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Décisions

CA Versailles, 16e ch., 5 novembre 2009, n° 09/01028

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Magueur

Conseillers :

Mme Massuet, Mme Lelievre

Avocat :

Me Loctin

TGI Nanterre, du 4 mai 2006, n° 05/13628

4 mai 2006

FAITS ET PROCEDURE,

Par jugement du 2 mars 1989, le tribunal de grande instance de Paris a notamment prononcé le divorce de M.Didier NOYES et de Mme Brigitte B. et fixé la contribution mensuelle de M.NOYES à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Nicolas né le 8 Février 1981, à la somme de 762,25 € indexée sur l'indice INSEE de la consommation des ménages, série région parisienne et dit qu'elle serait maintenue au-delà de la majorité jusqu à la fin des études régulièrement poursuivies . Ces dispositions ont été confirmées par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 12 février 1991.

Agissant en vertu de ces décisions devenues définitives et poursuivant le recouvrement d'une somme en principal de 54.879,57 € au titre de l'arrièré de cette contribution pour les cinq dernières années, Mme B. a fait pratiquer au préjudice de Didier N. les mesures d'exécution suivantes :

- le 16 septembre 2005, une saisie-attribution entre les mains de Me Claudel, notaire à Lagny sur Marne, sur les sommes dont ce dernier serait redevable envers Didier N. en sa qualité de seul et unique héritier de (son père), Louis N.',

- le 21 septembre 2005, une opposition à partage entre les mains du même notaire,

- le 27 septembre 2005, entre les mains de la Banque CIC SNVB, 12, rue Gambetta à Lagny sur Marne, une saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières appartenant à M.Didier NOYES , ainsi que, dans le même établissement, une saisie conservatoire de biens placés dans un coffre-fort, et une saisie-attribution portant sur la succession de feu (Jean)Louis N. titulaire de son vivant d'un ou plusieurs comptes, dont M.Didier N. est seul et unique héritier

- le 13 octobre 2005 :

* une nouvelle saisie- attribution et une nouvelle opposition à partage entre les mains du même notaire,

* une saisie attribution concernant les comptes de la succession de feu (Jean)Louis N. titulaire de son vivant d'un ou plusieurs comptes, dont M.Didier N. est seul et unique héritier sur les comptes de Didier N. ouverts au CIC SNVB, 12 rue Gambetta à Lagny sur Marne, dont la banque est redevable envers la succession,

* un commandement aux fins de saisie vente.

Exposant avoir saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris d'une requête en suppression de sa contribution à l'entretien de son fils Nicolas, désormais majeur, et contestant le bien fondé de la créance dont le recouvrement était ainsi poursuivi à son encontre, de même que la validité de ces mesures, Didier N. a, le 4 novembre 2005, assigné Brigitte B. devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en sollicitant un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur sa requête, ou, subsidiairement, le prononcé de la nullité et de la mainlevée des dites mesures.

Par jugement contradictoire en date du 4 mai 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en l'ayant condamné aux dépens ainsi qu'à payer à Brigitte B. la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

M.NOYES a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 19 mai 2006 et demandait dans ses dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2007 de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée soit rendue sur la requête dont il a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris.

Par arrêt du 22 mars 2007, cette cour a :

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de M.NOYES,

- statuant à nouveau, sursis à statuer sur les autres demandes de M.NOYES

jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée ait été rendue sur la requête déposée par celui-ci le 21 octobre 2005 auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris,

- réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'affaire sera retirée du rôle et rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu.

Il a été statué sur la requête de M.NOYES en suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 6 juin 2007, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 septembre 2008 signifié à M.NOYES le 1er octobre 2008.

L'affaire a été rétablie au rôle général des affaires en cours le 6 février 2009 sous le n°09/01028 à la demande de Mme B..

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 2 janvier 2007, M.NOYES, appelant , poursuit la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

- constater la caducité ou la nullité et d'ordonner la mainlevée des saisies attribution, opposition à partage, saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières, saisie conservatoire (et non saisie attribution) de biens placés dans un coffre-fort et commandement aux fins de saisie vente pratiquées les 27 septembre et 13 octobre 2005,

- à titre subsidiaire, ordonner la suspension des opérations de saisie, lui accorder des délais de grâce et déduire les sommes de 808,96 € , 512,10 € et 512,10 € des saisies, opposition à partage et saisie opérées entre les mains de Me Claudel et de la Banque CIC SNVB,

- en tout état de cause, débouter Mme B. de toutes ses prétentions et la condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dans ses dernières conclusions du 6 février 2009, Madame B., intimée, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- y ajoutant, condamner Monsieur Didier N. à lui payer la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2009.

