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Décisions

Cass. 3e civ., 12 janvier 1982, n° 80-13.794

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frank

Rapporteur :

M. Dragon

Avocat général :

M. Dussert

Avocat :

SCP Waquet

Basse-Terre, du 28 avr. 1980

28 avril 1980

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1626 DU MEME CODE;

ATTENDU QUE LES CONSORTS Z... ONT VENDU AUX CONSORTS DE Y... UNE TERRE D'UNE SUPERFICIE DE 3 HECTARES, 8 ARES, 84 CENTIARES;

QUE LES CONSORTS X... OCCUPANT 1 HECTARE, 8 ARES, 84 CENTIARES DE CE TERRAIN, LES CONSORTS Z... ONT ASSIGNE CES DERNIERS EN REVENDICATION ET EN EXPULSION DE CETTE PARCELLE ET LEURS VENDEURS EN GARANTIE;

QUE LES CONSORTS X..., PAR ARRET DEVENU IRREVOCABLE, DE CE CHEF, ONT ETE DECLARES PROPRIETAIRES DU TERRAIN REVENDIQUE;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LES CONSORTS DE Y... DE LEUR ACTION EN GARANTIE, L'ARRET ATTAQUE (BASSE-TERRE, LE 28 AVRIL 1980), RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, S'EST FONDE SUR CE QUE L'ACTE DE VENTE COMPORTAIT L'ENGAGEMENT POUR LES ACHETEURS DE PRENDRE L'IMMEUBLE VENDU DANS L'ETAT ACTUEL SANS RECOURS POSSIBLE POUR MAUVAIS ETAT, ERREUR DE DESIGNATION OU DE DIFFERENCE ENTRE LA CONTENANCE INDIQUEE ET CELLE REELLE, CETTE DIFFERENCE, FUT-ELLE SUPERIEURE A 1/20, DEVANT FAIRE LE PROFIT OU LA PERTE DES ACQUEREURS;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CLAUSE DE NON-GARANTIE DE DESIGNATION ET DE CONTENANCE NE DISPENSAIT PAS LES VENDEURS DE GARANTIR LES ACHETEURS CONTRE L'EVICTION D'UNE PARTIE DE LA CHOSE VENDUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE AUTREMENT COMPOSEE.