CA Nancy, 8 septembre 2014, n° 1742/14
NANCY
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Groupe Chanoinesses (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Claude Mizrahi
Conseillers :
Mme Guiot Mlynarczyk, M. Bruneau
Avocats :
Me Begel, Me Mouton, Me Mace Ritt
Faits et procédure :
Par ordonnance du 26 mars 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Epinal a autorisé M. Fabrice S. à pratiquer une saisie conservatoires des objets mobiliers corporels appartenant à la Sas Petot Promotion en son siège social d'Epinal et des valeurs mobilières détenues au Crédit Mutuel Centre Vosges afin de garantir la somme de 32 000 euros.
Par ordonnance du 11 mai 2009, le tribunal de commerce d'Epinal a autorisé M. K., M. Luc A., M. Patrick A., M. D., M. C., Mme S., M. Girard, M. F., Mme G., M. H., M. et Mme M., M. S., M. et Mme J. à pratiquer une saisie conservatoires des objets mobiliers garnissant le siège social de la Sas Groupe Chanoinesse, sis Epinal 24 rue Thiers.
Le 16 juin 2009, Me Biette, huissier de justice à Epinal, a dressé les procès-verbaux de saisie conservatoire et l'inventaire des meubles, ces procès-verbaux ayant été dénoncés à la Sas Groupe Chanoinesses et M. B. son représentant.
Le 6 juillet 2009, il a été déposé plainte pour faux, usage de faux et escroquerie à l'encontre de la Sas Groupe Chanoinesses, M. B. et la Sas Petot Promotion.
Par jugement du 17 novembre 2011, le tribunal de grande instance d'Epinal a dit que les conventions de souscription à l'augmentation de capital de la Sas Petot Promotion étaient nulles et a condamné la Sas Petot Promotion, la Sas Groupe Chanoinesses et M. B. à verser des sommes au titre de remboursement de l'investissement initial et des dommages et intérêts à 19 personnes.
Par acte d'huissier du 6 septembre 2012, M. Luc A., M. Patrick A., M. D., M. C., Mme S., M. Girard, M. F., M. et Mme M., M. S., M. et Mme J. et M. A.I. ont signifié à la Sas Groupe Chanoinesses un acte de conversion des saisies conservatoires en saisie vente avec commandement de payer la somme globale de 323 012,16 euros, l'acte portant injonction d'indiquer à l'huissier le lieu où se trouvent les meubles.
Par procès-verbal du 20 septembre 2012, l'huissier de justice a constaté que le siège social de la Sas Groupe Chanoinesses était vide de tout mobilier et injonction d'indiquer le lieu où se trouvent les meubles a été signifiée à la Sas Groupe Chanoinesses le 8 octobre 2012.
Le 27 mars 2013, les requérants ont déposé plainte contre la Sas Petot Promotion, la Sas Groupe Chanoinesses et M. B. pour détournement d'objets saisis.
M. Luc A., M. Patrick A., M. D., M. C., Mme S., M. Girard, M. F., M. et Mme M., M. S., M. et Mme J. et M. A.I. ont assigné la Sas Groupe Chanoinesses devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Epinal aux fins de constater la disparition des biens saisis et l'absence d'information sur leur localisation, d'ordonner à la société de communiquer à l'huissier de justice le lieu où se trouvent les biens saisis de façon conservatoire et d'indiquer s'ils ont fait l'objet d'une saisie vente, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai de 8 jours outre le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sas Groupe Chanoinesses a sollicité pour sa part un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale, le rejet des pièces n°32, à titre subsidiaire le rejet des demandes, qu'il soit dit que les seuls biens lui appartenant se limitent à quelques matériels informatiques se trouvant à Remiremont, outre la condamnation des demandeurs à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 octobre 2013, le juge de l'exécution a :
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- écarté des débats les photographies communiquées en pièce n°32,
- ordonné à la Sas Groupe Chanoinesses de communiquer aux demandeurs le lieu où se trouvent actuellement les meubles saisis de façon conservatoire par procès-verbaux du 16 juin 2009 et inventoriés et de dire si ces meubles ont fait l'objet d'une saisie vente avec indication de l'huissier qui y a procédé et du créancier, le tout sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la Sas Groupe Chanoinesses à verser aux demandeurs la somme de 150 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer au motif que la procédure pénale était sans emport sur l'obligation légale faite au débiteur saisi d'indiquer ce qu'il est advenu des biens saisis dont il était le gardien. Il a considéré que les photographies communiquées en pièce 32 devaient être écartées des débats puisqu'il n'était pas établi dans quelles conditions elles avaient été prises.