SUR CE LA COUR

Sur la validité et le bien fondé des saisies diligentées

Considérant qu'une première saisie-attribution a été pratiquée le 16 septembre 2005 entre les mains du notaire chargé de la succession de M.Jean-Louis NOYES , père de M.Didier NOYES pour avoir paiement de la somme de 55.554,09 € ; qu'elle a été dénoncée à M.NOYES domicilié' 1 rue du Transvaal à Boulogne-Billancourt' le 23 septembre 2005 par acte d'huisser déposé en mairie ; que Mme B. a donné mainlevée de cette saisie par acte du 13 octobre 2005 ; que l'opposition à partage effectuée entre les mains du notaire le 21 septembre 2005 , dénoncée le 30 septembre 2005 à M.NOYES dans les mêmes conditions, a également fait l'objet d'une mainlevée de Mme B. le 13 octobre 2005 ; qu'il en a été de même de la saisie-attribution pratiquée le 27 septembre 2005 entre les mains de la banque CIC SNVB dont mainlevée a été donnée à cette date; que Mme B. explique les mainlevées ordonnées sur les premières saisies et sur l'opposition à partage par l'erreur commise lors de leur dénonciation dans l'adresse de M.NOYES, indiquée comme étant domicilié au 1 rue Transvaal à Boulogne-Billancourt, alors qu'il habite en réalité au n°2 de cette rue ;

Considérant qu'une nouvelle saisie-attribution a en conséquence été pratiquée le 13 Octobre 2005 entre les mains de Me Claudel pour la somme de 56.262,08 € , régulièrement dénoncée à M.NOYES , contrairement à ce que ce dernier soutient, le 19 octobre 2005, à l'adresse du 2 rue du Transvaal par acte déposé en mairie ; qu'un nouvel acte d'opposition à partage a été signifié à Me Claudel le 13 octobre 2005, dénoncé dans les mêmes conditions que la saisie-attribution, le 19 octobre 2005 , à M.NOYES ; qu'une saisie-attribution entre les mains de la banque CIC SNVB a été pratiquée le 13 octobre 2005"concernant la succession de feu Jean-Louis N. titulaire d'un ou de plusieurs comptes ...dans laquelle M.Didier N. est seul et unique héritier', régulièrement dénoncée à M.NOYES, le 19 octobre 2005 ; qu'un commandement aux fins de saisie-vente a enfin été signifié à M.NOYES le 13 octobre 2005 ;

Considérant que les trois actes de saisies ci-dessus mentionnés et l'opposition à partage, ont ainsi été régulièrement dénoncés dans les délais légaux à M.NOYES dont il résulte du contrat de bail du 21 juillet 2005 qu'il est bien domicilié au ... ; que la mention figurant aux dénonciations litigieuses selon laquelle la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile lui a été envoyée, fait foi jusqu'à inscription de faux et qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit produite ; que l'article 61 du décret du 31 juillet 1992 dont se prévaut M.NOYES n'a pas lieu d'être appliqué tant que la présente contestation n'a pas été définitivement tranchée ;

Considérant que les procès-verbaux de saisie-attribution des 13 octobre 2005 entre les mains de Me

CLAUDEL et de la banque CIC SNVB mentionnent en bas de page dont vous êtres personnellement tenu envers ...' et suit l'indication des noms et domicile de M.NOYES ; que l'absence de la mention expresse selon laquelle il est le débiteur, ne lui porte pas préjudice, cet acte étant destiné au tiers saisi ; que de plus cette qualité se déduit aisément pour le tiers saisi, de la lecture de l'acte ; que le moyen soulevé est inopérant en ce qu'il n'affecte pas la validité des actes concernés; que l'erreur affectant l'adresse du tribunal compétent en cas de contestation, indiqué comme étant au' 2 rue Pablo Neruda à NANTERRE au lieu du 6 de la même rue ne lui a pas davantage causé grief puisque M.NOYES a saisi le Juge de l'exécution compétent de sa contestation dans les délais ;

Considérant que M.NOYES soulève encore l'irrégularité des actes d'exécution mis en oeuvre au motif que ceux-ci ne viseraient pas les dates de signification des décisions judiciaires- le jugement du 2 mars 1989 et l'arrêt du 12 février 1991- en vertu desquels ils ont été délivrés, de sorte que le caractère exécutoire de celles-ci ne serait pas établi ;

