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Décisions

CA Paris, 8e ch. B, 21 juin 2007, n° 06/21183

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Baland

Conseillers :

Mme Roiné, Mme Forest-Hornecker

Avoué :

SCP Lagourgue-Olivier

Avocats :

Me Rosenberg, Me Buret, Me Jobin

TGI Paris, du 23 nov. 2006, n° 06/82779

23 novembre 2006

Le 12 décembre 1995, le trésorier principal de Paris 16ème a fait pratiquer au domicile de Patrick et Ghislaine D. une saisie-conservatoire de meubles corporels et une opposition sur saisie conservatoire antérieure pour un montant de 1.193.339 francs soit 181.923,35 euros.

Par acte notarié du 20 juillet 2000, Patrick et Ghislaine D. ont fait donation à leurs enfants de la nue-propriété des meubles meublants et objets mobiliers leur appartenant situés à leur domicile parisien du mobilier et dans leur propriété du Calvados. Par jugement du 3 juillet 2003, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré cette donation inopposable au trésorier principal. Cette décision a été confirmée sur ce point par un arrêt du 17 novembre 2004.

Selon procès-verbaux du 15 décembre 2005, le trésorier principal de Paris 16ème a fait convertir les saisies conservatoires de meubles corporels en saisie-vente puis a fait procéder à la vérification des biens saisis.

Patrick et Ghislaine D. ont fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2006 devant le receveur général des finances. Aucune réponse n'y ayant été apportée, les redevables ont saisi le juge de l'exécution par assignation du 15 juin 2006.

Par jugement du 23 novembre 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté Patrick et Ghislaine D. de leurs contestations, constaté la validité des actes de saisie-vente et de vérification des biens saisis et a condamné les débiteurs au paiement de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 21 JUIN 2007

8èmeChambre, section B RG n° 06/21183- 3ème page

Par dernières conclusions du 20 février 2007, Patrick et Ghislaine D. demandent à la cour de constater qu'il y a eu une décision d'acceptation par le trésorier principal de Paris 16ème de la proposition de vente amiable formulée par eux et ayant fait l'objet d'une estimation incontestable à hauteur de 29.100 euros, de constater que le trésorier qui n'a pas répondu dans les 15 jours est censé avoir accepté cette offre, de dire que la vente amiable doit être poursuivie jusqu'à son terme, de constater que le prix a été consigné à la CARPA, de prononcer la nullité des actes de saisie-vente et procès-verbal de vérification des biens saisis du 15 décembre 2005, de condamner le trésorier au paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie et de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils font valoir principalement :

- que par lettre du 12 janvier 1996, ils ont informé le comptable du trésor que leurs enfants majeurs souhaitaient racheter à l'amiable le mobilier saisi,

- que cette proposition a été acceptée le 10 mai 1996,

- qu'ils ont réitéré cette offre le 13 janvier 2006 qu'en l'absence de réponse du trésorier dans les quinze jours celui-ci est censé avoir accepté,

- que la faculté de vente amiable est un droit pour les débiteurs saisis et que l'intégralité du montant de l'offre soit 29.100 euros a été consignée sur le compte CARPA de leur conseil.

Par dernières conclusions du 15 mars 2007, le Trésorier principal de Paris 16ème demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Patrick et Ghislaine D. à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il soutient essentiellement que :

- la proposition du 12 janvier 1996 n'a aucun effet juridique dès lors qu'il n'y a pas eu consignation du prix,

- la proposition du 13 janvier 2006 est également dépourvue d'effet juridique, le trésorier ayant rejeté cette proposition le 31 janvier 2006 et qu'en tout état de cause la consignation est intervenue tardivement.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que les saisies pratiquées le 12 décembre 1995 sont des saisies conservatoires entraînant seulement l'indisponibilité des biens saisis et non la vente forcée de ceux-ci ; que la proposition de vente amiable faite le 12 janvier 1996 n'a pu être faite dans le cadre des articles 107 à 109 du décret du 31 juillet 1992 et qu'à défaut de concrétisation d'un accord entre les parties, accord irrémédiablement compromis du fait de la donation faite par les débiteurs à leurs enfants en fraude des droits de l'administration fiscale, le trésorier principal de Paris 16ème a pu régulièrement le 15 décembre 2005, convertir les saisies conservatoires en saisies-ventes après que la donation fut déclarée inopposable à son encontre ; que les deux procès-verbaux litigieux sont réguliers et que Patrick et Ghislaine D. doivent être déboutés de leur demande de nullité ; que le jugement

entrepris sera confirmé par substitution de motifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 108 du décret le débiteur informe par écrit l'huissier de justice des propositions qui lui ont été faites en indiquant le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à consigner le prix proposé ; que l'huissier communique ces indications au créancier saisissant par lettre recommandée avec accusé de réception et que celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour prendre parti ; qu'en l'absence de réponse, il est réputé avoir accepté ; qu'en l'espèce, le délai accordé au trésorier pour prendre parti n'a pu courir de la date de réception de l'offre par l'huissier mais de la date de réception de la transmission de l'offre par l'huissier aux services de la trésorerie ; que cette réception est nécessairement postérieure au

16 janvier 2006, date indiquée par les débiteurs de la signature de l'accusé de réception par l'huissier ; que dès lors, en faisant connaître son refus par courrier du 31 janvier 2006, posté le 1er février, le créancier a bien respecté le délai de quinzaine imposé par le texte ; que la vente forcée des biens saisis peut donc être poursuivie ;

Considérant que Patrick et Ghislaine D. qui succombent doivent supporter la charge des dépens et ne sauraient prétendre obtenir des dommages et intérêts ni bénéficier de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu' il convient d'allouer au trésorier principal de Paris 16ème, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 1.500 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Patrick et Ghislaine D. à payer au trésorier principal de Paris 16ème la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Patrick et Ghislaine D. aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.