Sur le fond, le juge de l'exécution a dit que l'huissier de justice avait procédé à l'inventaire et la saisie conservatoire des meubles présents au siège social d'Epinal de la Sas Groupe Chanoinesses, que les procès-verbaux rappelaient à cette société que les biens saisis étaient indisponibles et placés sous sa garde et que ces procès-verbaux ont été régulièrement dénoncés à la Sas Groupe Chanoinesses en la personne de M. B.. Le juge a relevé qu'il était constant que les meubles saisis ne se trouvaient plus dans les locaux d'Epinal et que la Sas Groupe Chanoinesses n'avait jamais contesté au cours des différentes procédures que ces meubles n'étaient pas sa propriété, indiquant qu'il ne résultait pas des pièces que les meubles saisis appartenaient en fait à la Sàrl Les Chanoinesses. Le juge a également dit que les extraits de compte de la Sas Groupe Chanoinesses faisaient apparaître une confusion de patrimoine pour une somme de plus de trois millions d'euros avec comme date d'acquisition le 1er avril 2006 et a considéré qu'il n'était pas démontré que les biens inventoriés et saisis le 16 juin 2009 n'appartenaient pas à la société. Il a ajouté que la localisation de quelques matériels informatiques était insuffisante pour répondre à l'obligation de faire connaître le lieu actuel où se trouvent les meubles et a ordonné à la Sas Groupe Chanoinesses de donner toute indication sur ce point sous astreinte.
La Sas Groupe Chanoinesses a régulièrement interjeté appel de cette décision et conclut à l'infirmation du jugement. Elle conclut au rejet des demandes des intimés y compris leur demande de radiation et sollicite :
- à titre principal, un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pour détournement de biens saisis et si besoin, la confirmation du jugement ayant ordonné le rejet des débats des pièces communiquées sous le numéro 32,
- à titre subsidiaire, que soient déclarés nuls les procès-verbaux de saisie conservatoire dressés par Me Biette le 16 juin 2009,
- à titre plus subsidiaire, qu'il soit dit que les seuls biens lui appartenant et figurant sur les procès-verbaux se limitent à trois ordinateurs, un écran 22 pouces et du matériel informatique résultant de la liste des immobilisations de la société établie par le cabinet d'expertise comptable et lui donner acte de ce que ces biens se trouvent à Remiremont, 4 rue de la Paltré,
- en tout état de cause, la condamnation de chaque intimé à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La Sas Groupe Chanoinesses soutient que les actes de saisie conservatoire du 16 juin 2009 sont nuls puisqu'ils n'ont pu être faits simultanément comme indiqué sur les procès-verbaux mais successivement, de sorte que la première saisie, qui n'est pas identifiable, a rendu impossible la réalisation des 14 suivantes.
La société appelante fait encore valoir que les meubles inventoriés appartenaient à la Sàrl Les Chanoinesses qui était en liquidation judiciaire et qu'ils avaient déjà fait l'objet d'un procès-verbal de prisée d'inventaire. Elle ajoute qu'il a été indiqué à l'huissier le 16 juin 2009 que le mobilier n'appartenait pas à la Sas Groupe Chanoinesses mais que les procès-verbaux ne font pas état de ces déclarations, estimant que Me Biette s'est comporté comme un simple voyou en voulant se faire payer 15 procès-verbaux.
Sur la propriété des biens, l'appelante expose que le descriptif est sommaire, sans photographie, que cet inventaire ne correspond pas au livre de ses immobilisations établi par l'expert-comptable et que l'huissier n'a pas vérifié la propriété des biens saisis. Elle ajoute que le mobilier lui appartenant, soit du matériel informatique pour une valeur de 9 000 euros, est entreposé à Remiremont et que le mobilier de la Sàrl Les Chanoinesses a été vendu aux enchères publiques le 24 mars 2010.
La société maintient sa demande de sursis à statuer au motif qu'il importe de connaître l'issue de la plainte pénale diligentée par les intimés pour détournement des biens saisis. Elle estime qu'il ne peut être fait droit à la demande de radiation puisqu'elle a satisfait au jugement en indiquant où se trouvaient les meubles lui appartenant, soit à Remiremont.
