CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 28 février 2014, n° 11/12503
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Lusebor (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Coleno
Conseillers :
M. Couchet, M. Brue
Avocats :
SCP Ermeneux Champly - Levaique, SCP Latil Penarroya Latil Alligier
FAITS ET PROCÉDURE
Par le jugement dont appel du 27 juin 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a rejeté la demande en nullité d'un commandement de payer avant saisie vente délivré le 10 février 2011, signifié par un clerc d'huissier,
au motif que même s'il engage la procédure de saisie vente des biens du débiteur et lui permet de saisir le juge de l'exécution, le commandement n'en est que le préalable, que ce n'est pas un acte d'exécution forcée, qu'il n'emporte pas indisponibilité de biens du débiteur et ne ressort donc pas du monopole de l' huissier de justice.
Vu les dernières conclusions déposées le 15 juillet 2011 par Christian C. tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour de prononcer la nullité du commandement et de rejeter les prétentions adverses,
soutenant que le commandement aux fins de saisie vente, qui engage la procédure d'exécution selon une jurisprudence constante, est un acte d'exécution forcée relevant de la compétence exclusive de l'huissier selon les termes de l'article 18 de la loi du 9 juillet 1991,
Vu les dernières conclusions déposées le 9 septembre 2011 par la S. A.R. L. LUSEBOR tendant à la confirmation du jugement dont appel, soutenant que la solution adoptée est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu, sur le monopole des huissiers, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la création de clercs assermentés, les procès-verbaux de constat et d'exécution et les ventes mobilières judiciaires resteront de la compétence exclusive des huissiers ;
que l'article L122-1 du code des procédures civiles d'exécution édicte que seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution ;
Attendu, sur la saisie vente, que selon l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur ;
que l'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution édicte que le commandement de payer prévu ci-dessus contient à peine de nullité (') commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
qu'il constitue un acte interruptif de prescription, même s'il n'est pas suivi de la saisie (article R221-5) ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si le commandement aux fins de saisie vente est un acte qui engage la procédure d'exécution, il ne revêt en lui-même et par ses effets aucun des caractères forcés que seul comporte l'acte de saisie, procès-verbal d'exécution, qu'il précède obligatoirement de huit jours au moins ;
que c'est à bon droit que le premier juge qui en est vainement critiqué a rejeté la demande de nullité du commandement formée au motif que le commandement a été délivré par un clerc assermenté ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute Christian C. de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Christian C. ;
Condamne Christian C. à payer à la S. A.R. L. LUSESBOR la somme supplémentaire de 1.500 € ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne Christian C. aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.