Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 493 et 875 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une collision de navires la société Armement Kadueto Schiffahrtsgesellschaft, propriétaire de l'un des navires, a sollicité par requête une expertise ; que le président d'un tribunal de commerce a accueilli cette demande ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de référé ayant refusé de rétracter cette décision, l'arrêt retient que l'urgence liée à la nécessité de procéder dans les meilleurs délais aux constatations, réparations et interrogatoires justifie le recours à la procédure sur requête ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recherché si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.