M. Luc A., M. Patrick A., M. D., M. C., Mme S., M. Girard, M. F., M. et Mme M., M. S., M. et Mme J. et M. A.I. concluent à titre principal à la radiation de l'affaire compte tenu du défaut d'exécution du jugement frappé d'appel en application de l'article 526 du code de procédure civile et au rejet de la demande de sursis à statuer. A titre subsidiaire, ils concluent à la confirmation du jugement de première instance à l'exception de la disposition écartant la pièce n°32 des débats et du montant de l'astreinte qu'ils sollicitent à hauteur de 50 euros par jour de retard. Ils sollicitent en outre la condamnation de l'appelante à leur verser 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés invoquent en premier lieu l'application de l'article 526 du code de procédure civile et concluent à la radiation de la procédure pour défaut d'exécution du jugement dont appel. Sur le fond, ils font valoir qu'il a été constaté par huissier de justice le 20 septembre 2012 que la Sas Groupe Chanoinesses avait transféré son siège social à Paris et emporté le mobilier saisi le 16 juin 2009, que la société n'avait pas déféré à l'injonction faite le 3 octobre 2012 d'informer l'huissier du lieu où se trouvaient les biens et que le jugement ayant ordonné sous astreinte à l'appelante de donner toute indication sur le sort des biens doit être confirmé.
Motifs de la décision :
Vu les écritures déposées le 7 février 2014 par les intimés et le 28 février 2014 par l'appelante, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2013 ;
Sur la demande de radiation
Attendu que selon l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ;
Qu'il est constaté que la radiation visée par cet article relève de la compétence du conseiller de la mise en état ; que dès lors, la demande formée par les intimés devant la cour doit être rejetée ;
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le juge de l'exécution a rejeté cette demande au motif que la procédure pénale concernant une plainte pour détournement de biens saisis, était sans emport sur l'obligation légale faite au débiteur saisi, gardien des biens saisis, d'indiquer où ceux-ci se trouvent alors qu'il n'est pas contesté qu'ils ont été déplacés ; que le jugement est confirmé ;
Sur la pièce n°32
Attendu que si les intimés ont formé appel incident pour voir infirmer la disposition du jugement selon laquelle les photographies produites en pièce 32 devaient être écartées des débats, force est de constater qu'ils ne développent aucun moyen ou explication dans leurs conclusions sur ce point ; qu'en conséquence, le juge de l'exécution ayant fait une exacte appréciation des éléments de la cause, le jugement est confirmé ;
Sur la nullité des procès-verbaux de saisie conservatoire
Attendu que selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier doit indiquer à peine de nullité, sa date, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du requérant, les nom, prénom, demeure et signature de l'huissier ainsi que la dénomination et le siège social du destinataire personne morale ;
Qu'il est constaté que les quinze procès-verbaux versés aux débats sont réguliers comme indiquant pour chacun d'eux l'identité précise du requérant et le montant de sa créance, l'identité précise de l'huissier de justice ayant procédé à l'acte ainsi qu la dénomination et le siège social de la Sas Groupe Chanoinesses, destinataire des actes ;
Que si la Sas Groupe Chanoinesses soutient que ces actes seraient nuls comme ayant été successifs et non simultanés, elle n'indique pas quelle règle légale serait violée par le fait de dresser un procès-verbal par requérant plutôt qu'un procès-verbal global pour les quinze requérants, ni en quoi cela lui causerait un préjudice alors que conformément à l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause au préjudice ;
Que dès lors cette demande doit être rejetée ;
Sur les difficultés d'exécution
Attendu que par procès-verbaux dressés le 16 juin 2009, Me Biette a procédé à une saisie conservatoire des meubles situés au siège social de la Sas Groupe Chanoinesses, 24 rue Thiers à Epinal ; que l'huissier a dressé l'inventaire des biens saisis et a rappelé à la Sas Groupe Chanoinesses
qu'elle était gardienne des meubles, que ceux-ci étaient indisponibles et ne pouvaient être ni aliénés ni déplacés ; que ces procès-verbaux ont été régulièrement dénoncés à la Sas Groupe Chanoinesses par remise à son représentant légal M. B. de l'acte de signification du 18 juin 2009 ;
