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Décisions

CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 8 février 2008, n° 07/01103

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

FICI (SA)

Défendeur :

Association pour le Soutien de l’Enseignement International Sur la Côte d' Azur

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jardel

Conseillers :

M. Couchet, M. Brue

Avoués :

SCP de Saint Ferreol Touboul, SCP Blanc Amsellem-Mimran Cherfils

Avocat :

Me Parracone

TGI Grasse, du 29 déc. 2006, n° 06/2555

29 décembre 2006

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 4 novembre 2005, le Tribunal de commerce d'ANTIBES a condamné la SA FICI- Financière Immobilière Commerciale et Industrielle à payer à l'association ASEICA (Association pour le Soutien de l'Enseignement International sur la Côte d'Azur) la somme de 62 642,30 €, ainsi que celle de 5 000 € , à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Premier Président de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a, par ordonnance du 6 janvier 2006, déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SA FICI- Financière Immobilière Commerciale et Industrielle, puis, par ordonnance du 10 mars 2006, a rejeté sa demande de consignation, et, par ordonnance du 8 juin 2007, l'a déboutée d'une nouvelle demande de suspension de l'exécution provisoire.

L'association ASEICA a fait délivrer à la SA FICI- Financière Immobilière Commerciale et Industrielle le 17 novembre 2005 un commandement de saisie vente et il lui a fait signifier un procès-verbal de saisie vente le 6 février 2006.

Par acte du 20 avril 2006, la SA FICI- Financière Immobilière Commerciale et Industrielle a assigné l'association ASEICA devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE aux fins d'obtenir l'annulation du commandement de saisie vente du 17 novembre 2005 et de la signification de ce jugement, réclamant, par conclusions ultérieures, la suspension des opérations de saisie vente.

Par jugement du 29 décembre 2006, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE a débouté la SA FICI- Financière Immobilière Commerciale et Industrielle de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée à payer à l'association ASEICA la somme de

1 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration au greffe du 19 janvier 2007, la SA FICI- Financière Immobilière Commerciale et Industrielle a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 29 mars 2007, le Premier Président de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a rejeté la demande de sursis à exécution de ce jugement formée par la SA FICI- Financière Immobilière Commerciale et Industrielle.

La SA FICI- Financière Immobilière Commerciale et Industrielle sollicite le prononcé de la nullité des actes des 17 novembre 2005 et 6 février 2006 en l'état de l'incompétence territoriale de l'huissier, conclut au débouté des demandes de l'association ASEICA, et demande la suspension des opérations de saisie vente, la créance de l'association ASEICA ayant été saisie par mesure conservatoire les 2 mars 2006 et 26 mai 2006, et sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SA FICI- Financière Immobilière Commerciale et Industrielle fait valoir que la signification du jugement et du commandement de payer en date du 17 novembre 2005 ont été réalisés par un huissier de justice territorialement compétent sur le ressort du tribunal d'instance de CANNES et non sur celui de GRASSE.

Elle indique avoir par ailleurs assigné l'association ASEICA en paiement d'une commission de 110 000 € , avoir obtenu le 22 mars 2006 du président du tribunal de commerce l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre ses mains pour le même montant, mesure qui a été pratiquée le 28 mars 2006 et dénoncée le même jour, et une seconde saisie conservatoire aux mêmes fins étant pratiquée le 26 mai 2006 en exécution d'une seconde ordonnance du président du tribunal de commerce du 18 mai 2006.

La SA FICI- Financière Immobilière Commerciale et Industrielle estime qu'en l'état de l'indisponibilité issue de cette saisie conservatoire, il convient de suspendre la procédure de saisie vente.

L'association ASEICA conclut à la confirmation du jugement, au débouté des demandes de la SA FICI- Financière Immobilière Commerciale et Industrielle ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 5 000 € en application de l'articles 700 du Code de Procédure Civile.

L'association ASEICA soutient que l'huissier de justice de CANNES a signifié le jugement du 5 novembre 2005 et délivré le commandement aux fins de saisie vente le 17 novembre 2005, en application des textes réglementaires prévoyant une extension de compétence sur le ressort du Tribunal de Grande Instance de GRASSE.

Elle souligne que la saisie conservatoire pratiquée sur des fonds par la SA FICI- Financière Immobilière Commerciale et Industrielle sur autorisation du président du tribunal de commerce ne rend pas indisponibles les biens meubles corporels faisant l'objet du procès-verbal de saisie vente du 6 février 2006.

L'association ASEICA considère que la mauvaise foi des arguments développés par la SA FICI- Financière Immobilière Commerciale et Industrielle justifie l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le décret du 2 novembre 1959 portant extension de la compétence territoriale d'huissiers de justice a énoncé que les actes prévus à l'article 6 du décret du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance relative au statut des huissiers de justice pouvaient, dans l'ensemble des tribunaux d'instance de Grasse, Cannes et Antibes qui dépendent territorialement du même tribunal de grande instance, être faits concurremment par les huissiers de justice établis dans ces ressorts ; qu'il convient de rejeter la demande de nullité des actes des 17 novembre 2005 et 6 février 2006 fondée sur le fait que ces actes ont été signifiés sur le ressort du tribunal d'instance de Grasse par un huissier exerçant ses fonctions sur le ressort du tribunal d'instance de Cannes ;

Attendu que la SA FICI- Financière Immobilière Commerciale et Industrielle fait valoir que la créance de l'association ASEICA est devenue indisponible du fait de la saisie conservatoire qu'elle a fait pratiquer le 28 mars 2006 et le 26 mai 2006 et qu'elle a pour effet de suspendre toute possibilité d'exécution du titre exécutoire de l'association ASEICA ;

Que par procès-verbal du 6 février 2006, l'association ASEICA a fait délivrer à la SA FICI- Financière Immobilière Commerciale et Industrielle itératif commandement de payer les sommes dues en exécution du Tribunal de commerce d'ANTIBES du 4 novembre 2005 et a fait procéder à la saisie du mobilier présent dans les locaux de cette société ; que la saisie conservatoire ultérieure de la créance résultant de ce même jugement, qui interdit à la SA FICI de se dessaisir de ses fonds pour payer les sommes qu'elle doit à l'association ASEICA, est sans incidence sur la disponibilité des meubles corporels qui ont été saisis en exécution de la même décision, ces deux mesures ne s'appliquant pas au même objet ;

Attendu que l'association ASEICA ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la saisine du juge de l'exécution ; qu'il convient de réformer le jugement sur ce point et de rejeter sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;

Que la demande de l'association ASEICA d'une somme complémentaire à titre de dommages et intérêts sera également rejetée, l'appel étant partiellement fondé ;

Que l'équité commande de condamner la SA FICI- Financière Immobilière Commerciale et Industrielle à payer à l'association ASEICA la somme supplémentaire de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la SA FICI- Financière Immobilière Commerciale et Industrielle à payer à l'association ASEICA 1.500 € à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute l'association ASEICA de sa demande de dommages et intérêts,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Rejette les autres demandes,

Condamne la SA FICI- Financière Immobilière Commerciale et Industrielle à payer à l'association ASEICA la somme supplémentaire de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.