Mais considérant que Mme B. justifie de la transcription du jugement de divorce sur les registres de l'état civil à laquelle il n'a pu être procédé , en application des articles 506 et 1082 du code de procédure civile, que sur la justification du caractère exécutoire du prononcé du divorce ; qu'en outre un précédent procès-verbal de saisie-exécution en date du 19 octobre 1992 de Me MOCCI, huissier de justice à PARIS, vise expressément l'arrêt de la cour d'appel du 12 février 1991 et sa signification à avoué et à partie ; que cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il en résulte que le caractère exécutoire des décisions servant de fondement aux actes de poursuite litigieux n'est pas contestable ;

Considérant que le moyen tiré de l'absence de décompte des sommes réclamées est dépourvu de fondement, ce que révèle l'examen des procès-verbaux des actes de saisie mentionnant , conformément aux dispositions de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, le décompte distinct de la créance réclamée à titre principal, des frais de procédure et des frais à venir ; que le débiteur s'est trouvé suffisamment informé par l'énoncé précis des arrièrés de pension alimentaire calculés année par année avec indexation sur cinq ans; que M.NOYES n'est pas fondé à se plaindre du défaut de calcul de l'indexation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant pour la période antérieure à celle réclamée par l'intimée, et plus précisément pour la détermination de la valeur de la pension litigieuse à la date du 1er janvier 2001,alors qu'en sa qualité de débiteur d'une pension alimentaire portable il lui incombait de procéder lui-même, chaque année, au calcul de ladite indexation ; qu'il ne peut donc prétendre ignorer quel était son montant au 1er janvier 2001 ;

Considérant que la demande de constatation de la caducité des saisies-attributions dont mainlevée a été donnée par Mme B. le 13 octobre 2005 est sans objet;

Considérant que les saisies-attributions pratiquées le 13 octobre 2005 ont été régulièrement dénoncées à M.NOYES le 19 octobre 2005, de sorte que les demandes en caducité et en annulation présentées par ce dernier doivent être rejetées;

Considérant en effet que l'opposition à partage n'est pas soumise aux règles régissant les saisies ; que

M.NOYES n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'absence de connaissance de l'article 61 du décret du 31 juillet 1992 ; que la mention figurant à la dénonciation de l'opposition litigieuse selon laquelle la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile lui a été envoyée fait foi jusqu'à inscription de faux et qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit produite ; qu'à supposer enfin qu'il soit le seul héritier à la succession de son père, toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut invoquer l'article 882 du code civil pour s'opposer à ce qu'il soit procédé au partage hors de sa présence ; que Mme B., en sa qualité de créancière de M.NOYES, a bien un intérêt légitime à former cette opposition entre les mains du notaire ainsi qu'à pratiquer entre les mains de la banque CIC SNVB une saisie-attribution au titre des fonds détenus par cette dernière pour le compte de la succession de M.Jean-Louis NOYES, dont l'appelant se dit le seul héritier; qu'ainsi l'opposition à partage est régulière et fondée, de sorte que la demande en annulation de cet acte doit être rejetée , de même que celle relative à la saisie pratiquée entre les mains de la banque;

Considérant, ainsi que le premier juge l'a dit, que le montant réclamé au titre des frais des actes de saisie et de leur renouvellement n'a pas lieu d'être rectifié dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment des actes de procédure que M.NOYES s'est domicilié de manière erronée au n° 1 rue du Transvaal au lieu du n°2 et qu'il ne justifie pas avoir communiqué son adresse exacte à la créancière de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ainsi que la loi lui en fait l'obligation; que M.NOYES doit donc être débouté de sa demande de déduction des sommes de 808,96 € , 512,10 € et 512,10 € correspondant aux frais des saisies et opposition à partage opérées entre les mains de Me Claudel et de la Banque CIC SNVB, dont mainlevée a été donnée ;

Considérant, sur le fondement des actes de saisies et du commandement de payer, que la portée des décisions judiciaires en vertu desquelles ils ont été pratiqués, n'a pas été modifiée par les décisions rendues sur la requête en suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation puisque celle-ci , ainsi qu'il résulte du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 6 juin 2007, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 septembre 2008, n'est supprimée qu'à compter du 1er novembre 2006, soit postérieurement aux causes des saisies pratiquées ;

Sur les autres demandes

Considérant que l'article 1244-1 du code civil sur le fondement duquel M.NOYES sollicite l'octroi de délais de paiement n'a pas vocation à s'appliquer aux dettes d'aliments ;

Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M.NOYES de toutes ses demandes ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à Mme B. la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ; que les premiers juges ont fait une équitable appréciation des demandes présentées devant eux sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que M.NOYES, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M.NOYES à payer à Mme B. la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne M.NOYES aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.