Qu'il est constant que les meubles saisis et inventoriés par huissier de justice ne se trouvent plus dans les locaux d'Epinal, 24 rue Thiers ;
Que si la Sas Groupe Chanoinesses soutient que la majorité des meubles saisis ne lui appartiennent pas mais seraient la propriété de la Sàrl Les Chanoinesses, le juge de l'exécution a exactement relevé que le représentant de la Sas Groupe Chanoinesses n'a jamais émis la moindre contestation sur la propriété de ces meubles au cours des différents actes et procédures depuis juin 2009 en indiquant notamment que les meubles saisis n'appartenaient pas à la Sas Groupe Chanoinesses mais à une autre société ; que si l'appelante affirme avoir indiqué à l'huissier de justice que les meubles ne lui appartenaient pas, il n'en est justifié par aucune pièce ;
Que le premier juge a à juste titre retenu que la comparaison entre les procès-verbaux de saisie dressés le 16 juin 2009 au siège de la Sas Groupe Chanoinesses et le procès-verbal de prisée d'inventaire dressé le 2 avril 2009 pour la Sàrl Les Chanoinesses ne permet pas de constater qu'il s'agissait des mêmes meubles ; qu'en effet, tant la description des meubles que les marques des ordinateurs sont différentes sur les procès-verbaux (ordinateurs LG et Siemens pour la Sàrl et de marque Intel et IBM pour la Sas) de même que les marques des imprimantes ou autres équipements ; qu'il est également constaté que si les deux procès-verbaux décrivent un rez de chaussée, les pièces mentionnées ne sont pas les mêmes ( pour la Sàrl : une salle de réunion et deux bureaux, puis un hall d'entrée et trois bureaux alors que pour la Sas : une salle de réunion et un bureau, puis une entrée et quatre bureaux) ; que le procès-verbal dressé le 16 juin 2009 au siège de la Sas Groupe Chanoinesses décrit ensuite un premier étage avec un hall et trois pièces puis un autre hall et trois pièces et enfin un deuxième étage avec une seule pièce alors que le procès-verbal de prisée du 2 avril 2009 concernant la Sàrl Les Chanoinesses fait état uniquement d'un premier étage avec un accueil, cinq bureaux et une cuisine ; que les procès-verbaux du 16 juin 2009 ne sont pas sommaires mais décrivent précisément les lieux et les meubles ;
Que contrairement à ce que prétend la société appelante, il n'est pas démontré par la comparaison des procès-verbaux que les meubles saisis le 16 juin 2009 appartenaient à la Sàrl Les Chanoinesses alors que la lecture attentive des actes fait apparaître que si les deux sociétés avaient leurs sièges sociaux à la même adresse à Epinal, elles étaient situés dans des locaux et des étages différents et ne disposaient pas des mêmes biens meubles ; que l'appelante ne produit aucune nouvelle pièce suffisante à hauteur d'appel pour établir que les meubles saisis le 16 juin 2009 ne lui appartiendraient pas, le relevé des immobilisations établi pour l'année 2009 n'étant pas un élément de preuve suffisant pour déterminer la propriété ou non des biens saisis ;
Qu'il s'ensuit que doit être confirmé le jugement ayant ordonné à la Sas Groupe Chanoinesses de communiquer aux créanciers saisissants le lieu où se trouvent actuellement les biens saisis de façon conservatoire et dire s'ils ont fait l'objet d'une saisie vente, le tout sous astreinte de 15 euros par jour de retard après un délai de 8 jours suivant la signification de jugement ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la Sas Groupe Chanoinesses, partie perdante, devra supporter les dépens et qu'il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à chacun des intimés la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; qu'il convient en outre de débouter la Sas Groupe Chanoinesses de sa propre demande de ce chef ;
Par ces motifs :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, écarté des débats la pièce n° 32 produite par les intimés, ordonné à la Sas Groupe Chanoinesses de communiquer aux intimés le lieu où se trouvent les meubles saisis de façon conservatoire le 16 juin 2009 sous astreinte de 15 euros par jour de retard et condamné la Sas Groupe Chanoinesses à leur verser une somme de 150 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Y ajoutant,
Déboute la Sas Groupe Chanoinesses de sa demande de nullité des procès-verbaux dressés le 16 juin 2009 et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les intimés de leur demande de radiation ;
Condamne la Sas Groupe Chanoinesses à verser à chacun des intimés la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Groupe Chanoinesses aux dépens d'appel.