée le 11 janvier 2007, la SARL GALAXY INTERNATIONAL n'a adressé à son adversaire aucune demande de restitution ni mise en demeure de quelque nature que ce soit ; que, par contre, le 27 décembre précédent le conseil de l'EURL LE ROYAUME DU TAPIS avait adressé à la SARL GALAXY INTERNATIONAL une mise en demeure de justifier de la vente, ou de restituer, la quantité importante de tapis prêtée par l'intimée à l'appelante au cours des mois allant de décembre 2005 à juillet 2006 ;

Attendu que l'ensemble de ces éléments, les liens de famille unissant les gérants des deux sociétés parties au litige, le silence de la SARL GALAXY INTERNATIONAL pendant plusieurs mois, la présence constante de son gérant sur la foire, et la maîtrise qu'il a ainsi conservée sur son stock, ainsi que les conditions du retour qui rendent particulièrement invraisemblable le fait qu'il n'aurait pas repris les marchandises en dépôt, qu'enfin le fait qu'il n'est justifié d'aucune instance au fond relativement à ce litige, ne permettent pas de considérer que la SARL GALAXY INTERNATIONAL disposerait à l'encontre de l'EURL LE ROYAUME DU TAPIS d'une créance fondée en son principe ;

Attendu que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, et la SARL GALAXY INTERNATIONAL, qui succombe, déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Que l'EURL LE ROYAUME DU TAPIS, dont la légèreté a participé à la mise en uvre de la procédure, ne démontre pas avoir subi à raison de celle-ci un quelconque préjudice ;

Que l'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Rejette la demande de sursis à statuer présentée par l'EURL LE ROYAUME DU TAPIS,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Condamne la SARL GALAXY INTERNATIONAL aux dépens.

Accorde à Me GARNIER, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.